Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 376
Rôle N° RG 20/12552 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU2W
[G] [H]
C/
Syndic. de copro. LE SOL FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brigitte TANAUJI-DAHAN
Me Christophe NANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 04 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00040.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 10 Février 1965 à [Localité 6] ([Localité 1])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte TANAUJI-DAHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Syndic. de copro. LE SOL FRANCAIS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [H] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n°2 au sein de l'ensemble immobilier '[Adresse 5]' situé [Adresse 3].
Il l'a acheté à la SCI AXAN selon acte notarié du 24 juin 2010.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' a fait citer M. [H] aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :
- 9256,57 euros selon décompte arrêté au 28 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret du 10 décembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
- condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' les sommes suivantes :
* 7933,14 euros au titre des charges de copropriété dues, selon décompte arrêté au 28 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 375,03 euros au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 500,00 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [H] aux dépens,
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Sol Français' du surplus de ses demandes,
- ordonne l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 15 décembre 2020, M. [H] a relevé appel de ladite décision en mentionnant 'appel total de la décision attaquée'.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, soit après l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2023, M. [H] demande de voir :
- RECEVOIR Monsieur [H] en son appel et le dire bien fondé,
- RABATTRE l'ordonnance de clôture rendue le 13/09/2023
- REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOL FRANCAIS la somme de 7933,14 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, 375,03 € au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 500 € à titre de dommages et intérêts, 1000€ au titre des frais irrépétibles outres les entiers dépens de l'instance,
- STATUANT DE NOUVEAU
- CONSTATER que le solde du prêt litigieux a été porté au débit du compte de la SCI AXAN, propriétaire du lot lors de la souscription du prêt,
- CONSTATER qu'un accord est intervenu entre la SCI AXAN et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic concernant le remboursement du solde du prêt litigieux,Par conséquent,
- DIRE ET JUGER que la SCI AXAN est débitrice du solde du prêt litigieux,
- DIRE ET JUGER que les échéances du prêt ont ainsi été irrégulièrement répercutées à M. [H],
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes, fins et prétentions,
- A titre reconventionnel,
- ENJOINDRE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOL FRANCAIS à procéder par l'intermédiaire de son Syndic à la rectification des erreurs apparaissant sur le compte personnel de M. [H],
- LE CONDAMNER à lui restituer toutes les sommes indument perçues et notamment les intérêts, à compter de la signification du jugement, ainsi que toute somme à venir liée à la décision du 04/06/2020,
- CONDAMNER le syndicat des co-proprietaires de l'immeuble sol français à payer à M. [H] une somme de 5000 € pour procédure abusive,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à M. [H] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- DIRE ET JUGER qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [H] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagé.
M. [H] fait principalement valoir qu'il a acheté le bien immbilier de la SCI AXAN par acte du 24 juin 2010 ; que pour financer un ravalement de façade, le syndicat des copropriétaires a souscrit en 2008 un prêt collectif dont les échéances ont été répercutées aux différents copropriétaires; qu'après la vente, les échéances du prêt ont été imputées à tort à M. [H] ; que le syndic a ensuite reconnu que la dette afférente au solde du prêt incombait à la SCI AXAN et non à M. [H] ; qu'or les arriérés de charges correspondent uniquement aux échéances dudit prêt ainsi que les frais et mises en demeure y afférentes ; qu'il conteste le moyen soulevé par la partie adverse selon lequel que la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif, ses conclusions précisant bien que son appel porte sur l'ensemble des chefs de jugement critiqués ; que le ravalement de façade a été voté le 26 février 2008 et l'appelant n'est devenu propriétaire que le 24 juin 2010 ; qu'ainsi les frais imputables à ces travaux incombent au précédent propriétaire ; que d'ailleurs le 26 janvier 2016, le syndicat des coprorpriétaires a signifié à la SCI AXAN une sommation de payer portant sur une somme en principal de 6322,34 euros correspondant au solde du prêt ; que la mutation du lot entraîne nécessairement l'exigibilité du prêt ; qu'en réalité, il est créditeur de la somme de 713,70 euros envers la copropriété.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Sol Français' demande de voir :
- CONSTATER que la Cour d'Appel n'est saisie d'aucune demande,
- Subsidiairement et si par impossible la Cour devait s'estimer saisie,
- CONFIRMER le Jugement rendu le 4 juin 2020 dont appel en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER Monsieur [H] à régler au syndicat des copropriétaires « LE SOL FRANÇAIS » la somme de 11.066,19 € telle que ressortant du relevé de comptes arrêté au 10.05.2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 18 novembre 2019,
- DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [H] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' soutient essentiellement que l'acte d'appel opère seul la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que si ces chefs ne sont pas mentionnés, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il n'y a eu aucune régularisation de la déclaration d'appel dans le délai imparti pour conclure au fond ; que subsidiairement, le prêt est un engagement du syndicat des copropriétaires, avec faculté de délégation au profit du prêteur de recouvrer directement la quote part d'échéance auprès des copropriétaires ; que l'exigibilité des échéances du prêt était calquée sur le tableau d'amortissement ; que les dates d'exigibilité des charges correspondant aux échéances du prêt ne pouvait correspondre qu'aux dates des appels de fonds effectués auprès des copropriétaires ; que dans l'acte de vente du 24 juin 2010, étaient expréssement listées les échéances restant dues par le nouveau propriétaire, soit la somme de 6122,02 euros ; que les versements comptabilisés au nom de la SCI AXAN ne correspondent pas au règlement du solde du prêt ; que le refus de payer ses charges procède d'une résistance abusive, le paiement par chaque copropriétaire de sa quote part de charges résultant de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023 a été révoquée et le clôture de la procédure a été prononcée.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. Civ. 2è, 30 janvier 2020, n° 18-22-528 P).
Aussi, en l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci n'étant ni caduque, ni nulle mais privée d'effet dévolutif, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimé dans le cadre d'un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l'appel principal.
En l'espèce, M. [H] a relevé appel du jugement déféré en mentionnant dans sa déclaration du 15 décembre 2020 : 'appel total de la décision attaquée'.
Ainsi, aucun chef précis du dispositif dudit jugement n'est visé dans sa déclaration d'appel sans que ne soit mentionnée l'indivisibilité de l'objet du litige.
D'ailleurs, il est à relever que dans ses derniers conclusions, l'appelant n'invoque pas le moyen tiré de l'indivibilité de l'objet du litige pur s'opposer aux prétentions et moyens de la partie adverse.
En outre, aucune nouvelle déclaration d'appel n'a régularisé la première, dans le délai qui lui était imparti pour conclure conformément aux articles 901-4 alinéa 1 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile, peu important que le dispositif de ses conclusions soient explicites quant à l'objet de son appel.
Ainsi, la déclaration d'appel de M. [H] n'étant pas conforme aux articles 562 et 901-4° précités et n'ayant pas été régularisée par une seconde déclaration d'appel conforme, il convient de constater que son appel n'a pas saisi la Cour de ses prétentions.
De plus, l'intimé sollicite à titre principal, de voir constater que la cour n'est saisie d'aucune demande et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Même s'il actualise la somme réclamée à M. [H] au 10 mai 2021, il ne demande pas expressément l'infirmation de la décision déférée, dans le cadre d'un appel incident, et l'actualisation demandée n'est faite qu'à titre subsidiaire.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces élements, il convient de considérer comme définitif le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il paraît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE que la déclaration d'appel de M. [G] [H] est dépourvue de tout effet dévolutif et ne saisit pas valablement la Cour ;
En conséquence, RAPPELLE que le jugement déféré est définitif en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,