Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° F 18-14.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. F... X... domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.682 contre l'arrêt n° RG : 14/05157 rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité réseau distribution France - ERDF, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 6 août 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. F... X... de ses demandes de dommages-intérêts pour faute reprochée à la SA Enedis, anciennement dénommée Erdf, dans l'instruction de sa demande de raccordement d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque déposée le 26 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la Sa Enedis précise que ses obligations légales règlementaires en matière d'instruction des demandes de raccordement au réseau électrique lui imposaient, à la date des faits, de notifier au producteur l'ayant saisie d'une telle demande de raccordement, que son dossier était complet, si tel était le cas ; puis elle l'informait qu'il recevrait dans un délai de trois mois une proposition technique et financière, qu'il aurait alors à accepter, lui aussi dans un délai de trois mois, avant que les parties ne concluent, sur cette base, une convention de raccordement et une convention d'exploitation. Dans le cas de M. F... X..., la Sa Enedis déclare qu'il a déposé un dossier le 23 juillet 2010 (page 7 de ses conclusions), tandis que M. X... déclare qu'il l'a déposé et que la société Erdf l'a reçu le 26 juillet 2010 (p. 2 de ses conclusions). En cet état, la cour retient la date alléguée par le demandeur à l'instance au soutien de son action, le 26 juillet 2010, aucun justificatif n'étant produit par les parties. Cette demande concernait un projet d'une puissance de 36 KVA sur la [...] mais au cours de l'instruction de sa demande, il est apparu que la parcelle concernée par ce projet n'était pas elle-même déjà raccordée au réseau électrique, ce qui nécessitait des travaux préliminaires d'extension du réseau électrique devant être financé par la mairie, en cours d'étude. Cette situation lui a été notifiée le 15 décembre 2010, par mail (pièce n° 37). La Sa Enedis conteste avoir notifié à M. F... X... que son dossier était complet le 26 juillet 2010 et observe que cette correspondance alléguée par lui n'est pas versée aux débats, ce qui est exact. Il ressort en effet du bordereau de 67 pièces communiquées par l'avocat de M. F... X... qu'il ne s'y trouve aucune correspondance d'accusé de réception délivré par la société Erdf indiquant que son dossier était complet, daté du 26 juillet 2010 ni des jours suivants jusqu'au 15 décembre 2010, contrairement à ce qui est allégué dans le conclusions de M. X... (page 2). Elle conteste donc avoir manqué à son obligation d'adresser à ce producteur une proposition technique et financière dans le délai de 3 mois de cette date, alors même que se posait, précise-t-elle, un problème de raccordement au réseau électrique de la parcelle concernée, signalé à la Mairie de Cessenon sur Orb le 23 novembre 2010 (pièce n° 36) et à M. X... le 15 décembre 2010, de façon parallèle. M. F... X... soutient qu'en application des principes applicables aux raccordements de puissance inférieure ou égale à 36kva, détaillée au chapitre 2.2.1 de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, susvisé, la procédure de traitement des demandes de raccordement ne peut définir un délai de transmission de la proposition technique et financière au demandeur excédant 3 mois pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et de six semaines pour des ouvrages de branchement seul. La Sa Enedis, anciennement Erdf, soutient que le dossier de demande de raccordement de sa centrale de production d'électricité photovolotaïque déposé par M. F... X... le 23 ou 26 juillet 2010 (page 7 de ses conclusions) ne pouvait être considéré comme complet dès lors qu'il convenait au préalable de réaliser le branchement de la parcelle au réseau de distribution d‘électricité qui lui avait déjà été demandé parallèlement. M. F... X..., se fondant sur une attestation délivrée le 4 juin 2010 par le Maire de Cessenon sur Orb (pièce n° 3) conteste que la parcelle concernée par son installation photovoltaïque devait être préalablement raccordée au réseau de distribution d'électricité et qu'il devait être fait une étude complémentaire. Mais cette attestation, sommaire et imprécise quant à la localisation du branchement électrique sur cette parcelle, n'établit pas l'existence d'un branchement électrique adéquat de la parcelle concernée par le projet de production d'une puissance électrique de 36 kVA notamment. Elle se trouve aussi contredite par le fait, incontesté, que la Mairie de Cessenon sur Orb a accepté de financer les travaux d'extension du réseau électrique desservant cette parcelle, facturés le 23 novembre 2010 par la société Erdf, à hauteur de la somme de 14 805,30 € TTC, dont le détail était joint, avec les plans des travaux d'extension (pièce n° 36). L'attestation du maire est également contredite par les propres déclarations de M. F... X... dans son dossier récapitulatif de sa demande de raccordement, qu'il verse aux débats (pièce n° 35). Dans ce tableau des renseignements fournis à la Sa Erdf le 26 juillet 2010, à la question « le site est déjà raccordé en électricité pour un usage de consommation ? », M. X... a répondu « non ». Selon M. X..., il n'y a pas lieu de distinguer selon que la parcelle concernée doit ou non être raccordée préalablement au réseau de distribution électrique, quant au délai maximal de transmission de la proposition technique et financière, dont le maximum est fixé à trois mois. Il considère que la nécessité d'effectuer de tels travaux de branchement au réseau électrique de distribution n'est pas assimilable à un élément d'information technique ou juridique ou une pièce justificative que le demandeur doit inclure dans son dossier de demande de raccordement pour qu'il soit considéré comme complet. Mais ainsi que la société Erdf l'exposait dans le mail du 15 décembre 2010, il ne lui était pas possible techniquement d'instruire le dossier de M. F... X... et de lui délivrer une proposition technique et financière, comportant essentiellement un devis des travaux de raccordement de sa centrale de production électrique, alors même que le réseau électrique n'atteignait pas encore la parcelle à desservir et sans que ne soient réalisés les travaux préalables alors en cours d'étude ; ceux-ci devant être aussi autorisés en matière d'urbanisme et financés pour partie par la Mairie de Cessenon sur Orb. Ces travaux avaient en effet fait l'objet d'une demande de réalisation par M. F... X... le 5 juillet 2010 (pièce n° 36) distinctement et antérieurement donc à sa demande de raccordement du site de production photovoltaïque, le 26 juillet 2010, que la société Erdf devait instruire et mener à bien également, en parallèle. La société Erdf a ainsi mis en oeuvre la procédure de réalisation de ces travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité le 23 novembre 2010, sur la base d'une autorisation d'urbanisme n° PC03407409H0022 délivrée par la Mairie de Cessenon sur Orb le 15 octobre 2010, obtenue par M. F... X..., sans la consultation préalable de ses services, en outre. Elle n'a donc pas manqué de diligence pour réaliser ces travaux ainsi détaillé dans le dossier joint : - extension du réseau en câble Basse Tension souterrain 150 m² avec terrassement sur 250 m avec mise en place d'un REMBT 300 (réalisé par ERDF et financé par la commune), - remplacement du transformateur existant par un 160 kVA + mise en place d'un tableau 2 départs en pied de support + reprise du tarif jaune de la station d'épuration (réalisé et financé par Erdf), - mise en place d'un coffret de comptage type 2 au dos du coffret REMBT (réalisé par ERDF et financé par le client [...] ). C'est donc sans faute de sa part qu'en l'espèce, la Sa Erdf a considéré qu'elle n'avait pas à délivrer à M. F... X... un accusé de réception de sa demande de raccordement d'un site de production du 26 juillet 2010, en la déclarant complète, ni lui faire parvenir une proposition technique et financière dans le délai de trois mois de cette demande, alors même que des travaux de branchement électrique au réseau de distribution de sa parcelle étaient parallèlement en cours d'instruction et de réalisation par ses services, lesquels s'avéraient un préalable nécessaire à l'établissement du devis devant obligatoirement figurer dans la proposition technique et financière. C'était d'ailleurs la position officielle de la société Erdf indiquée à M. F... X... dans son mail du 15 décembre 2010 (pièce n° 37) ainsi libellé notamment : « la mairie doit prendre en charge l'extension de réseau qui va desservir la parcelle sur laquelle vous souhaitez poser votre installation de production. A ce jour, votre parcelle n'est pas desservie par un réseau électrique. Les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions vous établir à ce jour un devis de raccordement dans la mesure où le réseau n'existe pas encore. Vous pourrez déposer une nouvelle demande de raccordement dès lors : - que ce réseau sera construit, - que le moratoire sera terminé. Les conditions de rachat applicables seront celles en vigueur lors du dépôt de votre dossier. C'est d'ailleurs ce qu'a fait par la suite M.F... X... en déposant le 26 mai 2011 un nouveau dossier de demande de raccordement de sa centrale de production d'électricité photovoltaïque dont la SA Erdf a accusé réception et l'a déclaré complet (pièce n° 39). Elle lui a immédiatement envoyé une proposition de raccordement, correspondant à la proposition technique et financière exigée par la délibération de la commission de régulation de l'énergie susvisée, d'un montant de 924,29 € avec un descriptif technique des travaux à réaliser, ce qui a ensuite été effectivement réalisé. M. X... a finalement poursuivi son projet de construction, lequel a été accepté par la société ERDF le 19 juillet 2011, les travaux étant exécutés à compter du 19 août 2011, pour une mise en service de l'installation de production photovoltaïque le 16 janvier 2012. Il apparaît donc en l'espèce que c'est la confusion entraînée par le dépôt, en parallèle, par M. F... X... de deux demande de branchements électriques de la même parcelle, successives et répondant à des procédures administratives et techniques distinctes, les 5 juillet 2010 et 26 juillet 2010, qui a conduit la SA Erdf à différer l'instruction de la seconde demande de raccordement de la centrale photovoltaïque dans l'attente de la finalisation des travaux d'extension du réseau électrique de distribution sollicités, alors à l'étude dans ses services. Dès lors que la réalisation des travaux demandés le 5 juillet 2010 constituait également un préalable technique au raccordement sollicité le 26 juillet 2010, et supposait la délivrance d'un certificat d'urbanisme par la mairie de Cessenon sur Orb, obtenu seulement le 15 octobre 2010, puis l'accord de financement de cette mairie, sollicité dans un délai qui apparaît normal le 23 novembre 2010 et accepté le 29 novembre 2010, il ne peut être retenu que la SA Erdf a commis une faute délictuelle en n'adressant pas une proposition technique et financière de raccordement de l'unité de production de M. X... sur cette parcelle avant le 27 octobre 2010, comme soutenu par ce dernier, ni même avant le 2 décembre 2010. Il ne résulte pas non plus des éléments de l'espèce que l'instruction de la demande de M. F... X... aurait été faite de façon discriminatoire par rapport à d'autres demandes identiques soumises à la Sa Erdf à la même date du 26 juillet 2010 ou ultérieurement, en l'absence notamment de justification de l'existence d'une situation de confusion identique, qui aurait été traitée de façon différente ;
ALORS D'UNE PART QUE le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ; que la proposition technique et financière qui doit être adressée dans le délai de trois mois à compter de la demande au producteur doit décrire la solution de raccordement proposée en faisant clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent : ouvrages de branchement, ouvrages d'extension et renforcement des réseaux existants ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., que la réalisation de travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité, mise en oeuvre le 23 novembre 2010 par Erdf, constituait un préalable nécessaire à l'établissement du devis devant figurer dans la proposition technique et financière, de sorte que la société Erdf n'a pas commis de faute délictuelle en n'adressant pas une telle proposition technique et financière à M. X... dans les trois mois suivant le dépôt de sa demande de raccordement, cependant que ces travaux d'extension faisaient partie du raccordement et devaient être inclus dans la PTF, la cour d'appel a violé l'article L 342-1 du code de l'énergie, ensemble l'article 1.4.2 de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., que n'était pas contesté le fait que la Mairie de Cessenon sur Orb a accepté de financer les travaux d'extension du réseau électrique desservant la parcelle de M. X..., facturé le 23 novembre 2010 par la société Erdf, dont le détail était joint avec les plans des travaux d'extension, pièce n° 36, cependant que dans ses conclusions d'appel (p. 7, § 2 à 4), M. X... contestait que la lettre du 23 novembre 2010 adressée à la mairie de Cessenon Sur Orb et les plans joints, constituant la pièce n° 36, concerne sa parcelle et soutenait qu'elle était relative à un autre dossier, faisant valoir en outre que sa parcelle était déjà desservie par le réseau électrique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS ENSUITE QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les documents de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de M. X..., sur la pièce n° 36 produite par la société Enedis, constituée par une lettre adressée le 23 novembre 2010 par la société Erdf au maire de la commune de Cessenon sur Orb à laquelle était joint un devis et un plan sommaire des travaux, visant une demande de raccordement reçue le 5 juillet 2010 suite à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en date du 5 octobre 2010 portant le numéro PC03407409H0022 et concernant une affaire « ALIM BT TBI SCI STE ELOI », sans expliquer quels éléments lui permettaient d'attribuer cette pièce à M. X..., qui contestait qu'elle le concerne et soutenait qu'elle se rapportait à un autre dossier, en faisant valoir que le permis de construire qui lui a été délivré portait le numéro PC 03407410H0007, et que la demande de raccordement faisant suite à cette autorisation d'urbanisme a été déposée le 23 juillet 2010, ce que la société Erdf reconnaissait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats ; que la pièce n° 35 produite par la société Enedis, anciennement dénommée Erdf, correspondant au récapitulatif de la demande de raccordement déposée par M. X... le 23 juillet 2010, indique de façon claire et précise « date de réception ERDF du dossier complet : 30/08/2010 » ; qu'en retenant que la société Erdf n'a pas commis de faute en n'adressant pas une proposition technique et financière de raccordement de l'unité de production de M. X... sur cette parcelle avant le 2 décembre 2010, cependant que le délai de trois mois pour transmettre cette proposition ayant commencé à courir au plus tard le 30 août 2010, expirait le 30 novembre 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce n° 35 et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents du débat.