Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01304 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX4Q
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 JANVIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARCASSONNE
N° RG 21/01049
APPELANTS :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [L]-[T]
né le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 16]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE
(Ariège-Po), société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro D 776
179 335, dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 18]/FRANCE
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MASSOT
Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2023
Le délibéré initialement prévu au 23 novembre 2023 a été prorogé au 30 novembre 2023, au 7 décembre 2023; puis au 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à M. [K] [L] un prêt immobilier d'un montant de 92.200 € remboursable en 7 annuités au taux effectif global de 4,542 % et pour lequel M. [C] [L] s'est porté caution solidaire dans la limite de 110 640 € suivant engagement en date du 30 mai 2009.
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant en date du 2 août 2011 prévoyant le réaménagement des modalités de remboursement consistant en un report du paiement d'une échéance et allongeant la durée du prêt d'une annuité.
M. [K] [L] est décédé le [Date décès 7] 2016.
Par actes en date des 31 mai, 2, 3, 4, 10 et 21 juin 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a fait assigner M. [D] [L], M. [M] [L], Mme [A] [L] épouse [J], M. [R] [L], M. [C] [L], M. [Z] [L]-[T] et Mme [N] [T] veuve [L], en leurs qualité d'héritiers à la succession de M. [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants, 751 et suivants et 785 du code civil, pour les voir condamner in solidum à lui payer au principal la somme de 51.545, 82 euros en remboursement du prêt susvisé, outre les intérêts au taux de 7, 45 % l'an sur la somme de 34. 933, 18 euros depuis le 6 mai 2021, jusqu'à complet paiement.
Saisi de conclusions sur incident des consorts [L] signifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- débouté Mme [N] [T] veuve [L], M. [C] [L], M. [Z] [L]-[T], Mme [A] [L] épouse [J], M. [M] [L], M. [D] [L] et M. [R] [L] de leur fin de non recevoir tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée par la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à leur encontre
- débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
- condamné Mme [N] [T] veuve [L], M. [C] [L], M. [Z] [L]-[T], Mme [A] [L] épouse [J], M. [M] [L], M. [D] [L] et M. [R] [L] in solidum aux entiers dépens de l'incident
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 à 9 heures pour conclusions des defendeurs.
Par déclaration au greffe du 8 mars 2023, Mme [N] [T] veuve [L], M. [C] [L], M. [Z] [L]-[T], Mme [A] [L] épouse [J], M. [M] [L], M. [D] [L] et M. [R] [L] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [N] [T] veuve [L], M. [C] [L], M. [Z] [L]-[T], Mme [A] [L] épouse [J], M. [M] [L], M. [D] [L] et M. [R] [L] demandent à la Cour de :
- accueillir l'appel des consorts [L], le dire recevable et bienfondé
- infirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Carcassonne du 26 janvier 2023 et ;
Statuant à nouveau
- constater que les demandes de la CRCA se heurtent à la prescription édictée par les dispositions de l'article L 218-2 du Code de la Consommation et que ces dernières peuvent être invoquées par la caution
En conséquence
- débouter la CRCA de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
- condamner la CRACA à payer à Mesdames [N] [T] veuve [L], [A] [L] épouse [J] ainsi qu'à Messieurs [C] [L], [Z] [L], [M] [L], [D] [L] et [R] [L] une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 avril 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (Ariège-Po) demande à la Cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Carcassonne,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les consorts [L]-[T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner, sous la même solidarité que dessus, aux dépens de l'instance.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque
Les consorts [L]-[T] soulèvent la prescription biennale de l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée engagée à leur encontre, en application de l'article L 218-2 du code de la consommation aux motifs que M. [K] [L] a souscrit le prêt litigieux en son nom personnel, l'immeuble financé par le prêt litigieux étant resté dans son patrimoine, l'EARL Domaine [L] ne bénéficiant de la jouissance de ce bien qu'aux termes d'un bail à long terme et non dans le cadre d'un transfert de propriété et qu'il ne s'agit donc que d'un simple placement patrimonial à titre personnel, M. [K] [L] n'ayant pas agi en sa qualité de professionnel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée soutient que le prêt en cause est exclu des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation en raison de son montant et de son objet en vertu de l'article L. 311-3-2°et 4°-a) applicable aux crédits à la consommation et de l'article L. 312-2 du même code applicable aux crédits immobiliers dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, s'agissant du financement d'une propriété agricole et alors au surplus qu'en vertu de l'article L. 311-1-2° dudit code dans sa version antérieure, M. [L] , associé de l'EARL Domaine [L], dont son épouse, Mme [N] [T] était également associée et exploitante, ne peut être considéré comme un simple consommateur, le prêt litigieux ayant pour objet de financer l'acquisition de foncier au bénéfice de cette exploitation.
Aux termes de l'article L 137-2 ancien du code de la consommation (devenu L 218-2) dans sa version en vigueur au présent litige et applicable aux crédits immobiliers, à défaut de dispositions spéciales en la matière, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
C'est à juste titre à cet égard que le premier juge a, en premier lieu, relevé que ce délai de prescription de portée générale s'appliquait à l'ensemble des actions engagées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, peu important que cette action porte sur un prêt n'entrant pas, par ailleurs, dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation, seule important l'appréciation de la qualité de consommateur ou de professionnel du débiteur se prévalant de la prescription biennale.
En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt du 28 mai 2009 que M. [K] [L] a souscrit en son nom personnel un contrat intitulé 'contrat de prêt à l'agriculture' ayant pour objet ' Foncier agricole Agrandissement sans SAFER- Terrain à vocation agricole' .
Il n'est pas contesté par les appelants et il résulte d'une attestation notariale du 14 avril 2009 que le prêt, objet du litige, a eu pour objet l'acquisition de trois parcelles de terre en nature d'abricotiers à [Localité 27].
Les appelants reconnaissent dans leurs écritures que ces terrains ont été donnés à bail à long terme à l'EARL Domaine [L] par M. [K] [L] pour une durée de 18 ans à compter du 1er décembre 2009.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des statuts de l'EARL Domaine [L] enregistrés le 19 janvier 2004 que M. [K] [L] était associé non exploitant au sein de cette EARL, son épouse Mme [N] [T] étant également associée mais aussi exploitante de cette EARL. Ces statuts font apparaître encore que M. [C] [L], qui s'est porté caution solidaire des engagements de M. [K] [L] au titre du prêt litigieux, est associé non exploitant de la même EARL.
L'opération de prêt, au delà même des termes employés par les parties contractantes dans l'acte de prêt, avait donc pour finalité de faire profiter l'EARL Domaine [L], au sein de laquelle M. [K] [L] en sa qualité d'associé avait des intérêts économiques et/ou patrimoniaux, de la jouissance des terrains agricoles en cause et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce prêt était en lien direct avec l'activité principale de cette société, dont l'objet est d'exercer ' l'exploitation de biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par elle ou mis à sa disposition par ses membres'. En effet, si doit être considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins n'entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, la circonstance qu'elle ait souscrit l'acte en cause en son nom personnel, comme l'invoquent les appelants, n'exclut pas la possibilité pour cette personne d'agir à d'autres fins et notamment à titre professionnel lorsque ce caractère professionnel résulte des conditions dans lesquelles elle agit. Ainsi, s'il n'est pas contesté que M. [K] [L] n'était pas agriculteur de profession, son acquisition immobilière s'est inscrite dans une opération d'investissement ayant pour finalité la location de terrains agricoles pour les besoins de l'EARL Domaine [L], dont il était l'associé et ce, afin de permettre à cette société, d'exercer son activité professionnelle, peu important que la propriété des terrains n'ait pas été transférée à cette dernière.
M. [K] [L], qui a agi à des fins professionnels, ne peut donc être considéré comme un consommateur au sens de l'article L 137-2 précité du code de la consommation.
C'est,en conséquence, à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [L]-[T] et tirée de la prescription biennale, dés lors que l'action en paiement de la banque est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article L 110-4 du code de commerce, prescription dont il n'est pas invoqué qu'elle aurait été acquise au jour de l'acte introductif d'instance.
Il convient ainsi de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutés de ce chef de demande.
Les appelants qui succombent à l'instance d'incident , seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
- déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme [N] [T] veuve [L], M. [C] [L], M. [Z] [L]-[T], Mme [A] [L] épouse [J], M. [M] [L], M. [D] [L] et M. [R] [L] aux dépens de l'instance d'appel sur incident.
Le greffier La présidente