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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 84-43.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-43.798

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Z..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), ..., Clos de la Paronnière, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1984, par la cour d'appel de Poitiers, au profit : 1°/ de la société anonyme SIMONNET OCEANE DE X..., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ..., 2°/ de Monsieur Y..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), rue du Palais, 3°/ de Monsieur A..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), rue Gambetta, tous deux ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Simonnet Océane de Confection, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Simonnet Océane de Confection, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., au service de la société Simonnet Océane de X... en vertu d'un contrat de travail du 1er juillet 1982 qui a été rompu par l'employeur le 8 septembre 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 1984) qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, d'avoir dit qu'il avait abandonné devant la cour d'appel le moyen selon lequel l'article 8 du contrat, relatif à la période d'essai, avait été annulé, alors que, dans les conclusions d'appel, ce moyen, déjà invoqué devant les premiers juges, était expressément repris et devait donc être examiné par la cour d'appel qui devait y répondre ; Mais attendu qu'en raison du caractère oral de la procédure en matière prud'homale, les énonciations de l'arrêt faisant état de l'abandon par le salarié du moyen tiré de l'annulation de la clause litigieuse, font foi jusqu'à inscription de faux ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en retenant, en premier lieu, qu'il était mal fondé à soutenir qu'il avait été engagé pour un poste de directeur commercial qu'il n'avait jamais pu tenir pendant la durée de sa présence dans la société, alors, d'une part, que si M. Z... a accepté le poste qui lui était proposé dans la lettre du 25 mars 1982 et a démissionné de la société qui l'employait c'est bien parce que dans cette lettre, la société Simonnet s'engageait expressément à lui confier le poste de directeur commercial de son département Fairbanks et rien d'autre ; que le contrat du 1er juillet 1982 confirmait M. Z... dans cette fonction soumise à la seule autorité de la direction générale de la société et non à celle du responsable du marketing, dont le rôle était de coordonner les politiques commerciales des deux départements et avec lequel M. Z... avait seulement à collaborer ; que cela ressortait d'ailleurs des constatations de l'arrêt lui-même, sans que soient tirées les conséquences qui s'imposaient ; alors, d'autre part, que, contrairement à ce que dit l'arrêt, M. Z... avait fait savoir qu'il n'avait pu exercer aucune des attributions de directeur commercial pour lesquelles il avait été engagé, que d'ailleurs, cette affirmation de l'arrêt contredisait l'exposé des prétentions de M. Z... qui y avait été préalablement fait ; alors, enfin, que la société s'était engagée à clarifier ses stuctures commerciales et à assurer une définition précise des postes pour qu'ils ne se confondent pas, que si la société n'avait pas tenu cet engagement en donnant à M. Z... les moyens d'exercer les attributions de directeur commercial et s'était rapidement séparée à lui, c'est uniquement parce que cette fonction était dans les faits déjà exercée par le responsable du marketing auquel le titre de directeur commercial avait été donné immédiatement après le départ de M. Z..., que la légèreté blâmable, constitutive d'abus de droit, a été mise en évidence par l'attitude de la société Simonnet Océane de X... ; et en retenant, en second lieu, qu'il n'apparaissait pas que l'employeur, qui avait estimé que l'essai n'était pas concluant, eût agi avec une légèreté blâmable, d'une part en engageant, d'autre part en licenciant M. Z..., l'employeur étant seul juge des aptitudes du salarié et la période d'essai réservant, sauf stipulation contraire non prévue en la cause, un droit de résiliation discrétionnaire à chacune des parties, sans que l'employeur soit dans la nécessité d'établir que le salarié n'avait pas les capacités professionnelles pour tenir son poste, alors, d'une part, que le droit pour l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail en période d'essai a pour limite l'abus qu'il commet si la rupture intervient pour des motifs sans rapport avec le résultat de l'essai, ce qui impose d'établir l'inaptitude du salarié à son poste, quelle que soit la cause de cette inaptitude, alors, d'autre part, que l'employeur avait d'abord initialement invoqué l'incompatibilité avec un cadre de l'entreprise, pour ensuite retenir un manque de qualification de M. Z..., la variation de motifs induisant l'abus de droit ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la rupture était intervenue pendant la période d'essai et exactement rappelé que cette faculté de rompre appartient, pendant cette période, à chacune des parties qui en dispose en principe de manière discrétionnaire, la cour d'appel a recherché si l'employeur n'avait pas abusé de ce droit en ne confiant pas à M. Z... les fonctions pour lesquelles celui-ci prétendait avoir été recruté ; qu'interprétant les dispositions complexes de la lettre de la société du 25 mars 1982, énumérant les futures fonctions de l'intéressé, combinées avec celles du contrat de travail du 1er juillet 1982, la cour d'appel a retenu que celui-ci s'était vu plus particulièrement confier la responsabilité d'un des deux départements de la société et qu'il devait exercer ses fonctions en étroite collaboration notamment avec la direction du marketing et en a déduit qu'il n'était pas fondé à soutenir qu'il avait été engagé pour un poste de directeur commercial de la société ; qu'elle a estimé en conséquence que celle-ci n'avait pas agi avec une légèreté blamable et a, ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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