Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AC. R. F.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 01844
AFFAIRE :
Manuel X...
C/
SARL CONSTRUCTIONS DE MAISONS-LAFFITTE (CML HOUILLES)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Industrie
No RG : 10/ 00419
Copies exécutoires délivrées à :
Me Eric CATRY
Me Stefan RIBEIRO
Copies certifiées conformes délivrées à :
Manuel X...
SARL CONSTRUCTIONS DE MAISONS-LAFFITTE (CML HOUILLES)
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Manuel X...
...
95220 HERBLAY
comparant en personne, assisté de Me Eric CATRY de la SELARL CATRY, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 101
APPELANT
****************
SARL CONSTRUCTIONS DE MAISONS-LAFFITTE (CML HOUILLES) en la personne de son représentant légal
31 Rue du Prieuré
78600 MAISONS LAFFITTE
représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL CHAUSSONNIERE/ RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. X... a été engagé en qualité de mécanicien grutier par la société CML Houilles selon contrat de travail verbal du1er février 1984 et la moyenne de ses salaires était en dernier lieu de 2597 €.
Employant plus de dix salariés, la société applique la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
M. X... a été victime de deux accidents du travail les 30 mai et 17 juillet 2008 ; le médecin du travail a estimé-à l'issue des deux visites de reprise des 13 octobre et 17 novembre 2009 que M. X... était :
" inapte au poste de mécanicien,
contre-indications au port de charges supérieures à 5-7 kgs et mouvements répétitifs de l'épaule droite,
inapte au poste de grutier ;
apte au poste entretien léger sans manutention et à un poste de type administratif ".
Les 14 et 30 novembre 2009, M. X... a refusé les postes de reclassement proposés par l'employeur : un poste de grutier, un poste de préparation de commandes des fournisseurs avec rangement des chantiers et nettoyage.
M. X... a été convoqué à deux autres visites du médecin du travail des 13 et 27 janvier 2010 ayant abouti aux mêmes conclusions que les deux précédentes.
Le 14 janvier 2010, la société a proposé à M X... " un poste administratif qui sera totalement conforme aux dites prescriptions (du médecin du travail) ".
Convoqué le 9 février 2010 à un entretien préalable fixé le 19 suivant, M. X... a été licencié par lettre du 24 février 2010 aux motifs suivants :
* " inaptitude définitive à votre poste de travail telle que résultant de l'avis du 17 novembre 2009,
*votre refus non justifié, à plusieurs reprises, d'accepter les deux postes de reclassement proposés, l'un sur un poste à l'atelier avec des tâches de préparation de commandes et de rangement, l'autre sur un poste de nature strictement administrative.
* et l'absence de tout autre reclassement possible, de tout autre poste vacant au sein de notre société ".
Par jugement du 19 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye a débouté de M. X... de toutes ses demandes sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 7 septembre 2012 par lesquelles M. X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que le 1er février 2010, le contrôleur du travail a écrit à l'employeur pour lui reprocher le caractère parcellaire des informations transmises au médecin du travail qui ne pouvait émettre d'avis pertinent ; que les propositions de reclassement doivent être précises et consistantes ; qu'aucune des propositions du 30 novembre 2009 ne fournit de description précise du poste offert permettant au salarié de s'assurer du respect des préconisations ; que l'employeur aurait pu lui offrir un poste de chauffeur ; que l'employeur n'a pas été de bonne foi en proposant des postes administratifs alors qu'il ne sait ni lire ni écrire ; que ses refus étaient justifiés ; que l'indemnité spéciale de licenciement lui est due de même que les congés payés afférents au préavis et que des dommages et intérêts pour défaut de mention de la portabilité des droits sociaux, préjudice moral, absence de suivi médical (défaut de visite de reprise après deux arrêts de travail en décembre 2004 et octobre 2007), absence de formation.
M. X... dit n'avoir pas retrouvé d'emploi et demande à la cour de :
- dire son licenciement abusif,
- condamner la société CML Houilles au paiement des sommes de :
*31 164 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L1226-10 du Code du travail :
*22 308, 67 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : ;
*519, 40 € au titre des congés payés afférents de l'indemnité compensatrice de préavis :
*1298, 50 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la portabilité des couvertures sociales sur la lettre de licenciement et le certificat de travail ;
*3 000 € pour préjudice moral ;
*6 000 € pour carences de l'employeur dans l'organisation des visites médicales ;
*10 000 € pour absence de formation continue ;
*4500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Constructions de Maisons Lafitte (CML) répond qu'elle employait 20 salariés à l'époque du licenciement et n'appartient pas à un groupe ; que ses propositions de poste de reclassement étaient précises et conformes aux préconisations du médecin du travail qui en a été saisi ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir proposé des postes administratifs préconisés par le médecin du travail lui même ; que le refus de M. X... est abusif dans la mesure où les postes proposés n'imposaient aucun port de charges supérieures à 5/ 7 kgs ni mouvements répétitifs de l'épaule droite ; que M. X... n'a pas demandé à occuper un poste de chauffeur et qu'en tout état de cause, il n'y en avait pas de disponible ; que l'indemnité spéciale n'est pas due au regard de ce refus abusif, que l'indemnité compensatrice de préavis a un caractère indemnitaire ; qu'aucun préjudice n'est démontré quant au défaut de mention de la portabilité des droits sociaux, M. X... ayant bénéficié de ses droits à retraite dès le 1er mai 2010 ; que M. X... lui même se disait apte à son poste 15 jours avant l'accident du travail survenu 15 jours après ; qu'elle a accepté une reprise à mi temps thérapeutique ; que la procédure de licenciement est régulière.
La SARL CML demande à la cour de confirmer le jugement en déboutant M. X... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 07 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A-le licenciement
Considérant qu'aux termes de l'article L1226-10 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacité, cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Considérant que cette obligation est sanctionnée, en vertu de l'article L1226-15 du même code, par l'octroi d'une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire ;
Considérant que les propositions de poste de reclassement doivent être écrites et précises ;
Considérant qu'au cas d'espèce, la société a transmis à M X... une première proposition de poste le 30 novembre 2009, portant sur un poste mixte de préparation des commandes de fournisseurs et de rangement des chantiers et nettoyage ; que M. X... a refusé cette proposition le 11 décembre suivant, motif pris de ce que sa réalisation-connue de lui-était contraire aux préconisations du médecin du travail ; qu'une seconde correspondance de l'employeur du 29 décembre 2009 a entendu préciser les caractéristiques du poste ci avant refusé (" aucune manipulation d'objet lourd ") et proposer-en cas de refus-d'adjoindre à la préparation des commandes des tâches d'accueil téléphonique, de suivi commandes clients et des problèmes de service après vente et de classement des archives ; que la société a enregistré le refus de son salarié d'occuper un poste purement administratif par lettre datée du 14 janvier 2010 l et proposé à M. X... " un poste non administratif qui sera totalement conforme aux dites prescriptions " ; qu'aucune précision n'a été apportée par la société quant au port de charges et aux gestes répétitifs de l'épaule droite ; qu'auprès du médecin du travail, la société a fait état d'une proposition plus développée le 25 janvier 2010 ; qu'aucune précision suffisante n'était cependant apportée quant au poids des charges ni aux gestes répétés de l'épaule droite, la société évoquant " l'absence de manutention lourde et un entretien léger des chantiers " ; que le médecin du travail a répondu que les tâches proposées étaient possibles " s'il s'agit de tâches administratives ou d'entretien léger et contre indiquées si elles nécessitent une manutention supérieure à 5/ 7 Kgs et s'il y a des gestes répétitifs de l'épaule droite " ; que cette insuffisance de précision a été dénoncée par le contrôleur du travail le 1er février 2010 ; que la société n'a pas poursuivi sa démarche en apportant toutes précisions utiles tant au salarié qu'au médecin du travail ; qu'elle ne peut aujourd'hui reprocher à M. X... d'avoir refusé un poste dont les caractéristiques afférentes aux préconisations n'étaient pas fixées ; que ces circonstances écartent le respect de l'obligation de reclassement ; que la société sera condamnée à payer à M. X... une indemnité représentant douze mois de salaire soit la somme réclamée de 31 164 € ;
Considérant que le refus de M. X... n'étant pas abusif, il sera fait application de l'article L1226-14 aux termes duquel l'employeur doit verser une indemnité spéciale de licenciement représentant deux fois l'indemnité de licenciement prévue par l'article L1234-9 du Code du travail ; qu'à ce titre, la société sera condamnée à verser à M. X... la somme complémentaire de 22 308, 67 € ;
Considérant que l'indemnité compensatrice d'un montant égale à l'indemnité de préavis prévue par la même disposition a un caractère indemnitaire excluant le paiement de congés payés afférents ; que M. X... sera débouté de ce chef ;
B-les autres demandes
Considérant que l'employeur n'a pas informé M X... de la portabilité et du maintien des couvertures complémentaires, en contradiction avec l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ; qu'au regard du préjudice subi, la société sera condamnée au paiement d'une somme de 100 € de ce chef ;
Considérant qu'aucun préjudice moral distinct non plus qu'aucune attitude fautive de l'employeur ne sont démontrées ; que M. X... sera débouté de ce chef ;
Considérant que le défaut d'organisation de visites de reprise à l'issue de l'arrêt de travail expirant le 23 octobre 2007 constitue un manquement causant un préjudice nécessaire au salarié et qui sera indemnisé à hauteur de 200 € ;
Considérant que l'employeur n'allègue ni ne prouve de l'organisation de formation en dépit de l'ancienneté de M. X..., qu'à ce titre, et compte étant tenu du bénéfice du droit à la retraite immédiatement après le licenciement, la société sera condamnée au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 200 € ;
Considérant que la société sera condamnée à payer à M. X... la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye et statuant à nouveau :
Dit licenciement de M X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Constructions de Maisons Lafitte au paiement des sommes de :
*31 164 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*22 308, 67 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
avec intérêts à compter du 9 septembre 2010,
*100 € pour défaut d'indication de la portabilité des droits sociaux,
*200 € de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise,
*200 € pour défaut de formation,
*3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties des autres demandes ;
Condamne la société aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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