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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01492

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01492

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01492 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4NT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03965 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI NEGRONI DE BELLOY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024 ET : La SAS [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Madame [U] [O] [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée ************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 août 2023, la SCI NEGRONI DE BELLOY a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société [G] et Madame [U] [G] pour : faire constater la résiliation du bail commercial du 30 juin 2017 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués situés au [Adresse 4], lot n°7, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;les voir condamner solidairement, Madame [G] en sa qualité de caution, à lui payer à titre provisionnel :une somme de 7.069,23 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés au 24 juillet 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du commandement de payer du 27 avril 2023 sur 3.681,82 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;une somme de 706,92 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail ;une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, ainsi que les charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 avril 2023 et de sa dénonciation à la caution. A l'audience du 9 octobre 2023, la SCI NEGRONI DE BELLOY a maintenu ses demandes, précisant que sa créance arrêtée au 6 octobre 2023 s'élève à 7.974,17 euros. La société [G] et Madame [U] [G] n'ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 afin de permettre la régularisation de la dette. Par une note en délibéré autorisée en date du 14 décembre 2023, la société demanderesse a indiqué que la dette principale a été soldée, et qu'elle maintient sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. SUR CE Il convient de relever que les demandes principales sont devenues sans objet. Toutefois, la dette ayant été régularisée après la délivrance du commandement de payer et de l'introduction de la présente instance, la société [G] et Madame [U] [G] sont condamnées in solidum au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 avril 2023 et de sa dénonciation à la caution. Enfin, il est équitable de laisser à la SCI NEGRONI DE BELLOY la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les demandes principales formées par la SCI NEGRONI DE BELLOY sont devenues sans objet ; Condamnons in solidum la société [G] et Madame [U] [G] à supporter les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 avril 2023 et de sa dénonciation à la caution ; Rejetons la demande de la SCI NEGRONI DE BELLOY fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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