Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-13.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.768
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EARL Herrault, dont le siège est à Molesme (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Pascal Y..., demeurant aux Riceys (Aube),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blanc, avocat de la société EARL Herrault, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 1991), que M. Y... a assigné la société d'exploitation agricole à responsabilité limitée Herrault (société Herrault) en paiement du prix de plants de vignes qu'il lui a vendus ; que la société Herrault s'est opposée à cette demande, au motif que cette marchandise présentait des défauts ;
Attendu que la société Herrault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... le prix réclamé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de se prononcer, comme elle en était sollicitée, sur la circonstance, constatée le 19 décembre 1989 que, pour leur quasi-totalité, les greffons n'avaient finalement pas tenu, et cela aussi bien ceux entés sur les plants mis en terre avant la date limite que ceux qui l'avaient été par la suite que, dans ces conditions, elle n'a pas caractérisé l'existence, énoncée en termes hypothétiques par le rapport d'un inspecteur, dépêché à l'initiative de M. Y..., par l'Office national interprofessionnel des vins, d'un lien de causalité entre ce retard de la plantation et la généralisation du dommage ; que la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles 1645 et 1647 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'expert X... avait bien précisé en son rapport en cela dénaturé, qu'il y avait eu "plantation" de "23 610 pieds" et ce en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la garantie à raison des "vices cachés" de la chose vendue n'est pas subordonnée à la preuve de la faute du vendeur professionnel que la cour d'appel a statué en (violation des articles 1645 et 1647 du Code civil) ;
Mais attendu que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que la mauvaise pousse des plants fournis par M. Y... était uniquement imputable à la négligence de la
société Herrault dans la conservation et dans les conditions de mise
en terre de ces plants ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Herrault à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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