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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.809

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - d'Y... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 février 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, à l'issue d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Attendu que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise de textes antérieurs dès lors que, d'une part, le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de la faute et que, d'autre part, l'article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l'application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les résultats obtenus à l'aide d'un appareil homologué dont l'administration a réglementé l'emploi, demeurent soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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