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Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-42.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.057

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Logeais, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section activités diverses), au profit du Centre social "Maison pour tous les continents", dont le siège est 1, Place Jean Philippe Rameau, 84000 Avignon, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 322-4-8 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée par le Centre social "Maison pour tous les continents" par un contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 3 novembre 1992 au 30 juin 1993, en qualité d'animatrice d'un atelier de céramique, a été licenciée en raison de son absence par lettre du 30 avril 1993; qu'elle a engagé une instance prud'homale ; Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande en paiement de salaires et d'indemnité pour rupture de son contrat, le jugement énonce que son absence présente un caractère délibéré et réitéré, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un certificat et qu'il s'agit bien d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 et que, conformément à l'article L. 122-3-8 du même Code, un tel contrat ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange ; Condamne le Centre social "Maison pour tous les continents" aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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