Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE2W
[R] [Z] [G] [Y], [D] [A] [X] épouse [Y]
C/
[K] [M], [F] [V]
- Expéditions délivrées à la SELARL MILANI - WIART et aux défendeurs
- FE délivrée à la SELARL MILANI - WIART
Le 06/09/2024
Avocats : la SELARL MILANI - WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Z] [G] [Y]
né le 07 Novembre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître WIART de la SELARL MILANI - WIART
Madame [D] [A] [X] épouse [Y]
née le 15 Mai 1956 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée parMaître WIART de la SELARL MILANI - WIART
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
chez Madame [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Présent
Madame [F] [V]
née le 21 Septembre 1983
Chez Madame [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 29 mai 2007, Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [A] [X] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [K] [M] et Madame [F] [V] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 530 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit d’huissier en date du 17 février 2024, M. et Mme [Y] ont fait délivrer à M. [M] et Mme [V] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.889,17 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er février 2024.
Par assignation en date du 30 avril 2024, M. et Mme [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [M] et Mme [V].
M. [M] et Mme [V] ont quitté le logement le 4 juin 2024.
A l’audience du 5 juillet 2024, M. et Mme [Y], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [M] et Mme [V] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [M] et Mme [V] à leur payer la somme de 3.228,42 € au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner solidairement M. [M] et Mme [V] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [M] et Mme [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. et Mme [Y] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, M. [M] et Mme [V] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 17 février 2024.
M. et Mme [Y] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [M] et Mme [V] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que leur expulsion.
M. [M] et Mme [V], présents à l’audience, ne contestent pas la créance alléguée par les demandeurs. Ils sollicitent des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 300 €.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 530 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [M] et Mme [V] reste redevable, à la date du 1er juin 2024, de la somme de 3.228,42 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [M] et Mme [V] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3.228,42 € au titre des arriérés dus au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, dès lors que l’intégralité des sommes n’étaient pas dues à la date de l’assignation ;
II - Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Attendu que M. [M] et Mme [V] ne justifient pas de capacités financières qui leur permettraient à la fois d’assurer le coût de leur nouveau logement et le règlement, chaque mois, d’une partie de leur dette ;
Que, dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée ;
III - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 29 mai 2007 ne contient pas de clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date d’un commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’au surplus, cet article, dans sa version applicable à la date de conclusion du bail, ne prévoit pas la stipulation automatique d’une telle clause dans un contrat de bail qui en serait dépourvu ;
Qu’au surplus, et surtout, M. [M] et Mme [V] ont déjà quitté les lieux loués, de sorte qu’en conséquence, M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
IV - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande en paiement de M. et Mme [Y], il convient de condamner in solidum M. [M] et Mme [V] à leur payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (n’incluant pas les frais du commandement de payer, dès lors que cet acte n’était pas nécessaire, en l’absence de clause résolutoire stipulée au bail), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [A] [X] épouse [Y] d’une part, et Monsieur [K] [M] et Madame [F] [V] d’autre part, a été résilié à la date du 4 juin 2024 ;
CONDAMNONS M. [M] et Mme [V] à payer en derniers et quittances à M. et Mme [Y] la somme de 3.228,42 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juin 2024 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [M] et Mme [V] ;
DEBOUTONS M. et Mme [Y] de leur demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [M] et Mme [V] ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] et Mme [V] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] et Mme [V] aux entiers frais et dépens qui n’incluront pas les frais du commandement de payer ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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