Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3152
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03794 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBOY
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [O]
C/
S.A.R.L. B.P.M. IMMO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [I], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. B.P.M. IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de son gérant assisté de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 27 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 20/00003
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] a été embauchée par la société BPM Immo à compter du 1er juin 2017, en qualité de négociateur immobilier VRP, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières.
Le contrat prévoyait que la salariée serait rémunérée exclusivement à la commission.
L'employeur relève employer moins de 10 salariés.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 novembre 2018, homologuée par la DIRECCTE le 2 janvier 2019.
Le contrat a pris fin le 8 janvier 2019.
Des échanges ont eu lieu postérieurement à la rupture sur les sommes dues au titre du droit de suite.
Le 7 janvier 2020, Mme [T] [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de différentes sommes.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Pau a rejeté les demandes provisionnelles de la salariée et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
o Condamné la Société BPM Immo à payer à Mme [T] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au défaut de fourniture de l'état détaillé des comptes à la date de fin de contrat ;
o Condamné la Société BPM Immo à payer à Mme [T] [O] la somme brute de 1 125,33 euros brut, en remboursement de l'abattement de 20% indûment décompté par l'employeur au titre des commissions dues postérieurement à la rupture, outre 10% au titre des congés payés, soit 112,53 euros bruts, sous déduction de la somme de 303,33 euros perçue au mois de mai 2019 sur le dossier Indivision St Joseph,
o Constaté le paiement par l'employeur, par courrier recommandé officiel daté du 3 mai 2021, reçu le 11 mai 2021, de la somme brute de 567,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur commission au titre du droit de suite, soit un net de 467,69 euros en règlement des congés payés sur commission,
o Condamné la Société BPM Immo au paiement des intérêts au taux légal sur la somme brute de 567,67 euros, de la date maximale à laquelle le paiement aurait dû intervenir, soit le 8 juillet 2019 ;
o Dit non applicable la clause contractuelle prévoyant une diminution de 20% de la rémunération du salarié dans le cadre du droit de suite ;
o Condamné la Société BPM Immo à verser à Mme [T] [O] la commission due pour la vente [J]/[Y] & [D], en vertu du contrat de travail, 10% de la moitié de la commission de 8 000 euros perçue par l'agence, soit la somme de 400 euros, outre 40 euros (10%) au titre des congés payés soit la somme de 440 euros ;
o Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, date de perception de la commission de 8 000 euros par l'agence BPM Immo ;
0 Débouté les parties du reste de leurs demandes;
0 Condamné la Société BPM Immo à payer à Mme [T] [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la Société BPM Immo aux entiers dépens.
Le 26 novembre 2021, Mme [T] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [O] demande à la cour de :
Réformant le jugement déféré,
- Condamner la société BPM Immo à payer à Mme [O] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de l'état détaillé des comptes à la date de fin du contrat,
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que sur les condamnations versées à Mme [O], sera déduite la somme de 303,33 € perçu au mois de mai 2019 sur le dossier Indivision St Joseph, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à cette déduction, et Condamner la société BP Immo à payer à la salariée la somme brute de 1.125,33 € brut, en remboursement de l'abattement de 20 % indûment décompté par l'employeur au titre des commissions dues postérieurement à la rupture, outre 10% au titre des congés payés, soit 112,53 € brut,
- Condamner la société BPM Immo au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive suite au défaut de remise d'un état détaillé des ventes conforme et d'un solde de tout compte conforme et au défaut de paiement des commissions sur droit de suite dues,
- Condamner l'employeur à payer à Mme [O] la somme de 250 € par mois, soit pour 19 mois, la somme totale de 4.750 €, au titre du remboursement des frais professionnels,
- Condamner la société BPM Immo à payer à la salariée la somme de 400 € brut, outre la somme de 40 € au titre des congés payés, au titre de la prime d'objectifs de décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018,
- Donner injonction à l'employeur de produire les justificatifs démontrant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en produisant notamment copie des bulletins de salaire de l'ensemble des salariés de décembre 2018 et janvier 2019,
- A défaut, Condamner l'employeur à verser à Mme [O] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, suite à la discrimination subie en raison du paiement par l'employeur d'une prime de fin d'année aux autres salariés, sur le bulletin de salaire de janvier 2019,
- Condamner la société BPM Immo à payer à Mme [O] :
- au titre des heures supplémentaires de 2017, la somme de 4.092,26 €, outre la somme de 409,23 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- au titre des heures supplémentaires de 2018, de la somme de 10.840,50 €, outre la somme de 1.084,05 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Soit une somme totale de 14.932,76 €, outre 1.493,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- Condamner la société BPM Immo à payer à Mme [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, suite à l'utilisation abusive de son nom dans divers courriers,
Y ajoutant,
- Débouter la société BPM Immo de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [O] au titre des salaires, primes d'ancienneté, indemnités de congés payés, gratifications, au vu de l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte,
- Dire et juger que la salariée a valablement dénoncé le solde de tout compte par courrier recommandé du 29 mars 2019, distribué à l'employeur le 12 avril 2019,
- Condamner la société BPM Immo à payer à Mme [O], au titre de la procédure d'appel, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL BPM Immo, formant appel incident, demande à la cour de :
- Recevoir la Société BPM Immo en son appel incident ;
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Condamné la Société BPM Immo à payer à Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au défaut de fourniture de l'état détaillé des comtes à la date de fin de contrat ;
o Condamné la Société BPM Immo à payer à Mme [O] ia somme brute de 1 125,33 euros brut, en remboursement de l'abattement de 20% indument décompté par l'employeur au titre des commissions dues postérieurement à la rupture, outre 10% au titre des congés payés, soit 112,53 euros bruts ;
o Condamné la Société BPM Immo au paiement des intérêts au taux légal sur la somme brute de 567,67 euros, de la date maximale à laquelle le paiement aurait dû intervenir, soit le 8 juillet 2019 ;
o Jugé non applicable la clause contractuelle prévoyant une diminution de 20% de la rémunération du salarié dans le cadre du droit de suite ;
o Condamné la Société BPM Immo à verser à Mme [O] la commission due pour la vente [J]/[Y] & [D], en vertu du contrat de travail, soit 10% de la moitié de la commission de 8 000 euros perçue par l'agence, soit la somme de 400 euros, outre 40 euros (10%) au titre des congés payés soit la somme de 440 euros ;
o Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, date de perception de la commission de 8 000 euros par l'agence BPM Immo ;
0 Débouté la Société BPM Immo du reste de ses demandes;
0 Condamné la Société BPM Immo à payer à Mme [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la Société BPM Immo aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, de
- Débouter Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [O] à restituer la somme de 4 050 € au titre des trois premières avances sur commission consenties ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [T] [O] à payer à la société BPM Immo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable d'indiquer que la société BPM Immo renonce à sa fin de non recevoir pour absence de dénonciation du solde de tout compte dans les six mois de sa signature, Mme [O] justifiant l'avoir dénoncé dans le délai requis.
Par ailleurs, le jugement déféré a déduit des montants dus par la société BPM Immo à Mme [O] la somme de 303,33 euros perçue en mai 2019 sur la vente du dossier Indivision St Joseph, alors que la société BPM n'en demandait pas le paiement expressément et ne le sollicite pas plus aux termes du dispositif de ses conclusions devant la présente cour.
En effet, contrairement à ce qu'elle indique, sa demande en paiement de la somme de 4050 € n'inclut pas les 303,33 euros perçus en mai 2019 puisqu'elle correspond précisément aux trois premières avances sur commission consenties, soit en 2017.
Sur l'abattement de 20% décompté par l'employeur au titre des commissions dues postérieurement à la rupture
Selon l'article 10 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable au présent litige et auquel un contrat de travail ne peut déroger que dans un sens plus favorable au salarié, le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les 2 conditions cumulatives suivantes :
- ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail ;
- ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l'employeur.
Le droit de suite court à compter de l'expiration du contrat. Sa durée est déterminée au contrat et ne peut en tout état de cause être inférieure à 6 mois.
L'employeur remet un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre à commission en cas de réalisation. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l'expiration de ce droit de suite.
Le contrat de travail de Mme [O] stipulait quant à lui, dans son article 16, qu'en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, le négociateur aura droit aux seules commissions venant en regard des affaires':
qui seront définitivement conclues (c'est-à-dire réitérées par acte authentique) dans un délai de six mois suivant la date d'expiration des relations contractuelles
et qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l'exercice de son contrat.
L'employeur retiendra un montant forfaitaire de 20% des commissions dues au titre du droit de suite, afin d'assurer la couverture des frais engagés pour conduire les opérations à leur conclusion.
En conséquence, l'employeur remettra un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de la fin du contrat de travail.
Cet état détaillé des comptes donnera la liste des affaires en cours ainsi que les taux de commissionnement y afférents et auquel le salarié pourrait prétendre en cas de réalisation desdites affaires et déduction faite des avances sur commissions qui lui auront été consenties.
Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée sera établi à l'expiration de ce droit de suite.
Ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, le contrat de travail de Mme [O] contient une disposition qui lui est moins favorable que la convention collective': en effet, cette dernière ne prévoit aucunement une possible retenue par l'employeur sur les commissions dues au titre du droit de suite, pas plus que le code du travail.
Dès lors, il doit être considéré que les retenues ont été indûment prélevées par la société BPM Immo qui sera condamnée à les restituer à Mme [O], ce qui représente la somme sollicitée de 1125,33 euros, outre 112,53 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a accordé la déduction de la somme de 303,33 euros relative au dossier indivision St Joseph.
Sur le défaut de fourniture de l'état détaillé des comptes à la date de fin de contrat
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société BPM Immo a remis l'état détaillé des affaires en cours à l'issue de son contrat de travail par un courrier du 16 avril 2019, en réponse à la demande faite à ce titre par l'avocat de Mme [O].
La société BPM Immo oppose à Mme [O] l'absence de préjudice causé par la tardiveté de cette remise.
Or, en ne remettant pas ce document dès la rupture des relations contractuelles ainsi que l'exige la convention collective applicable, la société BPM Immo n'a pas mis Mme [O] en mesure de connaître plus précisément les commissionnements auxquels elle pouvait prétendre.
Le fait que Mme [O] ait conservé par devers elle des documents de nature à établir l'existence de commissions qui lui restaient dues et les règlements obtenus à ce titre à la suite de la rupture des relations contractuelles ne sauraient justifier la carence de la société BPM Immo. Mme [O] a dû faire intervenir son avocat et faire adresser un courrier recommandé pour que son ancien employeur respecte ses obligations conventionnelles. Cette carence a entraîné pour elle une perte de chance de connaître et vérifier, dès leur versement, les montants des commissions auxquelles elle pouvait prétendre et qu'elle a obtenues.
Ce préjudice doit être indemnisé par l'allocation de la somme justement évaluée à 500 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de commission sur la vente [J]/[Y] & [D] et les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [O] a fait visiter, en octobre et novembre 2018, à M. [Y] et Mme [D] la maison dont ils sont finalement devenus propriétaire suivant acte authentique du 5 juillet 2019.
Un compromis a été signé par son intermédiaire le 14 décembre 2018.
Or, à la suite d'un refus de la banque d'accorder le prêt bancaire aux acquéreurs, condition suspensive de réalisation de la vente, ce compromis n'a pas donné lieu à une réitération de la vente par acte authentique.
Ainsi qu'ils en témoignent, les acquéreurs ont sollicité leur banquier pour obtenir un prêt sur un autre fondement, sur les conseils de Mme [O].
Un nouveau compromis a été signé le 9 mai 2019 et la vente a été réitérée par-devant notaire le 5 juillet 2019.
Il résulte de cette chronologie que, conformément aux exigences énoncées par l'article 16 du contrat de travail de Mme [O], celle-ci est bien fondée à obtenir une commission sur cette vente définitivement conclue, c'est-à-dire réitérée par acte authentique, dans un délai de six mois suivant la date d'expiration des relations contractuelles intervenue le 8 janvier 2019, puisqu'elle est également la suite du travail de prospection effectuée par elle pendant l'exercice de son contrat, quand bien même elle n'est pas intervenue dans le compromis à la suite duquel la réitération de l'acte par-devant notaire a eu lieu.
Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros sollicitée à ce titre, outre 40 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, date de perception de la somme par l'agence BPM Immo.
[T] [O] sollicite en outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que la société BPM Immo a délibérément omis de faire figurer la vente [J]/[Y] sur l'état des affaires en cours remis après plusieurs mois de retard ainsi que sur le solde de tout compte remis à l'expiration du droit de suite et a refusé de régler la commission due.
Or, elle n'apporte aucun élément pour démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi des intérêts moratoires à compter de la date d'exigibilité de la commission due, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement querellé sera confirmé sur ces points.
Sur les frais professionnels
Mme [O] sollicite le remboursement de frais professionnels à hauteur de 250 euros par mois, sur une durée de 19 mois.
Le contrat de travail de Mme [O] prévoyait expressément, dans son article 7.1, que la rémunération du salarié à la commission «'comprend les frais professionnels engagés par le salarié et le treizième mois'».
Le contrat poursuit, dans son article 7.4, qu' «'il est expressément stipulé avec l'accord du salarié que le calcul de ses cotisations sociales sera effectué après application de la déduction forfaitaire de 30%'; plafonnée à 7600 euros pour frais professionnels'», ainsi que le permet l'article 6.2 de l'annexe IV avenant 31 du 15 juin 2016 de la convention collective applicable.
La lecture des bulletins de paie de Mme [O] permet d'établir que cet abattement a été appliqué à son profit par la société BPM Immo.
Dès lors, sa demande en paiement de frais professionnels est infondée et elle en sera déboutée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article 2 de l'annexe IV avenant 31 du 15 juin 2016 de la convention collective applicable, le temps de travail du négociateur immobilier VRP n'étant pas contrôlable il ne relève pas de la réglementation sur la durée du travail. Aucun horaire de travail ne doit apparaître ni sur le contrat de travail ni sur le bulletin de paie.
Le contrat de travail de Mme [O], engagée en tant que négociateur immobilier VRP, reprend ces dispositions.
Mme [O] fait des développements au sujet des conventions individuelles de forfait en jours prévues par la convention collective de l'immobilier. Or, cette même convention collective exclut les négociateurs immobiliers VRP faisant de la représentation de ces dispositions, de sorte que sa demande de bénéficier du paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée, puisqu'elle n'était pas assujettie à une durée précise de travail.
Les contraintes imposées par son employeur, notamment le fait d'assister régulièrement à des réunions, ne sont pas incompatibles avec le statut de VRP.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de ce chef.
Sur la prime d'objectifs 2018
Il appert de relever que ni le contrat de travail de Mme [O] ni la convention collective applicable ne prévoient le versement de primes.
L'examen des bulletins de paie de l'appelante montre qu'elle a bénéficié à plusieurs reprises de tels versements intitulés «'prime d'objectif'» ou «'prime exceptionnelle'».
Ces primes, attribuées discrétionnairement par l'employeur, ont récompensé, comme il le relève, le travail accompli.
Dès lors, ainsi que l'a conclu le conseil des prud'hommes de Pau, Mme [O] n'est pas fondée à réclamer des versements supplémentaires à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination à l'obtention d'une prime en janvier 2019
Mme [O] estime avoir été victime de discrimination pour ne pas avoir obtenu, en janvier 2019, une prime de fin d'année, sans qualifier la discrimination dont elle estime avoir fait l'objet.
Elle se base par ailleurs sur un sms qu'elle produit, qui émanerait de [U] [L], en date du 5 février 2019. Cette dernière indique': «'bon j'ai pas encore eu ma paye mais je peux te dire qu'il y a prime de fin d'année et il ne compte pas celle du premier semestre. On a donc une prime entière'».
Cet élément est nettement insuffisant pour laisser supposer qu'il y a eu une discrimination à son égard, dont la nature est inconnue.
Dans ces conditions, sa demande est infondée et sera rejetée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur l'utilisation abusive du nom de Mme [O]
[T] [O] sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la société BPM Immo a usé frauduleusement de son nom et de sa qualité vis-à-vis des clients, après son départ de l'entreprise.
Il est démontré que des comptes-rendus de visite ont été établis en janvier 2019, après le départ de la salariée, mais en son nom, de même qu'un email a été adressé à un client le 23 juin 2019 à partir de son adresse électronique «'laforet.com'».
Or, les comptes-rendus de visite ont été signés automatiquement du nom du négociateur ayant fait visiter le bien les 29/09/2018, 23/10/2018 et 17/12/2018, à savoir Mme [O], quand bien même ils sont datés d'une date postérieure au départ de celle-ci.
Concernant l'email du 25 juin 2019, sa lecture démontre qu'il s'agit d'un courrier de relance envers un client en recherche de bien.
En tout état de cause, Mme [O] ne démontre aucune intention frauduleuse de son ancien employeur dans la signature de ces pièces, avec son nom, ni l'existence d'un préjudice quelconque de ce fait. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des trois premières avances sur commission consenties
La société BPM Immo demande le remboursement des trois avances sur commissions versées à Mme [O], soit la somme de 4050 euros.
Mme [O] soulève la prescription de la demande, ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.
Il appert en effet que lesdites avances sur commissions ont été payées à Mme [O] au titre des salaires de juin, juillet et août 2017.
Or, la demande en remboursement a été formalisée pour la première fois dans les écritures de la société BPM Immo en date du 29 avril 2021, ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne répond d'ailleurs pas à cette fin de non-recevoir retenue dans ses motifs par le conseil de prud'hommes de Pau même s'il a improprement déboutée l'intimée de cette demande.
Le jugement sera donc réformé sur ce point en ce que la demande en remboursement des trois premières avances sur commissions est irrecevable pour cause de prescription, puisqu'elles ont été sollicitées plus de trois ans après leur versement.
Sur les demandes accessoires
La présente décision commande de confirmer le jugement de première instance concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile mais de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 27 octobre 2021 sauf en ce que':
il a déduit la somme de 303,33 euros perçue au mois de mai 2019 sur le dossier Indivision St Joseph de la somme brute de 1 125,33 euros brut, correspondant à l'abattement de 20% indûment décompté par l'employeur au titre des commissions dues postérieurement à la rupture,
il a débouté la société BPM Immo de sa demande en remboursement des trois premières avances sur commission consenties';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONSTATE que la société BPM Immo n'a pas sollicité le remboursement de la somme de 303,33 euros perçue au mois de mai 2019 sur le dossier Indivision St Joseph';
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de la société BPM Immo en remboursement des trois premières avances sur commission consenties';
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés par elle en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,