Texte intégral
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[S] [I] épouse [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01126 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYRP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/01255
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
Madame [S] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (39)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention d'ouverture de compte du 23 septembre 1997, la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a ouvert dans ses livres un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06] au nom de la SARL [B] TP.
Par acte du 15 mai 2014, M. [L] [B] et son épouse [S] [I] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société [B] TP dans une limite de 80 000 euros couvrant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 10 ans.
Selon acte sous seing privé du 15 février 2017, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti à la SARL [B] TP un crédit d'avance en trésorerie de 41 000 euros destiné à financer son stock, utilisable par tirages de billets à ordre, avec intérêts au taux Euribor 3M de 4,4 %.
Par acte du 20 février 2017, M. et Mme [L] [B] se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur, dans une limite de 41 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 120 mois.
La SARL [B] TP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
La banque a déclaré sa créance à titre chirographaire le 18 novembre 2019 à concurrence de 78 721,14 euros se décomposant comme suit :
- 32 095,21 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06],
- 30 000 euros au titre de la convention de crédit de trésorerie,
- 16 626,53 euros au titre d'un encours Dailly.
Par acte du 22 septembre 2020, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a fait citer Mme [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône pour obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution de la SARL [B] TP, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, au paiement des sommes de :
' 32 095,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019 au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06],
' 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019 au titre de la convention de crédit en trésorerie d'un montant de 41 000 euros,
avec capitalisation des intérêts par année entière.
La banque sollicitait également l'allocation d'une indemnité de procécure de 2 000 euros et le bénéfice de l'exécution provisoire.
Citée par acte remis en l'étude de la SCP Actalaw, Huissier de justice à Chalon sur Saône, Mme [B] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- débouté la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [S] [I] épouse [B],
- débouté la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- débouté la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 août 2021, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
' Par conclusions n°2 notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles L 622-28 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- dire et juger bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
- annuler ou subsidiairement réformer le jugement rendu le 1er juin 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondée son action à l'encontre de Mme [S] [I] épouse [B],
- condamner en conséquence Mme [S] [I] épouse [B], en sa qualité de caution, à lui payer les sommes suivantes :
' 30 948,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021 au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06].
' 28 811,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021 au titre de la convention de crédit de trésorerie d'un montant de 41 000 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1313-2 du code civil,
- débouter Mme [S] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [S] [I] épouse [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [I] épouse [B] en tous les dépens de première instance et d'appel.
' Par conclusions récapitulatives d'intimée notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est mal fondée à se prévaloir des engagements de caution qu'elle a signés,
- déchoir la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté du droit de la poursuivre en qualité de caution au titre des engagements souscrits les 15 mai 2014 et 24 février 2017,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06] et de la convention de crédit de trésorerie,
- débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de l'intégralité de ses demandes et prétentions à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 59 760,40 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
A titre encore plus subsidiaire,
- l'autoriser à reporter et différer le paiement de sa dette dans un délai de deux années,
- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mai 2023.
SUR CE
Sur la demande d'annulation du jugement
Pour rejeter la demande en paiement du solde débiteur du compte professionnel, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, a considéré, d'une part, que la seule production de la déclaration de créances au passif du redressement judiciaire de la SARL [B] TP du 18 novembre 2019 était insuffisante à rapporter la preuve du montant et de l'exigibilité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte professionnel, cette déclaration ne permettant pas de déterminer si la créance dont se prévaut la banque a fait l'objet d'une admission, d'un rejet ou d'une inopposabilité dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et, d'autre part, qu'en l'absence de production du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et d'une décision arrêtant le plan de redressement, il n'était pas permis de connaître l'état d'avancement de la procédure collective, alors qu'il n'était par ailleurs pas démontré que le compte professionnel avait été clôturé avant l'ouverture du redressement judiciaire, laquelle ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
Pour débouter la banque de sa demande en paiement du solde du prêt de trésorerie, le premier juge a considéré que le créancier ne justifiait d'aucun élément permettant de conclure à l'exigibilité immédiate du capital restant dû dans l'un des cas prévus par le contrat, la seule ouverture, au bénéfice du débiteur principal, d'une procédure de redressement judiciaire ne pouvant suffire à justifier une telle exigibilité, en l'absence de production d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et il a par ailleurs relevé qu'il n'était pas justifié de l'admission de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire et qu'aucun élément n'était communiqué sur l'état d'avancement de la procédure collective alors, qu'en application de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, les poursuites sont suspendues contre les personnes physiques jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Pour solliciter l'annulation du jugement, la banque reproche au tribunal d'avoir violé le principe de la contradiction en ne lui permettant pas de produire les justificatifs sur les points qu'il a relevés d'office, alors qu'aucun de ses décomptes n'était contesté.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En opposant au créancier les dispositions de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, qui n'étaient invoquées par aucune des parties, sans permettre à la banque de présenter ses observations sur ce moyen soulevé d'office, le tribunal a violé l'article 16 susvisé et le jugement entrepris encourt donc l'annulation sollicitée par l'appelante.
Sur la créance au titre du solde débiteur du compte professionnel
L'appelante prétend que sa créance est exigible et justifiée dans son quantum, ayant été admise au passif du redressement judiciaire de la SARL [B] TP pour un montant de 32 095,21 euros à titre chirographaire, le 9 octobre 2020.
Elle ajoute qu'elle pouvait engager une action en paiement contre la caution en application de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, ayant déclaré sa créance et la société ayant fait l'objet d'un plan de continuation le 24 juillet 2020.
Elle affirme enfin que les cautions ne peuvent pas se prévaloir du plan de redressement en application de l'article L 621-65 du code de commerce et que le quantum de sa créance est justifié par un décompte actualisé au 31 octobre 2021, en précisant que, par jugement rendu le 8 février 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a condamné M. [L] [B] à lui payer la somme de 30 095,21 euros outre intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte professionnel.
Mme [B] relève que la banque ne produit pas les conditions générales déterminant les modalités de fonctionnement du compte professionnel et soutient qu'aucune information ne lui a été donnée sur l'état et le montant des engagements de la société [B] TP lors de la souscription de son engagement de caution.
Elle ajoute que, si l'appelante produit un justificatif de l'admission de ses créances au passif du redressement judiciaire de la société [B] TP, elle ne produit aucun détail de sa créance au regard de l'historique du compte professionnel de la société, de sorte qu'il lui est impossible de connaître le détail des créances, tant en ce qui concerne leur date d'exigibilité, et notamment du premier incident de paiement, que de la somme due en capital, intérêts et frais, et qu'il ne lui est pas davantage possible d'apprécier la recevabilité des prétentions de la banque au regard des délais de prescription applicables.
Elle prétend enfin que, la décision d'admission de la créance ne lui ayant pas été notifiée, elle ne peut se voir opposer l'état des créances et le créancier est tenu de justifier de sa créance selon les règles de droit commun.
Selon l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Or, en l'espèce, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, après avoir ouvert le redressement judiciaire de la société [B] TP, a homologué un plan de continuation le 10 juillet 2020.
L'action en paiement initiée contre Mme [B] en sa qualité de caution de la société débitrice n'est donc pas suspendue, étant rappelé que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation bénéficiant au débiteur en redressement judiciaire.
D'autre part, en application de l'article R 624-3 du code de commerce, l'admission par le juge commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l'état des créances déposé au greffe.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'article R 624-3 susvisé ne prévoit pas de notification des décisions d'admission à la caution, l'état des créances déposé au greffe ayant été publié en application de l'article R 624-2 du même code.
La créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l'égard de la SARL [B] TP au titre du solde du compte professionnel ayant été admise à titre chirographaire le 6 octobre 2020 pour un montant de 32 095,21 euros, cette décision d'admission est opposable à Mme [B] en sa qualité de caution.
Sur la créance au titre du crédit de trésorerie
La banque rappelle que sa créance a été admise au passif du redressement judiciaire de la SARL [B] TP pour un montant de 30 000 euros à titre chirographaire le 9 octobre 2020 et elle prétend que cette créance est exigible, la société [B] TP ayant émis un billet de trésorerie le 22 mai 2019 sur une durée d'un mois, arrivé à échéance le 22 juin 2019 et non remboursé par la société.
Elle ajoute qu'un plan de continuation ayant été arrêté au profit de la société débitrice, elle est fondée à poursuivre à l'encontre de la caution, le recouvrement de sa créance dont le quantum est justifié par un décompte actualisé au 31 octobre 2021.
Mme [B] oppose les mêmes moyens de défense que ceux développés pour contester l'exigibilité et la liquidité du solde du compte professionnel.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l'égard de la SARL [B] TP au titre du crédit de trésorerie ayant été admise à titre chirographaire le 6 octobre 2020 pour un montant de 30 000 euros, cette décision d'admission est opposable à Mme [B] en sa qualité de caution.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Mme [B] soutient qu'en exigeant son cautionnement plus de sept ans après l'ouverture du compte professionnel, la banque s'est essentiellement préoccupée d'obtenir des suretés.
Elle fait valoir, qu'à la date de souscription du premier engagement de caution, elle ne disposait que d'un salaire de 1 064 euros par mois et que, pour le deuxième engagement de caution, la banque n'a pas fait référence au premier cautionnement dans la fiche d'information, alors qu'elle en avait connaissance.
Elle précise qu'elle percevait alors un salaire de 1 786 euros par mois et devait rembourser un prêt immobilier à hauteur de 1 200 euros par mois, qu'elle n'avait pas d'autre patrimoine que sa résidence principale dont la valeur n'est pas mentionnée sur la fiche d'information.
La banque conteste le caractère manifestement disproportionné des engagements de Mme [B], dont le seul patrimoine immobilier permettait de faire face aux deux engagements souscrits.
Selon l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu'il fait remplir à la caution une fiche de renseignements, le créancier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations données par la caution, sauf en cas d'anomalie apparente.
L'intimée a déclaré, sur la fiche patrimoniale qu'elle a signée le 15 mai 2014, percevoir un revenu annuel de 12 000 euros, son mari percevant un revenu de 36 000 euros par an, et être propriétaire en communauté avec son époux de leur résidence principale valorisée à 300 000 euros, financée à l'aide d'un prêt d'un montant de 146 000 euros dont l'encours s'élevait à 130 000 euros, de sorte que la valeur nette de ce bien revenant à la caution, de 85 000 euros, lui permettait de faire face à son engagement limité à 80 000 euros.
Sur la fiche patrimoniale signée le 20 février 2017, lors de la souscription du deuxième engagement de caution, Mme [B] a déclaré percevoir un salaire annuel de 18 000 euros, le revenu de son mari étant inchangé, et n'a pas mentionné le bien immobilier constituant la résidence principale du couple, dont elle était toujours propriétaire au vu de l'adresse déclarée sur l'acte de cautionnement et dont la valeur n'était pas inférieure, alors que le solde du prêt déclaré s'élevait à 117 000 euros, auquel s'ajoutaient un autre prêt personnel souscrit en 2012 dont l'encours était de 2 500 euros et le premier engagement de caution de 80 000 euros.
La valeur nette du bien immobilier revenant à la caution s'élevait ainsi à 91 500 euros et celle de son endettement à 82 500 euros, de sorte, qu'au regard de ses revenus annuels de 18 000 euros, la caution échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste à ses biens et revenus de son engagement limité à 41 000 euros et la banque est fondée à se prévaloir des deux cautionnements souscrits par Mme [B].
Sur l'information annuelle de la caution
A titre subsidiaire, l'intimée, se fondant sur les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, conclut à la déchéance du droit aux intérêts de la banque qui ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle des cautions.
Elle relève que, si l'appelante produit des lettres d'information annuelle, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi.
La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté s'oppose à la déchéance de son droit aux intérêts en indiquant produire l'ensemble des lettres d'information adressées annuellement à Mme [B].
Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Par ailleurs, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire au paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, en l'occurence la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'inexécution par la banque de son obligation d'information annuelle de la caution, prévue par l'article L 313-22 susvisé.
Si la société appelante produit les lettres d'information destinées à Mme [B], datées des 17 février 2015, 3 février 2016, 13 février 2017, 12 février 2018 et 21 février 2019, la jurisprudence considère désormais que la seule production de la copie de la lettre d'information ne suffit pas à justifier de son envoi.
Les copies des courriers adressés à la caution n'étant complétées par aucun élément de preuve de leur envoi, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 31 mars 2015 pour le solde du compte professionnel et à compter du 31 mars 2018 pour le crédit de trésorerie.
S'agissant du crédit de trésorerie, cette déchéance est sans incidence sur le montant de la créance de la banque, le billet de trésorerie émis par la société cautionnée étant de 30 000 euros et la créance déclarée ne comportant pas d'intérêts.
Au vu du décompte produit par la société appelante, arrêté au 31 octobre 2021, Mme [B] sera condamnée à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 28 811,77 euros, tenant compte du règlement du premier dividende du plan de continuation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021, étant précisé que la condamnation prononcée contre la caution s'exécutera dans la limite de 41 000 euros et en tenant compte des dividendes versés par la débitrice principale.
Il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts fondée sur l'article 1343-2 du code civil en raison de la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
En ce qui concerne le solde du compte professionnel, le décompte produit ne permet pas de vérifier les intérêts calculés sur les sommes dues et il est dès lors nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état, en invitant la banque à produire l'historique du compte depuis son ouverture et un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le 31 mars 2015.
Dans l'attente de la production de ces éléments permettant de fixer le quantum de la somme due par la caution, il sera sursis à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [B] tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et à l'octroi de délais de paiement et sur les frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Dit que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits les 15 mai 2014 et 24 février 2017 par Mme [S] [B]
Sur la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l'égard de la SARL [B] TP au titre du crédit de trésorerie
Constate qu'elle a été admise à titre chirographaire le 6 octobre 2020 pour un montant de 30 000 euros,
Dit que cette décision d'admission est opposable à Mme [S] [B] en sa qualité de caution,
Condamne Mme [S] [B] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 28 811,77 euros au titre du solde du crédit de trésorerie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021,
Dit que cette condamnation s'exécutera dans la limite de 41 000 euros et en tenant compte des dividendes versés par la débitrice principale,
Déboute la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande de capitalisation des intérêts,
Sur la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l'égard de la SARL [B] TP au titre du solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06]
Constate qu'elle a été admise à titre chirographaire le 6 octobre 2020 pour un montant de 32 095,21 euros,
Dit que cette décision d'admission est opposable à Mme [S] [B] en sa qualité de caution,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06] à compter du 31 mars 2015,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2023 à 9 h 30 et invite la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à produire pour cette audience l'historique du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06] depuis son ouverture et un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le 31 mars 2015,
Surseoit à statuer sur les demandes subsidiaires de dommages-intérêts et de délais de paiement formées par Mme [B],
Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,