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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-11.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.815

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio Gaspard X..., de nationalité portugaise, demeurant anciennement place de l'Eglise, à Saint-Andéol-le-Château (Rhône) et actuellement à Bogas de Baixo Urgeiro (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit : 1 ) de Mme Raphaëlle Z..., épouse Y..., demeurant ... (4ème) (Rhône), 2 ) de la société anonyme Cigna, compagnie d'assurances, dont le siège est ... (1er), 3 ) de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), défenderesses à la cassation ; Mme Y... et la compagnie d'assurances Cigna ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident et provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. Gaspard X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y... et de la compagnie d'assurances Cigna, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui circulait à cyclomoteur, ayant été blessé lors d'une collision avec l'automobile de Mme Y..., arrivant en sens inverse, a assigné cette dernière, ainsi que son assureur, la compagnie Cigna France, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le droit à indemnisation de M. Gaspard X..., alors que son comportement fautif ne pouvait être déduit de son seul taux d'alcoolémie, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune trace de freinage du cyclomotoriste n'a été relevée, que les réflexes de ce dernier étaient émoussés par son état éthylique et qu'il a manqué de maîtrise dans la conduite de sa machine ; Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. Gaspard X... avait commis une faute limitant son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt constate que M. Gaspard X... a été indemnisé de son préjudice par le paiement effectué par Mme Y... et son assureur ; Qu'en statuant ainsi, sans déduire du préjudice soumis à recours la créance de la caisse de sécurité sociale et sans appliquer le partage de responsabilité au préjudice personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a précisé les sommes revenant à M. Gaspard X... et à la CPCAM de Lyon, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Gaspard X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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