Texte intégral
N° RG 22/01452 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCEU
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03189
Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 mars 2022
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
née le 16 mars 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
Monsieur [B] [U], exerçant sous l'enseigne ABS [U]
né le 10 novembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 6] représentée par son syndic la Sarl JOUBEAUX PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la Selarl ATTIQUE Avocats, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BIZET
SA MMA IARD
RCS du Mans n° 440 048 882
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n° 775 652 126
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 5 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [Z] est propriétaire d'un appartement dans la copropriété de [Adresse 6] située [Adresse 2], laquelle est gérée par le syndic, la Sarl Joubeaux et fils. A la demande de ce dernier, M. [B] [U], plombier, est intervenu le 9 décembre 2016 dans l'immeuble.
Mme [Z] s'est plainte de l'écoulement de sable dans les robinets de son appartement, détériorant les canalisations et matériels électroménagers. M. [U] a contesté sa responsabilité.
Différentes mesures ont été prises': l'organisation d'une expertise amiable le 31 août 2017 par la société Polyexpert, la rédaction d'un constat d'huissier le 8 février 2018, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire aboutissant au dépôt d'un rapport le 15 mai 2019.
Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2019, Mme [Z] a fait assigner M. [U] et le syndicat des copropriétaires.
Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Mma Iard assurances mutuelles.
Ces deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a':
- rejeté toutes les demandes de Mme [Z],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,
- condamné Mme [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé la Scp Spagnol Deslandes Melo à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration reçue le 29 avril 2022, Mme [Z] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, Mme [L] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, au visa des articles 1240 et suivants, 1242, 1991 et suivants du code civil, de :
- ordonner au syndicat des copropriétaires de s'acquitter d'une révision générale avec la mise en place d'un détendeur sur chaque branche,
- ordonner au syndicat des copropriétaires d'assurer la maintenance et le contrôle des compteurs selon l'arrêté du 6 mars 2007,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs, la Sa Mma Iard et la Mma Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 138,16 euros au titre du changement de compteur,
- condamner in solidum, M. [U], le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs, la Sa Mma Iard et la Mma Iard assurances mutuelles à lui payer les sommes suivantes':
. 951,50 euros au titre du nettoyage, de la mise en place du filtre et du changement du chauffe-eau,
. 1 178 euros au titre du changement des équipements,
. 16 329,92 au titre du préjudice de jouissance,
. 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et de 2 000 euros au titre de la première instance,
et aux dépens en ce compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 5 149,41 euros.
Elle expose que le 9 décembre 2016, le syndic de copropriété a porté à sa connaissance l'intervention du plombier, M. [U], en urgence à la suite d'une fuite importante au niveau des sous-compteurs d'eau froide, et a imputé la facture sur son compte de charges de copropriété'; qu'elle a ensuite constaté que du sable s'écoulait des différents robinets de son logement': celui de la cuisine, du lavabo de la salle de douche, de la poire de douche, du lave-vaisselle, du lave-linge et du cumulus'; qu'elle a fait intervenir un second plombier puis à nouveau M. [U] pour constater les faits et procéder à des changements de matériels'; que la persistance de difficultés a justifié l'envoi d'une mise en demeure adressée à M. [U] qui par lettre du 13 février 2017 a décliné toute responsabilité la rejetant sur le fournisseur d'eau, la société Veolia.
Elle précise que l'expert amiable a, dans son rapport définitif, confirmé qu'elle subissait depuis huit mois une intrusion de sable à l'intérieur de la canalisation obstruant ainsi les robinets susvisés'; qu'il a relevé que M. [U] avait changé un joint sur la canalisation privative de son logement n°9, joint «'situé dans un regard de la cour commune de l'immeuble entre les canalisations privatives et la nourrice de réparation des logements de l'immeuble'» et a affirmé qu'elle ne pouvait plus «'jouir de son logement de manière décente.'»'; que l'expert judiciaire a conclu également à l'existence d'un lien avec cette intervention de M. [U] qui engage sa responsabilité extracontractuelle.
Elle conteste la décision entreprise en ce que le lien de causalité ne serait pas établi alors qu'il est parfaitement démontré puisqu'en réalité, le joint posé par M. [U] a été mal fixé et qu'ainsi, le sable a pu s'infiltrer et envahir la canalisation puis la plomberie de son domicile. La concomitance entre l'unique intervention de M. [U] et les dégâts constatés le jour où elle est rentrée de vacances démontre le lien de causalité entre le fait fautif et les dommages.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires engage également sa responsabilité puisque l'expert judiciaire a essentiellement mis en évidence l'existence de fuites ayant différentes origines, sur des raccordements, l'existence d'un «'réducteur et ou un détendeur de pression dont on ignore la marque et le réglage' dépourvus de manomètres en amont et en aval'», l'absence de contrat d'entretien concernant ces canalisations et a préconisé le changement de «'tous les compteurs par des appareils de Classe C soit des compteurs volumétriques, relevables à distance par un prestataire habilité et agréé pour effectuer les contrôles obligatoires. »'; que ces compteurs auraient dû faire l'objet de contrôles périodiques et être changés au bout de douze ans en application de l'arrêté du 6 mars 2007'; que son compteur est obsolète et bloqué à cause du tartre, en raison de l'absence de contrat d'entretien'; que le syndicat des copropriétaires ne peut utilement invoquer sa faute en ce qu'elle n'aurait pas suivi le conseil de M. [U] concernant la pose d'un filtre individuel, ce conseil n'étant porté que par un courrier du syndic du 31 janvier 2017 postérieurement aux dommages subis.
'
La responsabilité du syndicat des copropriétaires étant engagée, il supportera la somme de 138,16 euros correspondant à l'intervention de l'Eurl Eric Daniel en cours d'expertise pour changer le compteur et réaliser les essais de vérification.
Outre la responsabilité pour faute, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, elle indique que le syndicat des copropriétaires a la garde de la chose et peut voir sa responsabilité engagée à ce titre dans le cadre de travaux mal réalisés justifiant la prise en charge de la réparation de ses dommages.
Elle motive la liste des préjudices dont elle réclame l'indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, M. [B] [U] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1356 du code civil, 9 du code de procédure civile, de':
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
. rejeté toutes les demandes de Mme [Z],
. dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,
. condamné Mme [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [Z] de ses demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
- débouter Mme [Z] et toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
- condamner Mme [Z] et/ou tout autre succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Emmanuel Perreau, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il indique qu'il est intervenu sur l'installation le 9 décembre 2016 en urgence à la demande du syndic pour une prestation facturée 145,37 euros TTC, puis le 11 janvier 2017 pour une réparation facturée 130,44 euros TTC'; qu'il a proposé à Mme [Z] une remise en état de son installation pour un montant de 343,55 euros que celle-ci a refusé'; que contrairement à ce que soutient Mme [Z], le remplacement du joint n'est pas la cause et n'a pas de lien avec le sinistre déclaré mais «'la cause du sinistre est une fuite du réseau d'alimentation encastré d'eau potable emportant des grains de sable dans la conduite'».
Il précise que l'expert judiciaire préconise exactement les travaux soumis à Mme [Z] et pour un coût moindre par ses soins'; que ce dernier ne décrit pas sa faute mais évoque les installations dont il n'est pas responsable'; qu'en outre, l'expert judiciaire n'a pas constaté certains dommages, précisément sur les équipements électroménagers.
Il développe ainsi ses contestations fondées sur':
- l'absence de faute démontrée, l'expert s'étant borné à une affirmation péremptoire de celle-ci, par déduction et non pas de façon objective,
- l'absence de lien de causalité puisque l'origine du sinistre et de la diffusion de sable dans les canalisations est la fuite du réseau d'alimentation d'eau potable et non la réparation qu'il a faite,
- l'insuffisance de l'expertise amiable pour établir les préjudices et des pièces produites pour justifier les préjudices.
Il demande la garantie du syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] demande à la cour, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1240, 1242 du code civil, de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de':
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'rejeté toutes les demandes de Mme [Z],
en conséquence,
- débouter Mme [Z] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire que Mme [Z] a commis une négligence en ne procédant pas à la pose d'un filtre individuel pourtant recommandé par le syndicat des copropriétaires, et a participé à son propre préjudice,
- dire que Mme [Z] n'apporte pas d'élément suffisant pour chiffrer son préjudice,
par conséquent,
- débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,
en tout état de cause,
- condamner M. [U] à le garantir intégralement et le relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
- condamner ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Mma Iard assurances mutuelles, à le garantir intégralement et le relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U], Mme [Z], la Sa Mma Iard et la Mma Iard assurances mutuelles à lui payer une somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il rétorque à Mme [Z] qu'elle ne démontre pas le lien de causalité entre un éventuel défaut d'entretien des parties communes et le dommage qu'elle allègue'; que sur le fondement de l'article 1242 du code civil, elle ne démontre pas davantage le lien de causalité entre la chose dont il avait la garde et son dommage'; que l'expert a procédé à des constatations excluant sa responsabilité, visant comme l'une des causes du sinistre l'intervention de M. [U].
En tout état de cause, il ajoute qu'il a souscrit un contrat d'entretien et de remplacement des compteurs défectueux auprès de la société Proxiserve le 22 juin 2020 de sorte que les demandes de Mme [Z] au titre des injonctions ne sont pas fondées.
Au titre des préjudices réclamés, il soutient que M. [U] avait préconisé une intervention sur l'installation de Mme [Z] que celle-ci a refusé'; qu'elle est dès lors à l'origine des dommages allégués'; que la pose d'un filtre individuel aurait supprimé toute difficulté'; que les préjudices dont il est demandé réparation sont discutables également dans leur quantum'; que notamment, le préjudice de jouissance n'est fondé que sur une seule attestation sur la valeur locative du bien qui en outre n'avait pas été communiquée à l'expert.
Dans l'hypothèse d'une condamnation, il demande la garantie de M. [U] d'une part, de ses assureurs d'autre part sur le fondement de l'article 3 des conditions générales de l'assurance responsabilité civile propriétaire d'immeubles.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la Sa Mma Iard et les Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour de':
à titre principal,
- débouter Mme [Z] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris purement et simplement,
à titre subsidiaire, si la cour estime devoir infirmer le jugement entrepris,
- les recevoir en son appel incident,
vu les dispositions de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019,
- déclarer recevable la fin de non-recevoir qu'elles opposent,
vu les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances,
- déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires,
très subsidiairement,
vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- déclarer M. [U] responsable des préjudices allégués par Mme [Z],
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre,
plus subsidiairement encore,
vu les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, les dispositions de l'article 1103, 1104, 1193 du code civil,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires a commis une faute excluant l'application des garanties des assureurs,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre,
- limiter la garantie des assureurs aux seuls préjudices effectivement subis par Mme [Z] à l'exclusion de tous travaux de mise en conformité ou d'entretien qui incomberaient aux copropriétaires ou au syndicat des copropriétaires,
- condamner M. [U] à les relever et indemniser de toutes condamnations,
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [Z], le syndicat des copropriétaires et M. [U] à leur payer, à chacune, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [Z], le syndicat des copropriétaires et M. [U] aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, elles rappellent que l'acte introductif d'instance a été délivré à la demande de Mme [Z] le 12 septembre 2019'; que le sinistre a eu lieu en janvier 2017, le syndicat a été informé par lettre du 15 janvier 2017'; que l'assignation délivrée à son encontre le 28 janvier 2020 soit plus de deux ans après l'événement donnant naissance à l'action de sorte que l'action est prescrite.
Subsidiairement, elles concluent au débouté de la demande de garantie en l'absence de motivation en fait et en droit de la prétention, la seule référence au contrat d'assurance sans autre précision ne pouvant suffire à la motivation de la demande au sens de l'article 768 du code de procédure civile.
Elles se prévalent encore':
- d'une part des clauses d'exclusion de la garantie à la lecture de l'article 9 des conditions générales de la police,
- d'autre part, de l'absence de lien de causalité entre les manquements allégués du syndicat des copropriétaires et les préjudices allégués, les développements de Mme [Z] notamment sur le blocage de son compteur et la difficulté d'établir une facturation précise de la consommation d'eau étant sans lien avec l'objet du litige,
- et si la cour retenait un défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires, de l'existence imputable à ce dernier excluant la garantie du sinistre.
A titre infiniment subsidiaire, elles indiquent que la garantie ne couvre pas les travaux d'entretien et contestent les conditions d'évaluation des préjudices par Mme [Z] en relevant qu'elle a refusé de procéder aux travaux préconisés par M. [U] et ne démontre pas la réalité des préjudices notamment de jouissance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023.
MOTIFS
Sur les injonctions réclamées
Mme [Z] demande à la cour de':
- ordonner au syndicat des copropriétaires de s'acquitter d'une révision générale avec la mise en place d'un détendeur sur chaque branche,
- ordonner au syndicat des copropriétaires d'assurer la maintenance et le contrôle des compteurs selon l'arrêté du 6 mars 2007,
Dans la discussion, elle précise au visa de l'article 1991 du code civil et de son mandat que le syndicat des copropriétaires a failli à ses obligations en ne souscrivant pas de contrat d'entretien et en ne procédant pas à la mise aux normes des compteurs pour motiver la prétention visant à la condamnation de l'intimé.
Comme le soutient le syndicat des copropriétaires, ce dernier, par l'intermédiaire du syndic, a souscrit le 22 juin 2020 un contrat de services de comptage individuel de l'eau comprenant la pose de compteurs (16 unités) et différents postes d'entretien, particulièrement l'entretien et le remplacement des compteurs défectueux. Le syndic a rempli, à l'intention de son cocontractant, une attestation le 30 mars 2021 en exécution du contrat en cours.
Mme [Z] ne commente pas ces pièces'malgré la motivation développée par le premier juge ; elle ne conteste pas la réalité et l'efficience de ce contrat.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu à plus ample débat sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, Mme [Z] sera déboutée de ces prétentions, la décision critiquée étant confirmée.
Sur la responsabilité de M. [U], artisan
L'action de Mme [Z] est fondée sur l'article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le premier juge a considéré que la faute du plombier n'est pas caractérisée par le rapport d'expertise judiciaire, le technicien sollicité ayant procédé par déduction.
En effet, il ressort de la lettre du 19 décembre 2016 du syndic à l'intention de Mme [Z], corroborée par la facture de M. [U] visant une demande d'intervention urgente faite par courriel le 7 décembre 2016 que l'artisan est intervenu pour faire face à «'une fuite importante au niveau de sous compteurs d'eau froide' sans pouvoir instantanément identifier celui concerné. Nous avons donc été contraints de faire intervenir un plombier en urgence lequel a réparé celui défectueux qui est le vôtre.'».
L'artisan a facturé le 11 décembre 2016 les prestations suivantes': «'Recherche et intervention dans le regard de visite des compteurs d'eau, désamorçage du réseau compteur ref 00003515, remplacement des joints d'étanchéité HS et test sous-pression de service positif'» pour un montant de 145,37 euros.
La contestation émise par Mme [Z] ne portait, dans sa lettre du 24 décembre 2016, que sur le débiteur de la créance en exigeant la preuve que le sous-compteur était le sien.
M. [U] a ensuite facturé le 11 janvier 2017 pour le logement de Mme [Z] les prestations suivantes pour un montant de 130,44 euros': «'Intervention sur le mitigeur de cuisine suite au manque de pression, dépose du mousseur avec nettoyage et enlèvement de particules sable, remplacement du mousseur du mitigeur lavabo de la salle de bain avec test sous pression positif, prévoir le remplacement de la douchette très entarté.'»
Le rapport de l'expert amiable, la société Polyexpert, du 31 août 2017 est pour partie inexploitable en ce qu'il porte, sur la première page, sans autre preuve les doléances de Mme [Z] et ne décrit pas de diligences à l'origine d'explications techniques sur la pénétration de sable dans les canalisations mais il conclut, en dernière page signée, sur les causes du sinistre': «'La cause du sinistre est une fuite du réseau d'alimentation encastré d'eau potable emportant des grains de sable dans la conduite.'». Il ne retient pas l'implication de l'artisan pour lequel l'expert mandaté par son assureur précise que l'intervention de ce dernier «'n'est pas la cause du sinistre.'».
Dans son rapport du 15 mai 2019, l'expert judiciaire indique qu'il a constaté que le regard dans lequel se situe les compteurs individuels a été inondé jusqu'à un niveau situé «'au-dessus des compteurs'», qu'à l'intérieur du logement, subsiste la présence de «'sablon de couleur ocre dans tous les brise-jets... et y compris dans le réservoir de la chasse du WC et le mécanisme d'alimentation en eau'», que Mme [Z] est la seule à subir des dommages.
Il écrit que «'Le contrôle de la canalisation d'amenée d'eau entre le compteur et l'entrée dans la maison révèle qu'il n'existe aucune détérioration de ladite canalisation pouvant être de nature à engendrer la pénétration d'impuretés provenant de l'extérieur.
Les particules de sable... ne peuvent provenir que de l'endroit du raccordement de la canalisation avec le compteur dans le caveau aménagé à cet effet entre les deux corps de bâtiments.
' N'étant pas présent au moment des interventions de la Sas ABS [U] il est impossible de dire ce qui a pu se passer réellement lors du changement du ou des joints.
Il est rapporté par la Sas ABS [U] qu'elle a essuyé les parties de raccord avant de mettre en place le nouveau joint.
Ceci est impossible'
Seule la Sas ABS [U] est intervenue'
Il y a donc bien une relation de cause à effet entre la présence de sablon et de petites particules dans l'installation''».
L'expert relie, par déduction, comme l'énonce le premier juge le principe du lien de causalité entre l'intervention de M. [U] et la présence de sable. Alors que l'origine du sinistre est une fuite suffisamment importante pour justifier l'intervention d'un plombier en urgence, l'expert n'a en premier lieu, recueilli aucune observation sur les conditions de la découverte d'une fuite, sa gravité et son ancienneté, son impact sur la gestion des sous-compteurs. En second lieu, il n'a fourni aucune explication sur les conditions techniques dans lesquelles peut se faire une réparation dans un regard éventuellement inondé compte tenu de la fuite, sur les circonstances dans lesquelles une quantité suffisante de sablon susceptible d'endommager des équipements peut s'infiltrer dans les canalisations.
Par lettre du 21 décembre 2018, M. [U] fait une description de l'intervention pratiquée le 9 décembre 2016 sur une fuite qualifiée de «'minime'»': s'il considère impossible de «'sécher le pourtour des extrémités des tubes'» tel que décrit, ce seul point discuté ne peut suffire à créer l'infiltration des quantités de sablon constatées dans les canalisations. '
L'expert s'abstient de décrire les gestes techniques qu'auraient dû accomplir M. [U] dans le cadre de son intervention ou les préconisations que celui-ci aurait dû émettre afin de prévenir toute dégradation des installations dépendant du réseau concerné. L'affirmation d'un lien ne peut suffire, faute de faits permettant de soutenir, de façon claire et irréfutable, son existence.
A juste titre, le premier juge a écarté la responsabilité de M. [U] en l'absence de faute caractérisée dans le cadre de son intervention. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Pour obtenir une condamnation, Mme [Z] se fonde sur la responsabilité extracontractuelle de l'article 1240 du code civil à l'encontre du syndicat des copropriétaires en lui reprochant un défaut d'entretien des équipements puis la responsabilité pour la garde de la chose au visa de l'article 1242 du code civil.
- Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle du fait de l'homme
Mme [Z] vise le mandat du syndic tenu d'accomplir les obligations de son mandat au sens de l'article 1991 du code civil et l'obligation d'entretenir les parties communes, soit une responsabilité du syndicat dans le défaut d'entretien et le remplacement de compteurs.
L'expert judiciaire procède à l'affirmation de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de son obligation d'entretien des installations et de l'absence de mise en place de contrôles annuels. Il écrit que «'depuis l'origine, aucun contrôle n'a été effectué, aucun contrat d'entretien n'a été souscrit ce qui a conduit à ne pas changer les compteurs qui sont tous obsolètes à ce jour quant à la fiabilité de la lecture des consommations de chaque logement. Pour preuve de ce qui précède, le compteur de Mme [Z] est bloqué par le tartre uniquement' ce qui empêche la facturation précise de sa consommation d'eau.'»
Ces observations sont sans lien avec le sinistre dont il s'agit de rechercher les causes.
Il n'appuie ses déclarations sur l'absence de contrôle et l'obsolescence du matériel sur aucun document technique et/ou contractuel.
Il ne décrit dans le regard dans lequel sont implantés les sous-compteurs, aucune dégradation, aucune corrosion des matériels et ne relève qu'un peu d'humidité sur le sous-compteur de Mme [Z] plus de deux ans après l'intervention de M. [U].
Au contraire, la fuite a été détectée et aucun dommage grave n'en est résulté pour la partie des installations placées sous le contrôle du syndicat des copropriétaires.
Mme [Z] reprend notamment le constat de l'expert selon lequel en l'absence de contrat d'entretien, «'personne ne se préoccupe de ce qui s'y passe'», précisément donc dans ce regard enterré. Elle ne communique pas pour autant des pièces confortant cette allégation': contrats de construction, procès-verbaux d'assemblée générale relatifs aux contrats de prestataires et charges de la copropriété.
En l'absence de faute démontrée du syndicat des copropriétaires, les demandes de Mme [Z] doivent être écartées.
- Sur la responsabilité du gardien de la chose
En application de'l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'article 1242 du code civil également invoqué par Mme [Z] dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
L'expert a acté que «'l'installation d'origine de plomberie en elle-même n'est pas en cause'»'; il a relevé l'absence de présence de sable dans le corps du compteur, le filtre placé en amont étant propre. L'intervention de M. [U] s'est située entre ce compteur qui appartient à Mme [Z] et la canalisation sans que la provenance du sablon ne soit en définitive précisément déterminée par le rapport de l'expert.
Mme [Z] ne produit pas, pour contredire les affirmations du syndicat des copropriétaires selon lesquelles le compteur divisionnaire et les canalisations affectées sont des parties privatives, l'état de division des lots et le règlement de la copropriété.
Ainsi, en l'absence de preuve certaine d'une défaillance d'un équipement relevant des parties communes à l'origine de la présence de sable dans le lot de Mme [Z], le jugement qui l'a déboutée de ses demandes sera confirmé.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'appel en garantie formé tant à l'encontre de M. [U], qu'à l'encontre des assureurs.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Mme [Z] succombe à l'instance en appel et en supportera les dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile directement au profit de Me Emmanuel Perreau, la Scp Spagnol Deslandes Melo,
Elle sera équitablement condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer':
- la somme de 4 000 euros à M. [U],
- une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires,
- une somme de 1 000 euros à chacune des Mma
pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Z] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes':
- la somme de 4 000 euros à M. [B] [U],
- une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de [Adresse 6],
- une somme de 1 000 euros à chacune des Mma, la Sa Mma Iard d'une part, la Mma Iard assurances mutuelles d'autre part,
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me Emmanuel Perreau et de la Scp Spagnol Deslandes Mélo, avocats.
Le greffier, La présidente de chambre,