Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LP immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société LP immo, de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, contrairement à l'allégation du premier moyen, M. Y... a soutenu, dans ses conclusions, que la société LP immo avait obtenu de lui un mandat d'acheter limité dans le temps, soit du 26 au 29 novembre 1993, que, dans ce délai, elle n'avait pas obtenu l'accord du vendeur au prix offert de 950 000 francs, et que, intermédiaire professionnelle, elle ne pouvait ignorer la portée et la signification de ce bref délai qui constituait une condition impérative ;
qu'ensuite, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la société LP immo ne démontrait pas avoir rapproché les parties, qu'elle ne produisait ni bon de visites ni annonces ou publicités et que la chronologie des différents actes intervenus à la cause allait à l'encontre de l'assertion selon laquelle le vendeur et l'acquéreur se seraient frauduleusement concertés pour l'évincer et échapper au paiement de sa commission ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LP immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. Y... et M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment