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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 95-44.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.373

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Franck X..., demeurant ..., 2 / de la société RAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... d'Antin, 75009 Paris, 3 / de la société RAC Development Jersey limited, dont le siège est ... d'Antin, 75009 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1995), que M. X... a été engagé le 25 octobre 1989 en qualité d'ingénieur-rédacteur technique en électronique au Caire par la société RAC Development Jersey limited (société RAC Development), dont les bureaux se trouvent dans les mêmes bureaux que ceux de la société RAC, suivant contrat à durée déterminée de 12 mois qui s'est poursuivi au-delà de la durée initialement prévue ; que, préalablement, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), dont le Centre parisien de technologie export (CPTE) est un des services, avait passé le 23 octobre 1989 avec la société RAC Development un contrat par lequel cette société faisait bénéficier la CCIP des services de M. X... pour une durée initialement prévue du 1er décembre 1989 au 30 novembre 1990 ; que le CPTE a demandé le 29 avril 1991 à la société RAC Development la possibilité de licencier M. X..., ce qui fut fait le même jour ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement de diverses sommes ; Attendu que le CPTE fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par M. X... contre la CCIP au titre du contrat de travail de droit privé liant ce salarié à la société RAC Development, voire à la société RAC, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail qu'en l'absence de disposition spécifique dudit Code relative à une demande formée en matière prud'homale à l'encontre de plusieurs défendeurs, le taux de ressort en pareil cas est déterminé par l'article 36 du nouveau Code de procédure civile dont il résulte a contrario qu'en l'absence de titre commun, chaque prétention doit être traitée au regard des taux de compétences juridictionnelles comme une demande isolée ; qu'au sens de ce texte, une demande formée contre un défendeur sur la rupture du contrat de travail et celle formée contre un autre défendeur sur l'exécution du même contrat ont des causes juridiques distinctes et ne procèdent pas du même titre ; que, dès lors, en décidant que le jugement ayant mis hors de cause la CCIP sur les demandes formées contre elle par M. X..., qui n'excédaient pas le montant fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, était susceptible d'appel au motif inopérant que toutes les demandes formées par M. X... contre tous les défendeurs découlaient d'un seul et même contrat de travail, alors que cette circonstance ne suffisait pas à elle seule à caractériser l'existence d'un titre commun, la cour d'appel a violé les articles 36 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et R. 517-4 du Code du travail par fausse application ; que, d'autre part, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du Code du travail, selon lequel "les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes" ne s'étendent pas aux personnes qui participent directement à l'exécution d'un service public, peu important qu'elles ne soient pas personnellement investies de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, ayant constaté que le groupement de coopération au sein duquel travaillait M. X... au Caire avait été mis sur pied dans le cadre plus large d'une coopération technique et économique entre la France et l'Egypte, à laquelle participait directement la CCIP par l'intermédiaire du CPTE, et que M. X... exerçait ses fonctions sous l'autorité d'un agent du CPTE, la cour d'appel devait en déduire que l'intéressé participait à l'exécution de la mission de service public dévolue à la compagnie consulaire ; qu'en s'y refusant, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790, qu'elle a ainsi violées ; et alors, qu'enfin, s'il devait être considéré que les constatations de l'arrêt relatives au rôle du CPTE en Egypte ne suffisaient pas à caractériser l'exécution d'une mission de service public, la cour d'appel aurait alors privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 en ne recherchant pas si le transfert de savoir-faire, avec des fonds publics du gouvernement français, au sein du Centre français de maintenance hospitalière du Caire, pour permettre aux personnels des hôpitaux égyptiens d'utiliser le matériel français, et par là-même promouvoir les exportations d'entreprises françaises, ne constituaient pas une mission de service public dévolue à la CCIP par l'intermédiaire de son service non personnalisé, le CPTE ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que les divers chefs de demande de M. X... découlaient du même contrat de travail qui constituait un titre commun et qu'ainsi, le taux du ressort devait, en application de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile, être déterminé par la prétention la plus élevée ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt a écarté l'existence d'un contrat entre la CCIP et M. X... et toute participation de ce dernier à l'exécution d'un service public ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a retenu la compétence du juge judiciaire à l'égard de la CCIP que pour statuer sur les demandes de M. X... découlant du contrat de travail l'unissant à la société RAC Dévelopment ou à la société RAC, dans la seule mesure où la CCIP avait pris l'engagement de garantir le paiement de certain frais liés à l'exécution de ce contrat, a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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