Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-85.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.943
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1990, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal,
"en ce que le caractère définitif de la première condamnation ne faisait pas obstacle à sa confusion avec la seconde" ; d
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain Y... a été condamné :
1°/ le 18 mars 1982 par la cour d'assises du Nord à treize ans de réclusion criminelle pour des vols avec arme commis en 1979 ; 2°/ le 10 juin 1983 par la cour d'appel de Douai à deux ans d'emprisonnement pour des faits commis en juin 1982 et caractérisant sa participation à une association de malfaiteurs ; Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a rejeté la requête en confusion de peines ; que la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal ne s'applique pas à deux condamnations dont la première était devenue définitive avant la commission des faits qui ont motivé la seconde ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. D..., Z..., A..., C..., X..., B...
conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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