Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13557
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYGZ
N° PARQUET : 22/1178
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Octobre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 14 Mars 2022
N° 2022/007801
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007801 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13557
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 28 octobre 2022 par M. [R] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [S] notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13557
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [S], se disant né le 16 mai 1980 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [T] [S], né le 16 juin 1952 à [Localité 3], a conservé de plein droit la nationalité française par l'effet d'une déclaration souscrite devant le juge d'instance de Marseille le 20 octobre 1980 conformément à l'article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 avril 1996 par le greffier en chef du service de la nationalité du tribunal d'instance de Paris au motif qu'au regard des contradictions entre les différents actes d'état civil produits, sa filiation à l'égard de M. [T] [S] n'était pas légalement établie (pièce n°2 de du demandeur).
Sur la demande de « constat »
La demande de M. [R] [S] tendant à voir « constater sa filiation à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En l'espèce, M. [R] [S] revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Ces dispositions consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.
Or, il résulte des pièces produites par M. [R] [S], et ainsi qu'il l'indique d'ailleurs lui-même, que le 20 octobre 1980, M. [T] [S] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française en application de l'article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973 (pièce n°4 du demandeur).
Ainsi, comme le relève à juste titre le ministère public, M. [T] [S] est de nationalité française pour avoir acquis cette nationalité à raison d'une possession d'état de français pendant 10 années à la date de la déclaration, et non, comme l'indique à tort le demandeur, pour avoir « conservé » la nationalité française.
Cette acquisition étant intervenue à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, et donc postérieurement à la naissance de M. [R] [S], l'action ne relève pas des dispositions de l'article 18 du code civil mais des effets de la déclaration de nationalité française souscrite par son père revendiqué.
En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, les effets de cette déclaration sont régis par l'article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, aux termes duquel l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Il appartient ainsi à M. [R] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, un lien de filiation légalement établi a l’égard de M. [T] [S], au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de M. [T] [S] est produit en simple photocopie dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité et donc de toute force probante (pièce n°3 du demandeur).
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [T] [S], M. [R] [S] ne peut se prévaloir ni d'un lien de filiation à l'égard de celui-ci, ni de sa nationalité française.
Par ailleurs, pour justifier de son état civil, M. [R] [S] verse aux débats deux copies de son acte de naissance délivrées les 3 août 2022 et 27 février 2024 (pièces n°1 et 11 du demandeur).
Ainsi que le relève le ministère public, la première copie, délivrée par le centre d'état civil de « [Localité 7] », comporte une faute d'orthographe sur la mention pré-imprimée « Mentions Marginale» ainsi qu'une incohérence entre la mention en tête du formulaire « Pour l'année deux mille » et celle de l'année de naissance « Mil neuf cent / Deux ».
La seconde copie, ainsi que l'indique également le ministère public, établie par le même centre d'état civil est modifié en certains endroits en ce qu'elle comporte en son en-tête la mention du centre d'état civil de « [Localité 6] » au lieu de « [Localité 7] » et « Pour l'année mil », ce qui demeure incohérent avec la mention pré-imprimée de l'année de naissance « Mil neuf cent / Deux».
Le demandeur fait valoir qu'en supposant qu'une légère irrégularité formelle puisse exister sur l'acte, le tribunal est néanmoins en mesure de dire que l'acte est fiable au regard de l'article 47 du code civil compte tenu de la totale cohérence des différents actes qu'il produit à savoir son acte de naissance, l'acte de mariage de ses parents et le livret de famille de ces derniers.
Or, même à suivre le demandeur dans ses affirmations il est relevé que l'acte de mariage de ses parents est produit en simple photocopie dépourvue de toute garantie d'authenticité et que le livret de famille, qui ne constitue pas un acte d'état civil, est inopérant.
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13557
Par ailleurs, les incohérences et les fautes d'orthographe relevées sur la partie pré-imprimée des copies de l'acte de naissance de M. [R] [S] ne constituent pas de simples irrégularités formelles mais sont de nature à remettre en cause l'authenticité même de ces copies. Or, M. [R] [S] n'apporte aucune explication sur ces incohérences et fautes d'orthographe et ne verse pas aux débats une copie de son acte de naissance établie sur un formulaire qui en serait dépourvu.
Il s'ensuit qu'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [R] [S] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [R] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grévellec, ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [T] [S] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [R] [T] [S], se disant né le 16 mai 1980 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [R] [T] [S] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [T] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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