Cour d'appel, 16 mai 2018. 16/16880
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/16880
Date de décision :
16 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 MAI 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16880
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/08225
APPELANT
Monsieur [Z] [Z]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Agathe AUMONT de l'AARPI PRISM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0258
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représenté par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Me Luc WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1075
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 7]
[Adresse 8]
représenté par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2088
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/043233 du 02/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [R] [F] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, pris en sa qualité de tuteur de Madame [K] [Z], née [C], remplacé dans ses fonctions par Madame [T] [G] par jugement du tribunal d'instance de Paris 17ème rendu le 16.01.2017
[Adresse 9]
[Adresse 4]
régulièrement assigné par acte d'huissier du 07.10.2016 remis à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DARD, Président, et Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
[H] [Z] et Mme [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1938, sous le régime légal de la communauté légale des meubles et acquêts.
De cette union sont nés quatre enfants :
- M. [Z] [Z]
- M. [B] [Z]
- Mme [I] [Z]
- M. [C] [Z].
Le 8 février 2006, [H] [Z] et Mme [K] [Z] se sont consentis mutuellement une donation au dernier vivant devant Maître [B], notaire et ont rédigé chacun un testament, aux termes duquel ils décidaient l'un et l'autre de léguer la quotité disponible de leur succession à leur petite fille, Mme [J] [T], fille de [I] [Z], en cas de pré-décès de l'autre époux.
[H] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 1], en laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses quatre enfants.
Par jugement du 30 janvier 2012, le juge des tutelles de [Localité 1] (17ème) a placé Mme [K] [Z] sous tutelle.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2012, sauf en ce qui concerne l'organisation de la tutelle qui a été confiée à M. [F].
Reprochant essentiellement à ses frères et soeur d'avoir recélé des effets de la succession en l'espèce la somme de 490 638,12 € sauf à parfaire, M. [Z] [Z] les a assignés devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes des 6, 7, 23 et 27 mai 2014, en présence de M. [F], mandataire judiciaire pris en sa qualité de tuteur de Mme [K] [Z], sur le fondement des articles 778, 1992 et 1993 du code civil, pour qu'il soit statué sur le recel et la reddition de comptes par M. [B] [Z] et Mme [I] [Z], à raison d'une procuration du 27 février 2007 faite à leur bénéfice par [H] [Z] et son épouse.
Par jugement en date du 25 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Monsieur [Z] [Z] de ses demandes au titre du recel à l'encontre de Monsieur [B] [Z], Madame [I] [Z] et Monsieur [C] [Z], ainsi que de toutes ses demandes subséquentes tendant à les voir condamnés à rapporter à la succession de [H] [Z], la somme recelée de 490 638,12 € et à être privés de tous droit sur cette somme ;
- débouté Monsieur [Z] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, pour préjudice moral ;
- dit que Madame [I] [Z], épouse [O] et Monsieur [B] [Z] doivent rendre compte de la gestion opérée, au titre de la procuration générale octroyée à leur bénéfice par [H] [Z] le 27 février 2007 et ce pour la période du 27 février 2007 au [Date décès 1] 2010, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
- débouté Monsieur [Z] [Z] de sa demande de reddition de comptes concernant Madame [K] [Z] ;
- déclaré le jugement commun à Madame [K] [C] épouse [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [F] ;
- débouté Madame [I] [Z] épouse [O], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [C] [Z] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit qu'en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [Z] aux dépens et autorisé les avocats qui le demandent à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [Z] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 2 août 2016.
Dans ses dernières conclusions du 20 février 2018, l'appelant demande à la cour,
Vu les articles 778, 1992 et 1993 du code civil,
de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [I] [Z] épouse [O], et Monsieur [B] [Z] à rendre compte de la gestion opérée, au titre de la procuration générale octroyée à leur bénéfice par Monsieur [H] [Z] le 27 février 2007 ;
- l'infirmer en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
- dire que Madame [I] [Z], épouse [O], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [C] [Z] se sont rendus coupables et complices de recel successoral concernant la somme de 490.638,12 euros placée sur les comptes bancaires suisses de feu [H] [Z] ;
- condamner in solidum Madame [I] [Z] épouse [O], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [C] [Z] à rapporter à la succession de feu [H] [Z] la somme de 490.638,12 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l'appropriation injustifiée de cette somme ;
- dire que Madame [I] [Z] épouse [O], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [C] [Z] ne pourront prétendre à aucun droit sur la somme de 490.638,12 euros ainsi rapportée ;
- condamner in solidum Madame [I] [Z] épouse [O], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [Z] [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral;
- assortir la condamnation de Madame [I] [Z] épouse [O] et Monsieur [B] [Z] à rendre compte de la gestion opérée, au titre de la procuration générale octroyée à leur bénéfice par Monsieur [H] [Z] le 27 février 2007, d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire que l'arrêt à intervenir sera commun à Madame [K] [C] épouse [Z], représentée par son tuteur Monsieur [R] [F] ;
- condamner in solidum Madame [I] [Z] épouse [O], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [Z] [Z] la somme de 9.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Agathe Aumont conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 22 février 2018, Mme [I] [Z] demande à la cour de :
- dire Monsieur [Z] [Z] mal fondé en son appel, l'en débouter,
- la recevoir et la déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [Z] de toutes ses demandes,
- lui donner acte de satisfaire à la demande de reddition des comptes sur la procuration générale du 27 février 2007,
- condamner Monsieur [Z] [Z] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Luc Weill, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2016, M. [B] [Z] demande à la cour
Vu l'article 778 et 223 du code civil,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces versées aux débats,
de :
- le recevoir en ses écritures et l'en déclaré bien fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- constater que les éléments matériels et intentionnels du recel successoral ne sont, en l'espèce, pas caractérisés,
- débouter Monsieur [Z] [Z] de ses demandes fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [Z] [Z] à lui verser la somme de 10.000 € au titre d'une procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Z] [Z] à verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] [Z] a constitué avocat mais ses conclusions du 23 mars 2017 ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2017.
SUR CE, LA COUR :
Sur le recel par Mme [I] [Z], M. [B] [Z], et M. [C] [Z] de la somme de 490.638,12 €, placée sur des comptes en [Localité 3] :
Considérant que [H] [Z] était titulaire à la banque Edmond de Rothschild à Genève d'un compte [Compte bancaire 1], ouvert le 14 avril 1956 et clôturé le 12 août 2003, sur lequel son épouse avait seule procuration ; que le solde en titres et avoirs de ce compte a été transféré par lui sur un compte Perpetu 405 700 ouvert au sein du même établissement bancaire, en co-titularité avec Mme [I] [Z] et avec M. [B] [Z], [H] [Z] en étant toutefois l'unique ayant-droit économique ; que sur ordres signés de [H] [Z] de remettre au porteur les sommes en cause, il a été procédé par M. [B] [Z] aux retraits de 60.000 €, 50.250 €, 100.500 €, 80.400 €, respectivement les 3 mai 2006, 6 juin 2006, 29 juin 2006 et 20 juillet 2006, et par Mme [I] [Z], de 50.250 € le 6 juin 2006 ; que le 18 septembre 2006, [H] [Z] a fait virer de ce compte une somme de 145.000 € (ce qui lui a valu 19,70 € de frais) sur un compte [Compte bancaire 2] qu'il avait ouvert au Crédit Suisse à Genève le 11 septembre 2006 ; qu'enfin, le compte Perpetu a été clôturé sur demande de Mme [I] [Z] et de M. [B] [Z] qui s'en sont fait remettre le solde disponible, représentant la somme de 4.218,42 €, le 23 octobre 2006 ; que le compte ouvert au Crédit Suisse a été quasiment vidé de ses avoirs le 7 novembre 2006, à la suite d'un prélèvement de 144.800 € opéré par M. [H] [Z] ;
Considérant que M. [Z] [Z] estime que le total prélevé du compte Perpetu 405 700, soit la somme de 490.638,12 €, a été recelé par M. [B] [Z], Mme [I] [Z] et M. [C] [Z] au moyen des procurations dont les deux premiers disposaient de la part de leur père ; qu'il considère que cette somme aurait due être intégrée à la succession de sorte à pouvoir bénéficier à leur mère, comme lui-même avait toujours été disposé à le faire pour la somme de 100.000 € que M. [B] [Z] et Mme [I] [Z] ' bien qu'ils l'aient contesté devant le notaire - lui avaient remise ainsi qu'à [C], le 3 avril 2012, au titre de « leur part » ;
Qu'il fait valoir que le recel a consisté en la dissimulation par M. [B] [Z] et Mme [I] [Z] aux autres héritiers de l'existence du compte suisse n°405.700, ainsi que du compte [Compte bancaire 2] appartenant à leur père (lui-même n'ayant eu connaissance que du compte initial : [Compte bancaire 1]), des procurations qui leur avaient été octroyées par ce dernier, et des retraits effectués, les intéressés ayant été, avec le soutien de M. [C] [Z], jusqu'à prétendre au juge des tutelles que leur père n'avait jamais eu de compte en [Localité 3], et qu'ils n'avaient jamais retiré de fonds de ce compte, et refusant d'autoriser le notaire chargé du règlement de la succession à effectuer des démarches auprès des banques suisses pour établir s'il y avait lieu à rapport à l'actif de sommes ou valeurs ayant fait l'objet de donations ; que le consentement du défunt, dont on peut légitimement douté dès lors qu'il aurait dissipé en six mois les économies de toute une vie qu'il destinait à la protection de son épouse, et sinon à sa petite-fille Mme [J] [T], ne serait pas un obstacle à la caractérisation d'un recel ; qu'il appartient aux intimés d'établir la destination des fonds retirés ; qu'ils n'établissent pas les avoir restitués à leur père dont les comptes bancaires en France n'ont connu aucun accroissement ; que leurs explications confuses et lacunaires, étayées seulement par des attestations non conformes à l'article 122 du code de procédure civile, émanant de leurs propres enfants, et contredites par une attestation de Mme [J] [T], sont insuffisantes à démontrer de prétendues donations faites aux petits-enfants, lesquelles auraient été au surplus contraires à la volonté exprimée de son vivant par le de cujus ;
Considérant que Mme [I] [Z] fait valoir que l'existence d'un compte en [Localité 3] était connue de tous les enfants de [H] [Z], M. [Z] [Z] compris, et qu'elle ne l'a jamais contestée ; que ledit compte n'a servi qu'à des dépenses de la vie courante, notamment au paiement du personnel soignant de leur père, ainsi qu'à des cadeaux que celui-ci a voulu faire à ses petits-enfants, ces dons manuels étant établis par des attestations conformes à l'article 122 du code de procédure civile par certains récipiendaires ainsi que par l'ordre de retrait du 20 juillet 2006 selon lequel [H] [Z] destinait la somme de 80.000 € retirée ledit jour à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, l'attestation de Mme [J] [T] n'étant pas probante dès lors qu'elle émanait d'une personne fragilisée par une maladie psychique exploitée à son bénéfice par l'appelant ; que l'ensemble des petits-enfants a ainsi reçu une somme de 330.000 € et que l'appelant admet dans ses écritures avoir lui-même perçu une somme de 100.000 € ; que [H] [Z], qui est demeuré en pleine possession de ses facultés mentales jusqu'à son décès, a disposé des fonds en cause comme il l'entendait, et que les opérations exécutées ne correspondent qu'à l'application de ses instructions, matérialisées par les ordres de retraits rédigés de sa main ; qu'elle-même et son frère [B], n'ont donc pas agi en vertu de procurations, mais de ces seuls ordres de retraits ponctuels, et qu'ils ont exécuté ces instructions en toute bonne foi ;
Considérant que M. [B] [Z] soutient lui aussi que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du recel ne sont caractérisés ; qu'il souligne que les opérations litigieuses sont toutes antérieures à la procuration générale consentie à Mme [I] [Z] et lui-même par leur père le 27 février 2007 ; que c'est M. [H] [Z] qui est lui-même à l'origine du retrait de 145.019,70 € intervenu le 18 septembre 2006 ; qu'il reprend les mêmes explications que sa s'ur, quant à l'utilisation des fonds retirés, et fait valoir que M. [Z] [Z] ne peut prétendre avoir été lésé puisqu'il admet lui-même avoir perçu une somme de 100.000 € ;
Considérant que le recel d'un bien successoral sanctionné par l'article 778 du code civil consiste en tout procédé employé par l'héritier aux fins de frustrer délibérément ses cohéritiers d'un bien de la succession ;
Que c'est à celui qui se prévaut d'un recel d'établir tant son élément matériel, qu'intentionnel ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que parmi les retraits litigieux, celui de 145.019,70 € a été effectivement effectué par M. [H] [Z] le 18 septembre 2006 en vue d'abonder un compte au Crédit Suisse qu'il venait d'ouvrir, compte qu'il a par la suite lui-même quasiment vidé de son contenu, en y prélevant le 7 novembre suivant, la somme de 144.800 €, de sorte qu'aucun fait matériel, concernant la dissipation de cette somme, n'est imputable à l'un quelconque des intimés, dont M. [B] [Z] rappelle à juste titre que deux d'entre eux n'ont bénéficié d'une procuration générale sur les comptes du de cujus qu'à compter du 27 février 2007 ; que l'appelant n'établit pas plus que cette somme leur a profité ;
Que s'agissant des retraits successifs, ils ont été opérés par Mme [I] [Z] et M. [B] [Z], non pas en usant des pouvoirs que leur co-titularité du compte Perpetu 405 700 aurait éventuellement pu leur conférer, mais en vertu d'ordres exprès donnés à l'établissement bancaire par le de cujus de leur remettre les sommes en cause ; que tout comme pour le sort du solde du compte clôturé par eux le 23 octobre 2006, il peut être légitimement déduit de la procuration générale que leur a par la suite consentie leur père, que ce dernier n'avait aucun grief à leur faire sur la manière dont ils s'étaient acquittés de ces missions ponctuelles, ce qui vient infirmer l'allégation de l'appelant selon laquelle lesdits fonds auraient été détournés et employés par eux à une fin autre que celle voulue par le de cujus ;
Que l'attestation de Mme [J] [T] selon laquelle ces fonds leur auraient été seulement confiés par le défunt en vue d'être employés à la satisfaction des besoins de son épouse et qu'ils se les seraient appropriés, ne peut être prise en compte dès lors qu'elle émane d'une personne indirectement intéressée à la solution du litige, puisqu'un testament établi par Mme [K] [C] le 8 février 2006 la désigne comme légataire de la quotité disponible de sa succession ;
Qu'aucun élément ne vient non plus établir que ces fonds auraient fait l'objet d'une donation au profit des intimés de la part de leur père ;
Qu'à supposer que ce dernier les aient, pour une part significative, employés à gratifier tout ou partie de ses petits-enfants, ainsi qu'il résulte de la mention portée sur l'ordre de retrait du 20 juillet 2006, et des attestations de [D] [Z], [O] [Z], [Q] [Z], et [E] [Q], qui ne portent effectivement pas l'une des mentions prescrites par l'article 122 du code de procédure civile, mais valent au moins à titre de simples renseignements, ce fait serait imputable au seul défunt, et non aux héritiers mis en cause ;
Qu'ainsi l'élément matériel du recel n'étant pas même caractérisé, M. [Z] [Z] doit être débouté des demandes qu'il a formées à ce titre, le jugement étant donc confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;
Sur la reddition des comptes :
Considérant qu'au terme du jugement dont appel, le tribunal a dit que Mme [I] [Z] et M. [B] [Z] devaient rendre compte de la gestion opérée au titre de la procuration générale octroyée à leur bénéfice par M. [H] [Z] par acte notarié du 27 février 2007, pour la période du 27 février 2007 au [Date décès 1] 2010 ;
Que M. [Z] [Z] demande la confirmation de cette disposition, mais en l'assortissant d'une astreinte, à laquelle les premiers juges avaient décidé n'y avoir lieu ;
Que M. [B] [Z] se borne à solliciter la confirmation du jugement, et que Mme [I] [Z] forme une demande de donner acte, qui, outre qu'elle n'est guère intelligible, ne constitue pas une prétention au sens juridictionnel du terme, si bien que la cour se dispensera d'y répondre ;
Qu'il reste donc à déterminer s'il y a lieu d'assortir l'obligation mise à la charge de M. [B] [Z] et de Mme [I] [Z] d'une astreinte ;
Considérant que M. [Z] [Z] estime que cette dernière est nécessaire au motif qu'aucune information n'a encore été donnée s'agissant des comptes ouverts par M. [H] [Z] dans les livres du LCL et dans les livres du Crédit Suisse, et qu'il serait en outre opportun que les intimés justifient de l'absence d'usage de cette procuration auprès de la SGF Surveillance & Gestion Financière SA, gérant de fortune domicilié à [Adresse 10], ayant elle-même reçu procuration sur le compte de [H] [Z], ouvert au Crédit Suisse ;
Considérant que Mme [I] [Z] affirme qu'aucune opération financière d'aucune sorte n'a jamais été effectuée avec la procuration en cause ; qu'il est d'ores et déjà justifié par les pièces 13 et 14 produites par elle que cette procuration n'a jamais été utilisée par ses bénéficiaires ni auprès de la banque Edmond de Rothschild, ni sur le compte CCP n°20 236 92 W020 qui était ouvert par les époux [Z] à la Banque Postale ;
Qu'il ne peut être sérieusement exigé par M. [Z] [Z] une reddition de comptes au sujet de la gestion du compte [Compte bancaire 2] ouvert par le défunt au Crédit Suisse, alors que l'appelant s'en est d'ores et déjà procuré les relevés, dont le dernier en date du 15 mars 2007, intitulé « extrait du compte annulation au 15 mars 2007 » laisse seulement apparaître un solde de 14,12 €, ni en conséquence, une interrogation du gérant de fortune ayant reçu procuration sur ledit compte ;
Qu'à ce stade, s'il est exact que M. [B] [Z] et Mme [I] [Z] n'ont pas encore justifié de l'absence d'usage de la procuration auprès du LCL où les époux [Z] étaient co-titulaires d'un compte de dépôt, ce seul fait, qui ne suffit pas à caractériser une véritable résistance de leur part, ne saurait justifier le prononcé d'une astreinte ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Considérant qu'en l'absence de faute caractérisée à l'encontre de MM [B] et [C] [Z] et de Mme [I] [Z], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [Z] de sa demande en réparation d'un préjudice moral ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'usage fait par M. [Z] [Z] de son droit à défendre ses intérêts en justice ait dégénéré en abus ; qu'il y a donc lieu de confirmer le rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée reconventionnellement par M. [B] [Z] à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties formées de ce chef ;
Condamne M. [Z] [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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