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Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/04526

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04526

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

ARRET N° [F] [F] C/ [V] veuve [F] [F] GH/NP/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04526 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5C3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [N] [I] [B] [F] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 12] Représentée par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS Monsieur [C] [W] [X] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Madame [L] [R] [V] veuve [F] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Christian ALARY, avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [H] [E] [Y] [F] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 15] Représenté par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Christian ALARY, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 30 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme [A] [S], greffière placée en pré-affectation. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 22 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Du mariage de M. [O] [F] et de Mme [K] [P], dissous par un jugement de divorce du 27 janvier 1977, sont issus deux enfants, [M] et [C] [F]. Le [Date mariage 6] 1978 M. [O] [F] a épousé en secondes noces sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts Mme [L] [V]. De cette union est né [H] [F]. Par acte authentique en date du 27 mars 2007 M. [O] [F] et Mme [L] [V] ont changé leur régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle de tous biens présents et à venir, avec attribution intégrale de la communauté au survivant d'entre eux. M. [O] [F] est décédé le [Date décès 8] 2020 laissant pour lui succéder ses trois enfants, [M], [C], [H] et sa veuve Mme [L] [V]. Par actes d'huissier en date du 17 février 2022, Mme [M] [F] et M. [C] [F] ont assigné Mme [L] [V] et M. [H] [F] afin d'obtenir la condamnation de Mme [L] [V] à payer à chacun d'eux la somme de 34 051,35 euros au titre du retranchement prévu à l'article 1527 du code civil. Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - déclaré Mme [M] [F] et M. [C] [F] recevables à exercer l'action en retranchement ; - débouté Mme [M] [F] et M. [C] [F] de leurs demandes respectives en paiement de la somme de 34 051,35 euros ; - les a condamnés in solidum aux dépens, - rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 novembre 2023, Mme [M] [F] et M. [C] [F] ont interjeté appel partiel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [M] [F] et M. [C] [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions les déboutant de leurs demandes et les condamnant aux dépens et, statuant à nouveau, de : - Condamner Mme [L] [V] veuve [F] à payer à Mme [M] [F] la somme de 34 051,35 euros au titre du retranchement prévu à l'article 1527 alinéa 2 du code civil ; - Condamner Mme [L] [V] veuve [F] à payer à M. [C] [F] la somme de 34 051,35 euros au titre du retranchement prévu à l'article 1527 alinéa 2 du code civil ; - Condamner Mme [L] [V] veuve [F] et M. [H] [F] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en première instance ; - Condamner Mme [L] [V] veuve [F] et M. [H] [F] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, - Condamner Mme [L] [V] veuve [F] et M. [H] [F] à payer à Mme [M] [F] et M. [C] [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Condamner Mme [L] [V] veuve [F] et M. [H] [F] aux entiers dépens d'appel ; - Juger mal fondés Mme [L] [V] et M. [H] [F] en leur appel incident ; - Débouter Mme [L] [V] et M. [H] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant de première instance qu'à hauteur d'appel ; - Débouter Mme [L] [V] et M. [H] [F] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir que l'évaluation de l'avantage matrimonial s'établit par comparaison entre l'attribution des biens telle qu'elle ressort de l'application de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par application du régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts. Ils soutiennent que si le notaire a bien procédé à la liquidation fictive de la communauté telle qu'elle aurait dû l'être si les époux avaient été mariés sous le régime légal, puis liquidé la communauté telle que prévu par le contrat de mariage, au jour du décès, il résulte du document établi par le notaire qu'en application de la convention matrimoniale, Mme [L] [V] obtient un avantage matrimonial de 194 579,14 euros qui s'impute sur la quotité disponible, mais qui la dépasse et doit donc être réduite à concurrence de la fraction des biens recueillis en vertu de cet avantage. Pour critiquer le jugement, ils font valoir que le tribunal a, pour calculer l'avantage matrimonial allégué, dit qu'il y avait lieu de reconstituer la  consistance du patrimoine existant à la date du changement de régime matrimonial et non à la date du décès. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [L] [V] et M. [H] [F], appelants à titre incident demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de : - Condamner Mme [M] [F] et M. [C] [F] à verser à Mme [L] [V] et M. [H] [F], à chacun d'eux, la somme de 2 500 euros, à ce titre, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - Condamner in solidum Mme [M] [F] et M. [C] [F] à verser à Mme [L] [V] et à M. [H] [F] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Condamner Mme [M] [F] et M. [C] [F], chacun d'eux, à verser à Mme [L] [V] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel. - Condamner Mme [M] [F] et M. [C] [F], chacun d'eux, à verser à M. [H] [F] la somme de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel. Ils exposent que pour le calcul de cet avantage matrimonial excessif, il faut comparer les biens attribués au conjoint survivant résultant de l'adoption de la communauté universelle par changement de régime matrimonial avec la part qu'il aurait due recevoir s'il avait été marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts et que cette comparaison implique de reconstituer nécessairement la consistance du patrimoine des époux existant à la date du changement de régime matrimonial. Ils font valoir que les appelants n'établissent nullement la consistance du patrimoine des époux [F]-[V] existant au jour de l'avantage consenti, le 27 mars 2007, date de l'adoption de la communauté universelle de biens par changement de leur régime matrimonial. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 janvier 2025. SUR CE 1. La disposition du jugement déclarant recevable l'action en retranchement exercée par Mme [M] [F] et M. [C] [F] ne fait l'objet d'aucune contestation en appel. 2. L'article 1527 du code civil dispose que "les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants de l'autre lit." L'article 1094-1 du code civil dispose quant à lui que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Ensuite, l'article 922 applicable en matière de réduction des libéralités stipule que la réduction se détermine en formant la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Il en résulte que l'attribution est faite au bénéficiaire à la dissolution de la communauté du vivant des époux et que l'avantage doit alors être évalué d'après l'état des biens communs au jour de la dissolution et sa valeur sera appréciée au jour du décès de l'époux remarié. En l'espèce, la consistance du patrimoine au jour du décès de [O] [F] le [Date décès 8] 2020 est connue. Cependant, il convient de constater que pour le calcul de l'avantage matrimonial, les appelants font figurer dans l'actif un bien immobilier situé à [Localité 15] pour une valeur de 190 000 euros alors que la propre estimation de leur notaire annexée à la revendication de retranchement (pièce n° 5 des intimés) pour ce même bien était de 130 000 euros, évaluation compatible avec les différentes estimations produites au débat par les intimés et établies par plusieurs agents immobiliers, et non sérieusement contredite. Il convient à cet égard de constater que l'estimation récemment faite par une agence immobilière [16] pour 170 000 euros, mentionnée dans les conclusions des appelants comme produite au débat sous le numéro 12, ne correspond ni à cette pièce n°12, ni au demeurant à aucune autre pièce figurant au bordereau de communication de pièces notifié le 15 février 2024 pour les appelants. Ensuite, pour le surplus, les intimés échouent à démontrer que le montant de la quote-part des immeubles situés à [Localité 14] qui ont été vendus est différent de celui figurant dans le calcul des appelants. Il ressort en effet de l'acte de vente de l'immeuble de [Localité 14] à M. [U] et du relevé compte client que la quote-part de l'indivision s'est élevée à 13 571,43 euros et non comme prétendu par les intimés à une somme moindre de 11 212,95 euros. Enfin, il doit être retenu que, comme le soutiennent exactement les intimés, le passif de la succession doit être comptabilisé pour la somme de 4 106 euros et non 626 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est revenu à Mme [F] en vertu de la communauté universelle la somme de 263 745,60 euros alors que selon les règles de la communauté légale elle aurait perçu 100 906,36 euros, la même somme revenant à la succession. Il s'ensuit que son avantage s'est élevé à 162 839,24 euros. La quotité disponible s'élevant au quart de cette somme, soit 40 709,81 euros, la réserve globale est de 122 129,43 euros. Ensuite, en considération de l'imputation de l'avantage matrimonial sur la quotité disponible, la réduction est de 122 129,43 euros. Le principe de calcul de la somme revenant à chacun des enfants ne fait l'objet d'aucune contestation, principale ou subsidiaire, si bien qu'après imputation du la quotité disponible en pleine propriété et pour le surplus sur l'usufruit de la réserve, le retranchement sera fixé à 28 496,87 euros. Mme [L] [V] sera donc condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à Mme [M] [F] la somme de 28 496,87 euros et à M. [C] [F] celle de 28 496,87 euros. 3. Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ses autres dispositions. 4. Mme [L] [V] et M. [H] [F], intimés qui succombent au principal, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [M] [F] et à M. [C] [F] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la première instance et l'appel. Les parties intimées seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition et dans la limite de l'appel ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne Mme [L] [V] à payer à Mme [M] [F] la somme de 28 496,87 euros et à M. [C] [F] celle de 28 496,87 euros ; Condamne Mme [L] [V] et M. [H] [F] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [M] [F] et à M. [C] [F] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la première instance et l'appel ; Rejette toutes autres demandes ; Rejette la demande de Mme [L] [V] et M. [H] [F] au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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