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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-46.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.280

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; Attendu que M. X... a été embauché le 15 septembre 1997 par la société Caillères frères, en qualité de mécanicien, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de vingt-quatre mois ; que les parties ont signé, le 9 décembre 1998, un accord commun de résiliation de ce contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture du contrat d'apprentissage est imputable à l'employeur, et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour limiter à la somme de 10 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... au titre de la rupture de son contrat d'apprentissage, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte d'aucune disposition particulière que la rupture abusive du contrat d'apprentissage ouvre droit automatiquement au paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires que l'apprenti aurait du percevoir jusqu'à la fin du contrat ; qu'en effet les articles L. 122-1 et, en particulier, L. 122-3-8 du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage, qui bénéficie en tous points d'une réglementation particulière ne faisant aucune référence à ces dispositions ; que dans ces conditions, l'indemnisation de la rupture du contrat d'apprentissage est soumise aux règles du droit commun, qui imposent au demandeur d'établir la mesure de son préjudice ; Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail est sans effet ; que dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 9 décembre 1998 était imputable à l'employeur, et que cette rupture était sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 10 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... au titre de la rupture du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Caillères frères aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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