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Cour d'appel, 12 octobre 2023. 22/02811

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02811

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02811 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WX Minute n° 23/00180 S.A.S. COFIGEST C/ S.A.S. DLM EXPERTISE, S.A.S. DLM EXPERTS COMPTABLES Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 18/00444 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. COFIGEST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A.S. DLM EXPERTISE représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ S.A.S. DLM EXPERTS COMPTABLES représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Magistrat, l'affaire a été mis en délibéré, pour l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD Ordonnance: Contradictoire, susceptible de déféré, Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : - débouté la SAS Cofigest de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS Cofigest aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS DLM Experts comptables la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 12 décembre 2022, la SAS Cofigest a interjeté appel de ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 22 août 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Cofigest demande au conseiller de la mise en état de : - faire droit à sa demande, - enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats son registre du personnel, livre d'entrée et de sortie du personnel depuis le 4 février 2015, de sorte qu'il puisse être vérifié que les salariés [U] [P] et [W] ont bien été embauches par la SAS DLM Expertise, - enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats ses journaux de vente mois par mois, depuis le 4 février 2015 de sorte qu'il puisse être vérifié que la SAS DLM Expertise est bien en relation d'affaire avec les clients susvisés, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, - rejeter les demandes des SAS DLM Expertise et SAS DLM Experts comptables, - condamner la SAS DLM Expertise au paiement des dépens de l'incident. Par conclusions en réplique du 6 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS DLM Expertise et la SAS DLM Experts comptables demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable la demande formée par la SAS Cofigest, - subsidiairement, rejeter la demande de la SAS Cofigest et la dire mal fondée. MOTIVATION Selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent pas faire l'objet d'une opposition, et sauf cas particulier prévu par ce texte elle ne peuvent être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond. Il ressort des pièces du dossier que le juge de la mise en état par ordonnance du 13 avril 2021 a été saisi de la présente demande formulée de manière identique et qu'il l'a rejetée. Or selon l'acte d'appel du 12 décembre 2022, il n'a pas été fait appel de cette ordonnance avec l'appel du jugement statuant sur le fond. Cette ordonnance de rejet du 13 avril 2021 est définitive et est en conséquence revêtue de l'autorité de la chose jugée. Aussi dans la mesure où la demande tendant à « enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats son registre du personnel, livre d'entrée et de sortie du personnel depuis le 4 février 2015, de sorte qu'il puisse être vérifié que les salariés [U] [P] et [W] ont bien été embauches par la SAS DLM Expertise et enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats ses journaux de vente mois par mois, depuis le 4 février 2015 de sorte qu'il puisse être vérifié que la SAS DLM Expertise est bien en relation d'affaire avec les clients susvisés, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard » été définitivement jugée le 13 avril 2021, la demande identique formulée devant le conseiller de la mise en état est irrecevable. Dans la mesure où il n'est formulée aucune demande par les intimés, relative aux dépens de l'incident, il convient de dire que chacune des parties supportera les dépens qu'elle aura exposés pour l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable la demande tendant à enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats son registre du personnel, livre d'entrée et de sortie du personnel depuis le 4 février 2015, de sorte qu'il puisse être vérifié que les salariés [U] [P] et [W] ont bien été embauches par la SAS DLM Expertise et enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats ses journaux de vente mois par mois, depuis le 4 février 2015 de sorte qu'il puisse être vérifié que la SAS DLM Expertise est bien en relation d'affaire avec les clients susvisés, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ; Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés pour l'incident. Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 07 décembre 2023 LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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