Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 juin 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, abus de pouvoir, obstruction à la justice, diffamation ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel transmis par un avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister devant la chambre d'accusation n'ait pas été régulièrement avisé de l'audience des débats fixée au 20 mai 1999, dès lors que par mémoire déposé le 19 mai 1999, Raymond X... a fait connaître qu'il renonçait à l'assistance d'un avocat ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué mentionne qu'un mémoire a été déposé le 19 mai 1999 par la partie civile appelante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, à bon droit, qu'à les supposer démontrés, ces faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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