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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-14.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.623

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant route de Prads à la Javie (Alpes-de-Hautes-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1992 par le tribunal d'instance de Digne, au profit de M. Jean Y..., demeurant Les Jaumes de Gaubert, Les Sieyes à Digne (Alpes-de-Hautes-Provence), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Robert X... fait grief, en premier lieu au jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Digne, 11 août 1992) de l'avoir condamné à payer à M. Z... une certaine somme sur son opposition à une ordonnnance portant injonction de payer, alors que cette ordonnance indiquait que le débiteur était M. André X... de telle sorte que le tribunal aurait violé les articles 1405 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'il lui fait grief, en second lieu, d'avoir jugé que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 20 février 1990, date de la mise en demeure par lettre recommandée sans constater que cette correspondance lui avait été effectivement adressée et non à M. Andre X..., de telle sorte que le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; qu'il lui reproche, enfin, de l'avoir condamné à payer 1 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. Z... pour lui avoir caché délibérément l'existence de son mandat social, ce qui aurait privé celui-ci de toute possibilité d'assigner en temps utile la société Provence charbon de bois, alors que, n'ayant jamais assumé un mandat social au sein de l'entreprise dont son épouse était seule gérante, le tribunal aurait à cet égard privé sa décision de motifs ; Mais attendu que le jugement constate que M. Robert X... a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée ; qu'il a soutenu qu'il avait traité avec M. Z... non pas à titre personnel mais comme gérant de la SARL Provence charbon de bois et que cette qualité est restée cachée jusqu'aux conclusions qu'il a formulées en ce sens dans le cadre de l'instance ; D'où il suit que M. Robert X... n'est pas recevable devant la Cour de Cassation à soutenir des moyens contraires ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Robert X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000 francs) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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