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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/03577

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03577

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2R Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02027 APPELANT Monsieur [G] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 INTIMEE S.A.S.U AREP [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [X] a été engagé par la société AREP, par contrats de prestation de services successifs à compter du 29 mai 2017, pour des missions d'assistance à la production d'études. Par lettre du 22 mars 2019, la société AREP a mis fin à la relation contractuelle. Le 9 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de ses contrats de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et a formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [X] de ses demandes ainsi que la société AREP de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - requalifier ses contrats de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 mai 2017 ; - juger que la rupture prononcée par lettre du 22 mars 2019 produit les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société AREP à lui payer les sommes suivantes : -indemnité compensatrice de préavis : 23 401,17 euros ; -indemnité de congés payés afférente : 2 340,11 euros ; -indemnité conventionnelle de licenciement : 5 200,26 euros ; -indemnité pour licenciement nul : 62 400 euros ; -à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 600,78 euros ; -indemnité pour travail dissimulé : 46 802,34 euros ; -rappel de salaires : 37 596,34 euros ; -rappel de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés: 17 160,86 euros ; -dommages et intérêts pour perte des avantages collectifs et conventionnels liés au statut de salarié : 10 000 euros ; -dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 50 000 euros ; -dommages et intérêts pour perte du droit aux prestations de France Travail : 20 000 euros ; -indemnité pour frais de procédure : 6 000 euros ; et aux dépens ; - condamner la société AREP à régulariser auprès des organismes sociaux les cotisations sociales résultant du statut de salarié à compter du 29 mai 2017 et à justifier de cette régularisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l'astreinte ; - ordonner la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à France Travail et d'un solde de tout compte, conformes ; - débouter la société AREP de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] expose que : - il existe un contrat de travail entre lui et la société AREP, caractérisé par les indices de salariat suivants : -son inscription en tant que travailleur indépendant à la demande de la société AREP ; -son intégration au sein du service organisé de la société AREP : il travaillait dans les locaux de la société, laquelle le présentait comme un salarié, mettait à sa disposition permanente un poste de travail et les équipements nécessaires à la réalisation de ses missions ; il devait soumettre à validation ses congés et déclarait son volume de travail dans un logiciel ; il était destinataire des communications internes à la société; -il travaillait à temps plein et exclusivement pour la société AREP ; -il était rémunéré au forfait et retirait de son travail au sein de la société l'intégralité de ses ressources ; -il exerçait ses fonctions sous l'autorité du responsable d'équipe pour lequel il réalisait ses prestations, lequel lui donnait des instructions et des directives et en contrôlait l'exécution ; - son salaire de référence doit être fixé à la somme de 7 800,39 euros, calculé sur la base de la rémunération hors taxes qu'il a perçue pendant la relation contractuelle, et non sur la base du salaire mensuel brut qu'il aurait perçu en tant que salarié ; - la société AREP n'est pas fondée à demander le remboursement de la différence entre le montant hors taxes qu'il a perçu pendant la relation de travail et le salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait été embauché comme salarié dès lors que la rémunération hors taxes comprend les charges induites par le statut d'indépendant ; l'application du salaire n'est pas rétroactive et n'a pas pour effet de remettre en cause les sommes versées pendant la relation de travail et la société AREP ne peut se prévaloir de sa propre faute d'avoir à tort appliqué le statut de travailleur indépendant pour prétendre au remboursement d'une partie des sommes qu'elle a versées ; - il peut prétendre à un complément de salaire pour les mois durant lesquels il a perçu une somme inférieure au salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait été embauché comme salarié ; - en tant que travailleur indépendant, il n'a pas bénéficié des congés payés correspondant à 10% du salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait été embauché comme salarié pendant toute la relation de travail ; - du fait de son embauche sous le statut de travailleur indépendant, il a été privé des avantages collectifs auxquels il aurait pu prétendre s'il avait été embauché comme salarié ; - il a dû s'acquitter des cotisations et charges sociales relatives au statut de travailleur indépendant et aurait pu bénéficier d'une couverture sociale plus avantageuse s'il avait été embauché comme salarié ; - la société AREP est coupable de travail dissimulé dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que ses conditions d'emploi relevaient du statut de salarié dès lors qu'elle lui a demandé de créer son auto-entreprise afin de ne pas l'embaucher sous le statut de salarié et compte tenu des alertes émises par les délégués du personnel sur le recours au salariat déguisé ; - l'ayant embauché à tort en qualité de travailleur indépendant, la société AREP doit régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et lui remettre des fiches de paie ainsi qu'un certificat de travail et une attestation France Travail conformes ; - la rupture de la collaboration s'analyse en un licenciement nul car la lettre de rupture se fonde sur son état de santé pour justifier celle-ci, la société AREP ne peut pas invoquer d'autres griefs ; - à titre subsidiaire, la rupture de la collaboration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif et de respect de la procédure prévue ; - il n'a pu prétendre aux prestations de France Travail compte tenu de son embauche sous le statut de travailleur indépendant, cette perte devant être réparée. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société AREP demande à la cour, à titre principal, la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, la société AREP demande à la cour le rejet des demandes de M. [X] ainsi que de : - fixer le salaire de référence à la somme de 3 200 euros ou 2 358,65 euros bruts ; - limiter le quantum du rappel de salaires à la somme de 69 963,63 euros ; - limiter le quantum de l'indemnité de congés payés afférente à la somme de 6 996,36 euros ; - condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 134 010 euros correspondant au chiffre d'affaires indûment perçu ; - condamner M. [X] à payer rétroactivement la part salariale des cotisations sociales lui incombant en cas de condamnation à un rappel de salaires ; - limiter le quantum de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 19 200 euros ; - ordonner la compensation judiciaire à due concurrence des sommes dues par les parties ; - juger que la rupture s'analyse en une démission ou à tout le moins en un licenciement pour faute grave et débouter M. [X] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, limiter le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9 600 euros ; - limiter le quantum de l'indemnité de congés payés afférente à la somme de 960 euros ; - limiter le quantum de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 133,33 euros ; - limiter le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 200 euros ; - ordonner la compensation judiciaire à due concurrence des sommes dues par les parties. À titre infiniment subsidiaire, la société AREP demande le rejet des demandes de M. [X] ainsi que de: -fixer le salaire de référence à la somme de 3 884 euros bruts ; -limiter le quantum du rappel de salaires à la somme de 84 918,35 euros ; -limiter le quantum de l'indemnité de congés payés afférente à la somme de 8 491,83 euros ; -condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 134 010 euros correspondant au chiffre d'affaires indûment perçu ; -condamner M. [X] à payer rétroactivement la part salariale des cotisations sociales lui incombant en cas de condamnation à un rappel de salaires ; -limiter le quantum de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 23 304 euros ; -ordonner la compensation judiciaire à due concurrence des sommes dues par les parties ; -juger que la rupture s'analyse en une démission ou à tout le moins en un licenciement pour faute grave ; -à titre subsidiaire, limiter le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11 652 euros ; -limiter le quantum de l'indemnité de congés payés afférente à la somme de 1 165,20 euros ; -limiter le quantum de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 589,33 euros ; -limiter le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 884 euros ; -ordonner la compensation judiciaire à due concurrence avec les sommes mises à la charge de M. [X]. En tout état de cause, la société AREP demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - en 2017, elle a identifié un besoin temporaire sur le logiciel Revit le temps que ses salariés prennent en main cet outil ; - les contrats de prestation de services ne peuvent être requalifiés en un contrat de travail dès lors que les éléments constitutifs du contrat de travail ne sont pas réunis : -l'inscription de M. [X] en tant que travailleur indépendant résulte de sa seule volonté de répondre à l'offre de la société AREP, laquelle recherchait un prestataire de service ; elle n'était pas informée que M. [X] s'était domicilié à l'adresse de la société et elle le facturait à son adresse personnelle ; -M. [X] avait un avantage financier à travailler en tant qu'indépendant ; -il n'était pas intégré au service organisé de la société ; l'imposition du lieu de travail pour des contraintes techniques et la mise à disposition de quelques équipements ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; -il fixait sa rémunération ; -elle ne l'a jamais contraint à réaliser l'exclusivité de ses prestations au sein de la société ; -aucun horaire ou durée de travail n'étaient imposés à M. [X] ; -il choisissait librement ses dates de congés ; -M. [X] ne recevait aucune instruction, ordre ou directive de la société qui n'avait pas de pouvoir de sanction, bien que la qualité du travail de M. [X] ou son comportement auraient pu en justifier ; - M. [X] a été embauché en qualité de chargé d'études de niveau 1 et non en qualité de chef de projet compte tenu de l'absence de compétences en management de projet ; - le salaire de référence de M. [X] doit être fixé à la somme de 3 200 euros bruts correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait été embauché en qualité de chargé d'études de niveau 1, conformément aux grilles salariales applicables ; à titre subsidiaire, si la qualification de chef de projet est retenue, le salaire de référence de M. [X] doit être fixé à la somme de 3 884 euros ; - aucun rappel de salaires et aucune indemnité compensatrice de congés payés ne sont dus à M. [X] dès lors que les sommes qu'il a perçues en tant que travailleur indépendant sont supérieures aux sommes qu'il aurait perçues en tant que salarié ; - en cas de requalification, M. [X] devra lui rembourser l'ensemble du chiffre d'affaires qu'il a indûment perçu pendant la relation de travail et, à titre subsidiaire, la compensation de ces sommes avec les éventuels rappels de salaires et congés payés afférents mis à la charge de la société, les parties ayant deux créances et dettes réciproques ; - M. [X] ne justifie pas d'un préjudice lié à la perte des avantages collectifs et conventionnels ainsi qu'à une couverture sociale moins favorable, celui-ci ayant de lui-même adopté le statut de travailleur indépendant ; la requalification d'un contrat de consultant en contrat de travail n'entraîne pas l'obligation de rembourser les charges sociales acquittées par le salarié du fait de son affiliation au régime social des indépendants ; - la volonté de dissimulation de l'existence d'un contrat de travail par la société n'est pas démontrée par Monsieur [X] ; - sa demande relative à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux doit être rejetée dès lors qu'il a bénéficié d'une affiliation dans le cadre de son statut de travailleur indépendant auprès d'organismes sociaux similaires ; - M. [X] est à l'origine de la rupture de la relation contractuelle, celui-ci ayant informé la société qu'il ne comptait pas poursuivre le contrat en cours ni le renouveler ; la rupture doit donc s'analyser en une démission ; - la collaboration ne s'est pas poursuivie non pas en raison de l'état de santé de M. [X] mais compte-tenu du fait que la société AREP n'avait plus besoin de recourir à un prestataire de service ainsi qu'en raison du fait que la qualité des missions accomplies par M. [X] était insuffisante et que son comportement était inadapté et déplacé à l'égard de salariées de la société, l'absence de ce dernier motif dans la lettre de non-renouvellement du contrat de mission atteste de l'absence d'une subordination juridique ; - M. [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à la perte de son emploi ; - la demande relative à la perte du droit aux prestations France Travail n'est pas fondée en l'absence de faute de la société et d'un préjudice distinct de celui lié à la perte d'emploi. MOTIFS Sur la demande de requalification en contrat de travail Les contrats de prestation de service ont été conclus pour des durées de 3 à 5 mois et se sont succédés sans interruption : - lundi 29 mai 2017 au vendredi 27 octobre 2017, - lundi 30 octobre au mercredi 31 janvier 2018, - jeudi 1er février 2018 au vendredi 27 avril 2018, - mercredi 2 mai 2018 au vendredi 28 septembre 2018, - lundi 1er octobre 2018 au vendredi 22 mars 2019. Le contrat de travail se caractérise par une prestation, une rémunération et un lien de subordination juridique. Il résulte de l'article L.8221-6 du code du travail que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Il ressort des pièces produites par le salarié que son inscription en tant que travailleur indépendant est concomitante au début de son contrat avec la société AREP, qu'il a fourni comme adresse celle de cette société et que la société AREP l'a assisté dans ses démarches d'immatriculation et sur la forme que devaient prendre ses devis (pièces 7 à 9 du salarié). Si la société AREP soutient qu'elle n'était pas informée du choix de domiciliation fait par M. [X], l'indication de cette adresse révèle que son inscription en tant que travailleur indépendant n'était motivée que par l'exécution du contrat qui le liait avec la société AREP. La société AREP soutient avoir eu besoin d'une personne compétente sur le logiciel Revit avant que ses propres salariés se soient appropriés le maniement de ce logiciel et que c'est pour cela qu'il a été recouru à un prestataire extérieur et que M. [X] était parfaitement informé de cela. Mais, outre que M. [X] soutient qu'il était également compétent pour le logiciel Autocad (pièce 34 de la société AREP) et qu'il ne consacrait qu'un cinquième de son temps au logiciel Revit, la société AREP ne produit aucun document sur la négociation avec M. [X] de sa prestation à durée temporaire en lien avec le logiciel Revit, qui n'apparait d'ailleurs pas dans les contrats de prestation de service. Les contrats de prestation de services conclus entre les deux parties prévoyaient que l'intégralité de la prestation de travail s'effectuerait dans les locaux de la société AREP ou tout autre lieu désigné par cette dernière et avec le matériel fourni par elle. La société AREP indique que cela était lié aux contraintes techniques liées à l'utilisation du logiciel Revit. Toutefois cette contrainte matérielle ne justifie pas une prévision contractuelle empêchant le prestataire de service de déterminer son lieu de travail. Les circonstances que le salarié ait fait apparaitre le logo et les coordonnées de la société AREP dans ses courriels, alors que son adresse mail portait l'indication "ext" identifiant les prestataires extérieurs, qu'il ait organisé et participé à des réunions, dans lesquelles il intervenait pour les intérêts de la société AREP, ou qu'il ait eu des contacts directs avec des clients de la société AREP pour le compte de celle-ci ou encore qu'il ait reçu des communications internes de la société, ne sont pas nature à établir en elles-mêmes l'existence d'un contrat de travail. Toutefois, M. [X] affirme aussi avoir signé une offre de mission de la société AREP en qualité de chef de projet (pièce 44). Si la société AREP conteste que la signature soit celle de M. [X], elle n'indique pas lequel de ses salariés aurait pu signer cet ordre de mission pour lequel M. [X] a assuré aussi les échanges par mails. En outre, M. [X] soutient qu'il travaillait à temps complet auprès de la société AREP et devait faire valider ses jours de congés. La société AREP répond que M. [X] s'absentait quand il le souhaitait ; elle produit la pièce 21 dans laquelle M. [X] fait état d'une absence pour trois mois et de son souhait de ne pas reconduire le contrat par la suite. Il faut constater que ce message a été adressé au cours de l'été et avant l'échéance d'un contrat et qu'il révèle une décision plus compliquée qu'une simple fixation de jours de congé. La société AREP produit aussi la pièce 32 dans laquelle M. [X] indique, le 27 novembre 2018, qu'il sera absent pour raisons médicales ; ce courriel ne saurait révéler l'autonomie de M. [X] dans la gestion de ses congés. La société produit des attestations par ses salariés indiquant que M. [X] décidait librement de ses dates de congés. Mais M. [X] verse des courriels relatifs aux dates de congés (pièces 14 à 16) ainsi qu'un mail pour les congés d'été 2018 (pièce 17). La société AREP répond que les deux premiers mails ne lui étaient pas adressés et que les deux derniers mails ne seraient qu'une demande d'informations. Toutefois, il ressort des destinataires de ces deux derniers mails qu'ils étaient envoyés dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés de l'équipe. M. [X] soutient qu'il était payé par un tarif journalier, versé mensuellement, et que les contrats fixaient un nombre de jours de travail. Il était donc rémunéré non pas à la prestation mais selon un forfait journalier. La société AREP soutient que le salarié réalisait des devis avec les missions et le nombre de jours de travail prévus sur la période (pièces 40 à 44) et que c'est M. [X] qui fixait le nombre de jours nécessaires. Toutefois, il ressort de ces devis que sont indiquées des missions à réaliser avec un nombre de jours de travail, correspondant au nombre de jours ouvrés, hors des jours de congés, sur la période visée. Il n'est produit aucun élément de négociation avec le salarié des jours nécessaires à la réalisation des missions indiquées. Il n'est d'ailleurs pas produit d'éléments relatifs à un contrôle des prestations réalisées en tant que donneur d'ordre en vue du paiement de la prestation commandée. Sur le contrôle exercé par la société AREP, le salarié soutient qu'il devait remplir le logiciel de saisie des temps Akuiteo mis en place au sein de la société AREP, ce qui révèle un contrôle sur son temps de travail. S'agissant du logiciel Akuiteo, la société AREP indique qu'il s'agit d'un logiciel de gestion de l'ensemble du processus de l'entreprise qui permet notamment de connaître le temps passé par chaque intervenant sur un projet pour pouvoir notamment facturer aux clients. Elle produit une attestation du responsable des méthodes et outils au sein de sa direction financière qui indique que les prestataires extérieurs sont gérés de façon indépendante dans ce logiciel. Elle ajoute que M. [X] s'en servait pour établir ses relevés d'activité (pièce 21 du salarié). Le fait de demander à un prestataire extérieur de renseigner un logiciel de gestion du temps passé aux différentes tâches n'est pas en soi un indice tendant à établir un contrôle du temps de travail du prestataire. En revanche, le fait que M. [X] renseigne ce logiciel et s'en serve pour la facturation établit de nouveau qu'il était rémunéré au temps de travail plutôt qu'à la prestation accomplie. Ensuite, M. [X] produit de nombreux courriels pour révéler l'existence de directives régulières sur son travail, de la part notamment des responsables du service auprès duquel il travaillait. Ces messages révèlent effectivement des instructions adressées à M. [X] (notamment pièces 48, 49, 50, 51 du salarié) et des validations sollicitées par ce dernier auprès du responsable du service. La société AREP répond qu'il s'agit d'échanges généraux et habituels entre un prestataire de service et son donneur d'ordre. Elle produit plusieurs attestations de salariés indiquant que M. [X] disposait d'une grande autonomie dans la réalisation de son travail. Son responsable, M. [N], atteste que des points hebdomadaires permettaient le suivi et le bon déroulement de ses missions (pièce 23). Toutefois il n'est produit aucun élément sur ces points hebdomadaires alors que les courriels produits par M. [X] révèlent un suivi permanent et des directives qui lui étaient adressées. Enfin, la société AREP indique qu'elle n'avait pas de pouvoir de sanction sur M. [X] et notamment qu'elle n'a pas pu agir, soit face à une qualité insuffisante de son travail, soit face à son comportement vis-à-vis de certaines collègues. M. [N] indique que, sur ce dernier point, il a eu un entretien avec M. [X] pour lui dire de cesser son comportement sans quoi sa mission serait interrompue (pièce 23). Bien que la société AREP s'en défende, cet entretien oral, par le chef d'équipe, constitue la mise en 'uvre d'un pouvoir de rappel à l'ordre à l'égard de M. [X]. En conséquence, il résulte de ces éléments que M. [X] a exécuté ses prestations de travail dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de requalification des contrats de prestation de services en contrat à durée indéterminée à temps plein et il sera fait droit à cette demande. Sur les conséquences de la requalification sur l'exécution du contrat Sur le rappel de salaire à temps plein M.[X] soutient qu'il exerçait la fonction de chef de projet au sein de la société AREP. Il soutient que sa signature de courriel portait ce titre. La société AREP soutient qu'il n'était pas chef de projet, qu'il n'était pas présenté sous ce titre dans le trombinoscope et que les prestations de production graphiques qu'il exécutait ne sont pas celles d'un chef de projet. Toutefois, il résulte d'un courriel du 1er juin 2018 adressé par M. [N], que ce dernier le présente comme le chef du projet en cause et qu'il ajoute que, si M. [X] devait être arrêté, il serait remplacé par un autre chef de projet. En conséquence, il convient de retenir que M. [X] exerçait les fonctions de chef de projet. M.[X] sollicite que soit retenu un salaire de référence calculé sur la base du tarif journalier de 360 euros HT fixé dans les contrats de prestation de service, soit 51, 43 euros par heure ou 7 800,39 euros bruts par mois. La société AREP soutient que le salaire de référence doit être fixé à celui qu'un chef de projet de l'âge de M. [X] aurait perçu, soit un salaire mensuel brut de 3 884 euros selon les grilles salariales de la société. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cette requalification ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d'une prestation de service correspondent au salaire horaire qui aurait été convenu dans le cadre d'un contrat de travail et donc de fonder un rappel de salaire sur la base des honoraires contractuels perçus en tant que prestataire de service. Il convient donc de retenir que M. [X] aurait perçu un salaire brut mensuel de 3 884 euros. Dès lors, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à temps plein, la somme perçue en honoraires de la prestation de services étant supérieure au montant des salaires qui auraient été dus sur la période de travail. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement. M.[X] ayant été engagé selon des contrats de prestation de service, requalifié en contrat de travail, a été privé de la possibilité d'exercer ses droits à congés payés dans le cadre d'un contrat de travail. Il convient dès lors de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés qui sera calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail. M. [X] ayant travaillé pendant 22 mois au profit de la société AREP, l'indemnité compensatrice de congés payés sera fixée à la somme de 8538, 20 euros (3884 × 22 × 10%). Sur la demande reconventionnelle de condamnation de M. [X] à la restitution de l'indu et de compensation judiciaire La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AREP de sa demande de condamnation de M. [X] à la restitution d'un indu du fait d'un écart entre le chiffre d'affaires réalisé et le salaire qu'il aurait perçu et de compensation judiciaire. Sur les dommages-intérêts pour perte des avantages collectifs et conventionnels liés au statut de salarié de la société AREP M. [X] soutient qu'il a été privé des avantages découlant de la convention collective SYNTEC en matière de maladie, de prévoyance, de congés spéciaux et de prime de vacances, et des accords d'entreprise. Toutefois, il n'expose pas quels avantages lui auraient été applicables, ni ne justifie de l'étendue du préjudice qu'il aurait subi. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance de bulletins de paie ainsi qu'aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale. Le salarié fait état d'une alerte des représentants du personnel sur un usage excessif du recours à des prestataires de services. Quoique antérieure de quelques années à l'embauche de M. [X], il résulte de cette alerte et de la circonstance que la société AREP a guidé M. [X] dans son inscription en tant que travailleur indépendant que cette dernière a, en connaissance de cause, omis de procéder aux formalités ci-dessus précisées. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le montant de l'indemnité pour travail dissimulé est calculé selon le salaire mensuel dû en application du statut de salarié qui lui est reconnu en raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Par conséquent, M. [X] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 23 304 euros. Sur la régularisation auprès de l'URSSAF et des caisses sociales et remise des documents sociaux conformes M. [X] demande la condamnation de la société AREP à régulariser auprès des caisses et organismes sociaux les cotisations et charges sociales afférentes à son emploi salarié à compter du 29 mai 2017 et à lui remettre des fiches de paie conformes depuis cette date. Si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion du salarié au régime des travailleurs indépendants s'oppose, qu'elle fût ou non fondée, à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes. Seule une décision d'affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l'affiliation d'une personne rétroactivement à la date à laquelle les conditions étaient réunies. En l'espèce, il ressort des écritures de M. [X] que ce dernier s'est affilié au régime social des travailleurs indépendants pendant le temps de la relation contractuelle avec la société AREP. Il n'est pas fait état d'une procédure de redressement mise en 'uvre par l'URSSAF qui aurait invalidé cette affiliation au régime social des travailleurs indépendants. Dès lors, par confirmation du jugement, la demande de M. [X] de régulariser auprès des caisses et organismes sociaux les cotisations et charges sociales afférentes à son emploi salarié à compter du 29 mai 2017 et de lui remettre des fiches de paie conformes depuis cette date doit être rejetée. Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral relatif à la prise en charge de la couverture sociale M. [X] soutient que, du fait de la qualification erronée de la relation contractuelle, il s'est acquitté des cotisations et charges sociales liées au statut d'indépendant, qu'il a notamment pris à sa charge la part patronale de sa couverture sociale. Il demande une somme de 50 000 euros à ce titre. Toutefois, il ressort des éléments indiqués précédemment que les sommes perçues par M. [X] en tant qu'honoraires hors taxes pour les prestations de services étaient très supérieures au salaire brut qu'il aurait perçu dans le cadre d'une relation de travail et que ce montant supérieur avait notamment pour objet de lui permettre de payer les charges sociales. M. [X] ne démontre pas l'existence et l'étendue du préjudice qu'il aurait subi en assumant les charges sociales en qualité de travailleur indépendant sur la base des honoraires perçus. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre. Sur les conséquences de la requalification sur la rupture du contrat Sur la qualification de la rupture Le 22 mars 2019, la société AREP a adressé à M. [X] un courrier indiquant : "Le contrat de prestation n°CF11806559 par lequel Arep vous confiait des prestations d'étude a été interrompu du fait de votre indisponibilité pour raisons de santé. La date de fin de prestation prévue dans le contrat étant échue, votre contrat est maintenant caduc. Actuellement notre plan de charge de nous permet pas de vous confier à court terme d'autres missions." M. [X] expose qu'il a été en arrêt de travail à compter de janvier 2019 à la suite d'une opération en milieu hospitalier. Il soutient que la lettre de rupture se fonde sur son indisponibilité du fait de son état de santé et qu'ainsi le contrat de travail a été rompu par un licenciement nul. La société AREP soutient que la rupture doit s'analyser en une démission, M. [X] ayant adressé un courriel au responsable de l'équipe le 27 novembre 2018, dans lequel il a indiqué qu'il s'absenterait trois mois pour raison médicale. D'une part, le courriel du 27 novembre 2018 ne saurait s'analyser en une démission dès lors que M. [X] ne fait état que d'une absence pour raison médicale et ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle. D'autre part, il résulte des termes du courrier du 22 mars 2019 que, si la société AREP fait état de ce qu'après l'interruption de l'exécution du contrat de prestation de service en cours du fait de l'absence de M. [X], ce dernier est arrivé à échéance, elle justifie l'absence de renouvellement du contrat par l'absence de nouvelles missions à confier à M. [X]. Dès lors, la rupture de la relation contractuelle n'a pas été décidée en raison de l'état de santé de M. [X] qui sera débouté de ses demandes au titre d'un licenciement nul. En revanche, l'absence de nouvelles missions ne constituant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, la société AREP ne pouvant utilement faire état de nouveaux griefs à l'encontre de M. [X] qui n'ont pas été mentionnés dans le courrier du 22 mars 2019. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Selon les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. Par l'effet de la requalification en contrat de travail, cette indemnité doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de salarié qui lui est reconnu. La somme due à ce titre sera fixée à 11 652 euros et 1 165,20 euros de congés payés afférents. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement M. [X] soutient, sans être contredit sur ce point par la société AREP qu'à la date de fin du préavis, soit le 22 juin 2019, il aurait eu deux ans d'ancienneté et qu'ainsi il aurait eu droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement. M. [X] soutient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du tarif journalier de 360 euros HT fixé dans les contrats de prestation de service, soit 51, 43 euros par heure ou 7 800,39 euros bruts par mois. La société AREP soutient que le salaire à prendre en compte est celui que M. [X] aurait perçu dans le cadre d'un contrat de travail. Aux termes de l'article 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987: "L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence." Les sommes qui ont pu être versées à M. [X] en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail. Il convient dès lors pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de prendre en compte les sommes perçues par M. [X] en sa qualité de prestataire de service, qui lui étaient définitivement acquises. Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est celui précédant l'arrêt de travail pour maladie. Le 1/12 de la rémunération perçues par M. [X] lors des 12 derniers mois précédant l'arrêt maladie s'établit à 6 787,50 euros. L'indemnité conventionnelle de licenciement sollicitée par M. [X] doit être fixée à la somme de 4 525 euros. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1397 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte. Les sommes qui ont pu être versées à M. [X] en sa qualité de prestataire de service destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail. Il convient dès lors pour déterminer le montant de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail de prendre en compte les sommes perçues par M. [X] en sa qualité de prestataire de service, qui lui étaient définitivement acquises. L'ancienneté du salarié à prendre en compte pour l'application de l'article L.1235-3 du code du travail s'apprécie au jour de la rupture du contrat de travail. M. [X] n'ayant pas deux années complètes d'ancienneté au 22 mars 2019, le montant de l'indemnité à laquelle il peut prétendre est compris entre 1 et 2 mois de salaire. Au vu de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros. Sur les dommages-intérêts pour perte du droit aux prestations de Pôle emploi M. [X] sollicite en outre une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour perte du droit aux prestations de Pôle emploi pendant la période d'inactivité après la rupture de la relation contractuelle. Il résulte de l'article L.1235-3 du même code que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Le préjudice invoqué par M. [X] de perte au droit aux prestations de Pôle emploi ne résulte pas de sa seule perte de son emploi mais de l'absence de bénéfice des allocations d'assurance-chômage en raison de l'absence de cotisations du fait du recours inapproprié à un contrat de prestation de service. M. [X] n'ayant pas perçu d'allocations de chômage de mars à octobre 2019 et au regard de l'allocation de retour à l'emploi qu'il a perçue par la suite après l'exécution d'un contrat de mission temporaire, il y a lieu de fixer le montant dû en réparation de son préjudice à la somme de 12 000 euros. Sur la remise de documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens sont à la charge de la société AREP, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société AREP formée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire à temps plein, de dommages-intérêts pour perte des avantages collectifs et conventionnels liés au statut de salarié de la société AREP, de dommages-intérêts au titre au titre du préjudice financier et moral relatif à la couverture sociale et de régularisation auprès des caisses et organismes sociaux des cotisations et charges sociales afférentes à son emploi salarié à compter du 29 mai 2017 et remise des fiches de paie conformes depuis cette date et en ce qu'il a débouté la société AREP de sa demande de condamnation de M. [X] à la restitution d'un indu du fait d'un écart entre le chiffre d'affaires réalisé et le salaire qu'il aurait perçu et de compensation judiciaire, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Requalifie les contrats de prestations de services conclus à compter du 29 mai 2017 et jusqu'au 22 mars 2019 entre M. [X] et la société AREP en contrat de travail, Dit que la rupture de la relation contractuelle du 22 mars 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société AREP à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 8 538,20 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 23 304 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé - 11 652 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 165,20 euros au titre des congés payés afférents - 4 525 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 8 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 12 000 euros au titre des dommages-intérêts pour perte du droit aux prestations de Pôle emploi, Ordonne à la société AREP remettre à M. [X] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société AREP à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre, Condamne la société AREP aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,

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