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Cour de cassation, 07 octobre 1980. 79-93.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-93.527

Date de décision :

7 octobre 1980

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Texte intégral

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-11, L. 122-3 alinéa 3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des conclusions du prévenu ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le sieur X... coupable du délit de licenciement abusif, l'a condamné en répression à 1 000 F d'amende et a déclaré la société SNC Quillery civilement responsable, pour avoir, agissant en qualité de directeur régional, licencié le sieur Y... à la fin d'un chantier sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ; aux motifs que ce congédiement avait été suivi, ultérieurement, d'autres licenciements dont le prévenu a admis le caractère économique, qu'il apparaît dès lors qu'en raison de leur ampleur, ces licenciements présentaient un caractère économique d'ordre conjoncturel ou structurel et que Y..., par sa qualification professionnelle et la permanence de ses fonctions au service de l'entreprise, ne pouvait être considéré comme un simple manoeuvre affecté temporairement à certains chantiers ; alors, d'une part, que loin de reconnaître aux licenciements auxquels il avait procédé en fin de chantier un caractère économique, le prévenu avait fait valoir, dans des conclusions dénaturées par la Cour d'appel, que la cause de ces licenciements résidait dans la nécessité pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics d'adapter leurs effectifs salariés aux besoins des chantiers, situation reconnue notamment par l'article L. 122-3 du Code du travail et par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1975 ; alors, d'autre part, que s'agissant de licenciements pour fin de chantier, le critère du motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel ne peut résider ni dans le nombre des salariés licenciés, la fin du chantier impliquant de tels licenciements, ni dans l'ancienneté dans l'entreprise, la notion de permanence tenant à la qualification professionnelle du salarié et non au fait qu'il a pu être employé dans des chantiers successifs ; " Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., directeur régional de l'entreprise de travaux publics Quillery, a, le 30 mars 1978, licencié Y..., employé en qualité de boiseur sur un chantier de ladite entreprise, alors en cours d'achèvement ; qu'il a été poursuivi pour infraction à l'article L. 321-7 du Code du travail qui soumet tout licenciement individuel ou collectif, fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, autorisation qui n'avait pas été demandée en l'espèce ; Attendu que répondant aux conclusions de X... qui sollicitait sa relaxe en soutenant que le licenciement de Y... n'avait pas un caractère économique et correspondait au congédiement en fin de chantier, d'un salarié lié à l'entreprise par un contrat dont la durée était limitée à celle des travaux, cette mesure n'étant, dès lors, soumise à aucune autorisation administrative, la Cour d'appel relève que le salarié concerné, employé, sans interruption, depuis le mois d'août 1971, sur de nombreux chantiers de la société Quillery devait, en raison, tant de sa qualification professionnelle que de son ancienneté, être considéré comme un travailleur permanent dont le licenciement, effectué au motif qu'il devait être remplacé par des maçons, présentait un caractère économique d'ordre conjoncturel ou structurel et se trouvait soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail ; Attendu que, par ces constatations et énonciations qui caractérisent dans tous ses éléments constitutifs le délit reproché au demandeur, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, voire erroné, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, le licenciement de Y..., résultant de la suppression de son emploi et de son remplacement par des salariés appartenant à un autre corps de métier, revêtait un caractère économique d'ordre conjoncturel ; que, d'autre part, même si à l'origine le contrat liant l'intéressé à l'entreprise avait été conclu pour la durée d'un chantier et pouvait dès lors, en application de l'article L. 122-3, 3e alinéa du Code du travail, être qualifié de contrat à durée déterminée, le maintien en l'espèce pendant plusieurs années, d'une relation contractuelle de travail entre les parties à l'expiration dudit contrat a conféré à ce dernier, en application de l'alinéa 4 de l'article précité, une durée indéterminée ; qu'il en résulte que le licenciement de Y... lors de l'achèvement d'un chantier de travaux publics ne pouvait être considéré comme présentant un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de cette profession ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.

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