Cour d'appel, 13 novembre 2014. 13/03963
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03963
Date de décision :
13 novembre 2014
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/11/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 13/03963
Jugement (N° 2005040174)
rendu le 15 Avril 2013
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : SD/KH
APPELANTE
SA FINAXO ENVIRONNEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me GUYOT de la SELARL GUYOT DE CAMPOS, avocat au barreau de Reims
INTIMÉES
SA ARKEMA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me NETTER-ADLER Maroussia, avocat au Barreau de PARIS
SAS NORD COAT
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND
DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2014 après rapport oral de l'affaire par Sandrine DELATTRE
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Caroline NORMAND, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2014
***
Vu le jugement contradictoire du 15 avril 2013 du tribunal de commerce de, Dunkerque, qui a écarté l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par les défenderesses, condamné la société ARKEMA à payer à la société FINAXO DEVELOPPEMENT la somme de 41 287, 25 euros, en principal, condamné la société FINAXO DEVELOPPEMENT à payer pour solde à la société NORD COAT la somme de 8479, 75 euros en principal, rejeté toute demande de dommages-intérêts ou d'intérêts supplémentaires, hors l'application comme de droit du taux légal à compter de la présente décision, condamné les sociétés ARKEMA et NORD COAT à payer à la société FINAXO DEVELOPPEMENT chacune la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2013 par la société anonyme (SA) FINAXO ENVIRONNEMENT ;
Vu les conclusions déposées le 4 février 2014 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de constater l'existence de désordres, de dire que les sociétés NORD COAT et ARKEMA sont responsables de la survenance de ces désordres, en conséquence de les condamner solidairement à lui verser la somme de 393 761, 24 euros, dont 246 133, 78 euros au titre des interventions techniques, 85 750 euros au titre des frais de personnel, et 61 8777, 46 euros au titre des frais d'huissier et d'experts, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de dire que les dépens seront recouvrés par maître [V] ;
Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2014 pour la société anonyme (SA)ARKEMA FRANCE, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande la cour, à titre principal, de constater le défaut de respect du contradictoire par l'Expert, Monsieur [O], en conséquence, d'annuler le rapport d'expertise de Monsieur [O] du 12 mars 2010 du fait du non respect du principe du contradictoire avec toutes conséquences y attachées, de débouter la société FINAXO de l'ensemble de ses demandes, d'écarter des débats la pièce n°48 communiquée par la société FINAXO ou enjoindre à la société FINAXO d'exprimer les conclusions qu'elle entend tirer de ce document sans rapport manifeste ni apparent avec les demandes présentées, de condamner in solidum la société FINAXO et la société NORD COAT à payer à la société ARKEMA la somme de 17.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner in solidum la société FINAXO et la société NORD COAT aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Carlier, subsidiairement, si par extraordinaire la cour souhaitait examiner les conclusions de ce rapport d'expertise nonobstant les multiples violations du contradictoire l'entachant, de constater que la société ARKEMA n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, de constater les manquements des sociétés NORD COAT et FINAXO, de constater que les sociétés NORD COAT et FINAXO ne démontrent ni ne rapportent la preuve des préjudices allégués, en conséquence, de débouter la société FINAXO de l'ensemble de ses demandes, de rejeter des débats la pièce n°48 communiquée par la société FINAXO, de débouter la société NORD COAT de ses demandes à l'encontre de la société ARKEMA, de condamner la société NORD COAT à relever et garantir indemne la société ARKEMA de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, en tout état de cause, de condamner in solidum la société FINAXO et la société NORD COAT à payer à la société ARKEMA la somme de 17.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Carlier;
Vu les conclusions déposées le 2 mai 2014 pour la société NORD COAT, aux termes desquelles elle demande à la cour de mettre à néant le jugement entrepris, de prononcer la nullité du rapport d'expertise de monsieur [O], en toute hypothèse, de dire irrecevables et mal fondées les demandes de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir retenir sa responsabilité, de constater que la société ARKEMA a fait en sorte de préconiser et faire mettre en oeuvre un produit inadapté, insusceptible dans de telles opérations, de faire l'objet d'une application industrielle, de condamner la société ARKEMA à la garantir intégralement de toutes condamnations, de la condamner à lui payer la somme de 215 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par NORD COAT, de recevoir sa demande reconventionnelle et de condamner in solidum les sociétés FINAXO ENVIRONNEMENT et ARKEMA, à lui payer 49 767 euros outre les intérêts au taux fixé par l'article 441-6 du Code de commerce à compter de chacune des dates de factures impayées, de faire application des règles de l'anatocisme prévues par l'article 1154 du Code civil, de condamner les sociétés FINAXO ENVIRONNEMENT et ARKEMA aux dépens et à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2014 ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que la société FINAXO ENVIRONNEMENT est une société spécialisée dans le traitement et le façonnage de métaux, qui fabrique notamment pour la société DEGREMONT des blocs d'ultrafiltration d'eau potable, que cette dernière, donneur d'ordre de la société FINAXO ENVIRONNEMENT conçoit et construit des unités d'ultrafiltration, et a breveté un dispositif compact appelé bloc ULTRAZUR, plus particulièrement orienté vers le marché de l'eau potable urbaine, que la société ARKEMA (antérieurement dénommée ATOFINA) est spécialisée dans la chimie industrielle, la fabrication de produits vinyliques, et de produits de performance, concevant fabriquant et commercialisant notamment le RILSAN ( polyamide utilisé notamment pour le revêtement de pièces métalliques), que la société NORD-COAT a pour activité industrielle le traitement de surface des métaux par revêtements plastiques, appliquant pour ce faire, sur différentes pièces (notamment métalliques) des produits issus de l'industrie chimique aux caractéristiques particulières, et notamment le RILPRIM P23V40 et le RILSAN.
La société FINAXO ENVIRONNEMENT, qui sous-traite l'application du RILSAN sur les pièces métalliques, s'est adressée pour ce faire, à la société NORD COAT à compter du milieu de l'année 2002, et à la société AFCM à compter du milieu de l'année 2003, lesquelles ont, dans ce cadre, revêtu, intérieurement et extérieurement, tous les éléments de tuyauteries constitutifs des blocs ULTRAZUR destinés à équiper la station de traitement de la ville de [Localité 4].
La société NORD COAT s'est fournie auprès de la société ARKEMA tout au long de ces travaux, en produits RILSAN et RILPRIM.
En janvier 2005, la société FINAXO alléguait avoir découvert un défaut d'adhérence du produit RILSAN sur une des pièces appartenant à l'un des blocs destinés à équiper la station de traitement d'eau de la ville de [Localité 4].
Les parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur les raisons et responsabilités de chacune s'agissant de ces désordres, par acte en date du 11 octobre 2005, la société FINAXO faisait assigner son co-contractant, la société NORD COAT, devant le Tribunal de Grand Instance d'HAZEBROUCK, chambre commerciale, pour qu'un expert soit désigné.
La société NORD COAT appelait la société ARKEMA en garantie par assignation en date du 11 mars 2006.
Par jugement avant-dire droit du 12 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK désignait [J] [O] en qualité d'Expert, afin de déterminer l'origine des désordres allégués par la société FINAXO.
Le rapport d'expertise, déposé le 12 mars 2010, mettait en cause la responsabilité des sociétés ARKEMA et NORD COAT.
C'est dans ces conditions que l'affaire revenait devant le tribunal de commerce de Dunkerque, la procédure ayant donné lieu au jugement déféré.
Au soutien de son appel la société FINAXO ENVIRONNEMENT expose que le rapport d'expertise est valable, dès lors qu'il n'y a aucune exigence de multiples réunions d'expertise sur place, d'analyses techniques en laboratoire ou de multiples comptes rendus de réunion, qu'en l'espèce l'expert a organisé deux réunions et a pu rapidement, après examen des contraintes techniques qu'impliquait la mise en oeuvre du RILSAN, déterminer l'origine des désordres, qu'il a rédigé une note avant d'établir son rapport, que pendant quatre années, le rapport ayant tardé, chaque partie a eu le loisir d'adresser des dires, la société ARKEMA préférant rester taisante, que l'expert a laissé un délai de trois semaines après son pré-rapport pour permettre aux parties d'adresser leurs dires, qu'elle a respecté ce délai ainsi que la société NORD COAT, leurs dires ayant été adressés le 5 mars 2010, tandis que la société ARKEMA a fait le choix de ne rien adresser à l'expert, que ce n'est que 12 jours plus tard que la société ARKEMA a sollicité un délai complémentaire à l'expert, alors qu'elle venait de recevoir le rapport définitif.
Au fond, elle explique que l'expert a relevé la réalité des désordres allégués par elle, qu'il a mis sa responsabilité hors de cause dès lors qu'elle n'était que sous traitante de la société DEGREMONT qui a choisi le produit RILSAN, et qu'elle s'est adressée à des applicateurs agréés par la société ARKEMA, fabricant du RILSAN, telle que la société NORD COAT.
Elle affirme qu'elle rapporte la preuve que les racks d'ultrafiltrations endommagés sont au nombre de neuf, par les courriers de la société DEGREMONT des 20 et 21 janvier 2005, la fiche de non conformité du bureau VÉRITAS du 28 janvier 2005, l'absence de contestation des applicateurs NORD COAT et AFCM, et les factures qu'elle a adressées à la société DEGREMONT numéro 6477 et 6499 des 6 octobre 2014 et 14 décembre 2014.
Elle explique que les désordres survenus sur ces neufs racks ont nécessité une intervention lourde et coûteuse pour traiter le sinistre à savoir, le démontage des racks, la dépose du RILSAN, la pose du nouveau RILSAN, le changement de l'ensemble des câblages électriques, des joints, des vis, leur remontage avec tests à la clé, pour un total de 246 133, 78 euros, qu'elle a continué à rémunérer le personnel de l'atelier malgré un arrêt temporaire de 7 semaines dans l'attente de la première livraison, ce qui correspond à 10 salariés à plein temps pendant 7 semaines au tarif horaire de 35 euros, soit au total 85750 euros.
Elle indique qu'elle justifie également des frais de constat et d'expertise qu'elle a exposés.
Enfin, elle explique que dans la mesure où la prestation de la société NORD COAT n'était pas conforme à ce qui avait été défini, elle est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution pour justifier le non paiement d'un solde des factures qui n'est même pas établi par la société NORD COAT.
En réponse, la société ARKEMA indique que le rapport d'expertise est nul pour non respect du contradictoire avant et après le dépôt du projet de rapport, l'expert n'ayant organisé que deux réunions avec les parties le 6 décembre 2006 dans les locaux de la société FINAXO et le 12 février 2008 dans les locaux de la société NORD COAT, en ne procédant à aucun test, ni investigation, seule une courte note de compte rendu de réunion ayant été adressée le 16 mai 2008 dans laquelle il sollicite des documents complémentaires sans commentaire ni analyse, que dans ces conditions on ne peut lui reprocher de ne pas avoir adressé de dire technique, outre les deux dires adressés le 17 décembre 2007 et le 2 juillet 2008.
Elle explique qu'après le dépôt du projet de rapport le 9 février 2010, soit quatre ans après la désignation de l'expert, il a été laissé un délai de trois semaines pour recevoir les observations des parties, qu'elle n'a pas immédiatement répondu dans la mesure où sa responsabilité n'était pas mise en cause, que les sociétés NORD COAT et FINAXO ont quant à elles adressé un dire du 5 mars 2010, celui de la société FINAXO ayant été reçu par elle le jour du dépôt du rapport définitif, soit le 12 mars 2010, ce qui ne lui a pas permis de répliquer, que cela est d'autant moins admissible que ces deux dires sont à l'origine d'un revirement de l'expert judiciaire, la responsabilité de la société ARKEMA étant désormais en cause, étant précisé que l'expert n'a pas fait droit à sa demande du 17 mars 2010 visant à lui donner la possibilité de lui adresser un dire récapitulatif, et a déposé au greffe le rapport définitif.
Sur le fond, elle estime que les décollements du revêtement RILSAN résultent d'une défaillance de mise en oeuvre du système RILPRIM/RILSAN, et que la responsabilité des désordres incombe exclusivement à la société NORD COAT, comme l'avait relevé initialement l'expert, qu'elle n'avait pas à donner de conseil, n'ayant aucun lien contractuel avec la société FINAXO ENVIRONNEMENT, qu'il n'a été relevé aucun défaut des produits qu'elle a livrés à la société NORD COAT, son obligation de délivrance conforme ayant été respectée les tests réalisés par le CETIM n'étant pas probants car commandés exclusivement par les sociétés FINAXO et NORD COAT, sans sa participation, qu'il n'est pas établi que le défaut d'adhérence serait lié à un changement de primaire entre le RILPRIM et le PRIMGREEN, ce dernier ayant été introduit pour des raisons uniquement environnementales, et que, pour sa part, elle n'a jamais fait état de problèmes d'adhérence mais de problèmes d'approvisionnement.
S'agissant de l'obligation de conseil, elle expose que la société NORD COAT est un applicateur agréé par elle, qu'elle est professionnelle dans l'application sur pièces de produits chimiques, qu'elle avait acquis une expérience dans l'application du RILSAN, qu'elle n'avait donc à son égard aucune obligation de conseil sur les éventuels problèmes d'application des produits qu'elle vend.
Elle ajoute que ni la participation à une réunion en vue de l'établissement d'un cahier des charges ou d'une mise en oeuvre du revêtement, ni l'établissement d'une liste d'applicateurs ne transfère sur le fabricant du produit l'obligation de résultat contractuelle qui pèse sur la société NORD COAT, qui en est le seul débiteur à l'égard de son client, dès lors notamment qu'elle seule réalise le chauffage des pièces, leur trempage, leur séchage, ainsi que les nécessaires opérations de finition au chalumeau ; or c'est le défaut de mise en oeuvre par l'applicateur qui est en cause, alors qu'un minimum de précautions permettait d'obtenir un résultat satisfaisant comme l'ont révélé les tests effectués dans les locaux de la société AFCM le 16 mars 2005.
La société ARKEMA estime que la société NORD COAT n'a tout simplement pas fait application des préconisations d'application émises par la société ARKEMA pourtant en sa possession, que la société FINAXO n'a pas conseillé la société DEGREMONT sur la nécessité de réaliser des tests d'adhérence, ce qui aurait mis en évidence les fautes de NORD COAT dès le début des opérations d'application du Rilsan, pas plus qu'elle n'a elle-même spontanément procédé à des tests où contrôles avant livraison.
S'agissant du préjudice, il a été démontré qu'elle n'en est pas responsable, que par ailleurs il n'est pas établi que neuf racks sont concernés, qu'aucun élément ne permet de vérifier le nombre d'heures consacrées aux opérations de démontage, que seuls les surcoûts de main d'oeuvre sont éventuellement indemnisables, qu'aucune pièce ne justifie de la perte de marchés ou du report des marchés, que les coûts directs de production intègrent le coût global de la masse salariale telle qu'elle ressort des liasses fiscales produites, et non la charge réelle des intervenants aux opérations de démontage, que l'intégration de coûts indirects fondés sur un retraitement des charges d'exploitation n'est pas justifiée, que s'agissant d'une réclamation portant sur les coûts internes mobilisés sur les opérations en cause, ceux-ci ne peuvent s'entendre qu'en coût de revient, à l'exclusion de la marge et du prix de vente .
Elle indique qu'aucun élément complémentaire n'a été communiqué s'agissant des opérations de retraitement évalués à 73 131, 50 euros, tandis que les 14 factures produites aux débats ne permettent pas de faire le lien avec les neuf racks objet de la réclamation, que les racks non conformes ayant été remplacés par des racks terminés en fabrication mais non rilsanisés, cette opération d'application de RILSAN et son coût étaient indispensables à la finalisation de ces racks, à leur commercialisation, et faisaient intégralement partie de leur cycle normal de production dans le cadre du marché DEGREMONT indépendamment du présent litige.
La société ARKEMA indique que les frais de transport ne sont pas justifiés, que la société FINAXO ne justifie pas des frais réellement engagés pour le remontage des neufs racks, un document établi unilatéralement sans date n'étant pas suffisant pour ce faire, que s'agissant des sommes réclamées au titre des changements divers , il n'est pas établi de lien de causalité entre la nécessité technique des remplacements de pièces et les faits objet du litige, que concernant les frais de personnel chiffrés à 87 750 euros , la société FINAXO ne fait aucune démonstration de surcoûts, fondée sur l'exposition de frais supplémentaires aux charges fixes, ( heures supplémentaires, recours à des emplois intérimaires consécutivement aux faits), ne faisant état que de frais de personnels permanents.
Elle ajoute que les frais d'huissiers et d'expert ont été revus à la hausse par la société FINAXO depuis la procédure d'expertise, cette demande devant être écartée faute de justificatif et de démonstration de la nécessité des différentes interventions.
Elle relève que la nouvelle pièce n°48 communiquée par la société FINAXO, sans aucune explication, relative à la comptabilisation et l'évaluation des actifs et des passifs dans un bilan, n'a aucun lien apparent ni manifeste avec la nature des préjudices réclamés par la société FINAXO, que la comptabilisation d'une opération ne signifie pas que cette opération constitue un préjudice.
Elle explique que la demande en paiement de la société NORD COAT ne peut prospérer à défaut de communication des factures prétendument impayées, que dans ses conclusions la société NORD COAT estime que seule la société FINAXO est débitrice de ces factures, qu'aucun trouble commercial n'est avéré, et que la demande de condamnation in solidum n'est pas justifiée seule la responsabilité de l'applicateur étant en cause.
La société NORD COAT expose quant à elle que le rapport d'expertise est nul, l'expert n'ayant pas fait de diligence technique, s'étant contenté de deux réunions, ayant laissé le dossier en souffrance pendant deux ans, n'ayant laissé qu'un bref délai aux parties pour faire valoir leurs observations, tandis que son rapport se résume à des pétitions de principe en contradiction avec ses constatations.
Elle indique que sa responsabilité ne peut être mise en cause dès lors qu'elle a été agréée par la société ARKEMA, que la société DEGREMONT a passé commande du RILSAN aux frais de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, que tous les applicateurs des produits RILSAN et RILPRIM à la même époque, qui ont appliqué les méthodes préconisées par ARKEMA, sont arrivés au même résultat faisant apparaître les mêmes défauts.
Elle affirme que dans ces conditions ce n'est pas le travail de l'applicateur qui est en cause, mais bien l'inadéquation du produit préconisé par la société ARKEMA, les tests réalisés par le CETIM démontrant la défectuosité du produit.
SUR CE
Sur la validité du rapport d'expertise
Si l'importance du temps écoulé entre les dernières opérations d'expertise réalisées et la date du dépôt du rapport, soit trois ans et demi, peut être critiquée, elle n'est pas un motif de nullité dudit rapport ;
Le fait que l'expert n'ait pas réalisé de plus amples tests, diligences techniques et investigations n'est pas davantage critiquable dès lors qu'il a estimé que cela ne lui était pas nécessaire pour réaliser sa mission ;
S'agissant du principe du contradictoire, il s'applique aux opérations d'expertise, le juge devant veiller, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, au respect de ce principe tant pendant le déroulement de l'expertise qu'au stade des résultats ;
Il ressort des éléments de la procédure que le 9 février 2010 l'expert a déposé un pré rapport, et laissé un délai de trois semaines aux parties pour formuler leurs observations, que le 5 mars 2010, soit à l'issue du délai, les conseils de la société FINAXO ENVIRONNEMENT et de la société NORD COAT ont adressé un dire à l'expert par télécopie, que la société ARKEMA justifie que le conseil de la société FINAXO ENVIRONNEMENT n'a adressé son dire à son avocat que par courrier portant un cachet de la poste du 10 mars 2010, ce qui suppose que la réception s'est faite plus tardivement, que l'expert a déposé son rapport définitif dès le 12 mars 2010, sans avertissement préalable ;
Aux termes de son dire du 5 mars 2010, la société FINAXO ENVIRONNEMENT évoque des problèmes de fabrication du RILPRIM par la société ARKEMA, un défaut affectant ce produit, déplore l'absence de recherche sur le produit incriminé, et insiste sur l'intervention de la société ARKEMA dans le processus d'application des produits, le respect de ses préconisations et l'absence d'observation de la part de cette dernière ;
Il n'est pas contesté qu'aux termes de son pré rapport d'expertise du 19 février 2010, l'expert concluait à la responsabilité exclusive de la société NORD COAT, tandis que dans le rapport définitif du 12 mars 2010, il estime que les sociétés ARKEMA et NORD COAT étaient toutes deux responsables ;
Il en résulte que la société ARKEMA n'a pas été mise en mesure de répondre au dire de la société FINAXO ENVIRONNEMENT alors qu'il a été de nature à influencer les conclusions de l'expert, qui a modifié sa position après réception des dires du 5 mars 2010 ;
Par télécopie adressée à l'expert le 17 mars 2010, la société ARKEMA a sollicité un délai supplémentaire de 15 jours, pour faire un dire récapitulatif en réponse aux dires des autres parties, que le même jour elle recevait le rapport définitif, dont elle établit qu'il a été adressé par la poste, par l'expert, le 15 mars 2010 ;
Si l'expert a accepté l'envoi d'un dire supplémentaire, il n'en a pas moins déposé son rapport au greffe, ce qui a eu pour effet de le dessaisir de sa mission d'expertise ;
Dans ces conditions, il est manifeste que tant les dires du 5 mars 2010, que les conclusions définitives de l'expert, différentes de celles du 9 février 2010, n'ont donné lieu à aucun débat contradictoire de la part des parties, dans le cadre des opérations d'expertise ;
Il s'ensuit que la nullité du rapport d'expertise du 12 mars 2010 déposé par l'expert [J] [O] doit être prononcée ;
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de la société ARKEMA relative au rejet de la pièce numéro 48
La pièce numéro 48 produite aux débats par la société FINAXO ENVIRONNEMENT, intitulée 'évaluation des actifs et passifs', est extraite d'une documentation écrite par [W] [F] expliquant les règles de comptabilisation et d'évaluation des actifs et des passifs ;
Ce document, communiqué de façon contradictoire, étaye la méthode de calcul utilisée par la société FINAXO ENVIRONNEMENT pour évaluer son préjudice ;
La société ARKEMA a pu faire valoir ses observations sur cette pièce et explique aux termes de ses conclusions qu'il n'y a aucun lien avec la nature des préjudices réclamés ;
Elle s'est par ailleurs largement exprimée sur les différents postes de préjudice réclamés par la société FINAXO ENVIRONNEMENT;
Dans ces conditions, il n'a pas lieu à rejet des débats de la pièce numéro 48 communiquée par la société FINAXO ENVIRONNEMENT, la société ARKEMA devant être déboutée de ses demandes de ce chef ;
Sur les désordres invoqués par la société FINAXO ENVIRONNEMENT
Il résulte des pièces communiquées aux débats et notamment des procès verbaux d'huissier de justice établis à la demande de la société FINAXO ENVIRONNEMENT les 3 et 16 février 2005, que les désordres constatés sur les racks incriminés, objet d'une fiche de non conformité établie le 28 janvier 2005 par le Bureau VERITAS, consistent en une 'désolidarisation' de la peinture à certains endroits de la tuyauterie, ce qui a été découvert au hasard, lors du démontage d'une vanne ;
Aux termes du protocole d'accord établi le 12 avril 2005 en présence de chacune des parties, de leur compagnie d'assurance pour la plupart, du professeur [G] [D], du bureau VERITAS représentant la société DEGREMONT, il a été indiqué que lors de contrôles inopinés début janvier 2005 sur les tuyauteries 'rilsanisées', il a été constaté des non conformités d'adhérence du produit RILSAN portant sur neuf racks, de sorte qu'il ne peut être sérieusement contesté que neuf racks ont été affectés par des désordres, cela ayant été déterminé contradictoirement par les parties, et étant étayé tant par les bons de commande des 6 octobre 2004 et 14 décembre 2004 émis par la société DEGREMONT, que par que le constat d'huissier de justice du 3 février 2005 établi à la demande de la société FINAXO ENVIRONNEMENT;
Aux termes de ce même protocole d'accord les parties ont décidé, qu'afin d'éviter les retards de livraison et les pénalités induites, il était nécessaire de retraiter les tuyauteries stockées chez FINAXO ENVIRONNEMENT déclarées non conformes, pour de nouvelles applications du produit RILSAN, chacune des parties ayant autorisé la société FINAXO ENVIRONNEMENT à retraiter les pièces (brûlage et non conformité) ;
Ainsi, la tuyauterie retraitée a été soumise à une nouvelle application de produit RILSAN, sans qu'il ait été signalé de problème lors du nouveau traitement, de sorte que le produit ne peut être mis en cause, ni la société FINAXO ENVIRONNEMENT, ni la société NORD COAT n'établissant que ses qualités intrinsèques puissent être en cause ;
Il reste à déterminer si le produit primaire RILPRIM utilisé par la société NORD COAT en sous couche du produit RILSAN, fabriqué et commercialisé par la société ARKEMA, est en cause dans les désordres constatés ;
Si la société ARKEMA a annoncé, aux termes d'un courrier adressé à la société NORD COAT le 21 décembre 2004, un problème d'approvisionnement, indépendant de sa volonté, en produit RILPRIM, elle n'a jamais reconnu la moindre défaillance de son produit ;
La société NORD COAT produit aux débats une pièce numéro 33 intitulée 'Constat Finaxo'établi par un huissier de justice, maître [M] relatant différents tests sur le RILPRIM et le RILSAN, et indiquant en conclusion 'd'après les premières investigations effectuées par notre expert, monsieur le professeur [G] [D], le primaire d'accrochage serait la cause des désordres' ;
Il résulte de ce document que les tests n'ont pas été faits dans les mêmes conditions que celles appliquées aux pièces objet du litige, que les pièces utilisées pour les tests ne sont pas identiques à celles présentant des désordres, et que les conclusions demeurent hypothétiques ;
La société NORD COAT communique également un compte rendu des tests effectués par la société AFCM le 16 mars 2005 qui mentionne 'qu'aucun des couples (températures, temps) ne donne des résultats dans les spécifications de la norme', mais ne fait pas état de l'apparition de 'cloques' à l'instar de ce qui a été constaté sur les pièces litigieuses;
Là encore, non seulement, les tests n'ont pas été réalisés sur des pièces identiques, dans des conditions identiques, mais ils n'éclairent nullement sur les causes et origines des désordres dont s'agit ;
Il en est de même pour les tests réalisés par le CETIM, objet de la pièce 37 communiquée par la société NORD COAT ;
Dans ces conditions, ces documents ne sont pas suffisants pour établir que dans le cadre du litige dont s'agit, le produit RILPRIM serait en cause ;
D'ailleurs, aux termes du procès verbal de constat du 16 février 2005 établi à la demande de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, il est mentionné 'les tests effectués et hypothèses avancées sur la cause possible du problème seraient liés à la température de chauffe, c'est à dire que la température excessive du RILPRIM entraîne un manque d'adhérence passée une certaine température', ce dont il résulte que c'est la température de chauffe du RILPRIM lors de son application qui pose problème ;
Aux termes du procès verbal de constat établi le 3 février 2005 par huissier de justice à la demande de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, il est mentionné 'qu'aux vues des difficultés existantes, la sous traitance est actuellement effectuée en Hollande avec la société KERSTEN, et que pour l'instant avec ladite société, aucun problème de tenue du revêtement n'existe';
Il est également précisé que la société KERSTEN HOLLANDE, chargée de la suite de la 'rilsanisation', utilise un produit primaire aqueux référencé LAT12035, encore appelé PRIMGREEN, mais que ce produit n'a pas l'agrément sanitaire FRANCE ;
La société FINAXO ENVIRONNEMENT ne soutient ni ne démontre que la société KERSTEN aurait rencontré des difficultés lors de la 'rilsanisation' des pièces, ce qui confirme, comme indiqué précédemment, que le produit RILSAN n'est pas en cause ;
Quant au produit primaire PRIMGREEN, il ne peut être comparé au produit primaire RILPRIM, dès lors qu'il n'était manifestement pas utilisable en France lors des faits de l'espèce ;
Enfin, il convient de relever que si des désordres ont été constatés sur certaines pièces traitées par la société NORD COAT, toutes les pièces traitées par elle n'ont pas été affectées, alors que les mêmes produits RILPRIM/RILSAN ont été utilisés, ce qui corrobore le fait que les problèmes d'adhérence du produit RILSAN qui ont été mis en exergue sont liés à la prestation d'application confiée à la société NORD COAT, et non aux produits utilisés ;
La société NORD COAT prétend que la société ARKEMA aurait manqué à son obligation de conseil à son égard ;
Cependant, la société ARKEMA justifie avoir donné des notices relatives aux produits RILPRIM et RILSAN, contenant des informations et des conseils ;
Par ailleurs, la société NORD COAT, en tant qu'applicateur agréé par la société ARKEMA a subi un programme de certification de la part de cette dernière, et a reçu toutes les informations nécessaires sur les produits RILPRIM et RILSAN ;
La société ARKEMA justifie de la diffusion d'un document aux termes duquel elle insiste sur la nécessité de bien déterminer la température et la durée de chauffage lors de l'application du RILSAN ;
La société NORD COAT produit quant à elle la fiche technique commerciale du RILSAN qu'elle avait à sa disposition, détaillant notamment les recommandations d'usage, le temps de séchage, les températures et la durée de chauffage, ainsi qu'une brochure sur le système de revêtement du RILSAN, et une brochure, en langue anglaise relative aux recommandations pour l'application du RILSAN ;
Il résulte de ces éléments que la société ARKEMA a respecté son obligation de conseil s'agissant de ses produits RILPRIM et RILSAN ;
S'agissant des éléments de tuyauterie objet du présent litige, il n'est pas établi que la société ARKEMA avait connaissance de leur spécificité en termes notamment de consistance et de structure ;
Quoiqu'il en soit, la société NORD COAT en sa qualité de professionnelle expérimentée de l'application, notamment des produits RILSAN et RILPRIM, devait se renseigner auprès de la société FINAXO ENVIRONNEMENT sur les caractéristiques des éléments de tuyauterie à traiter, et signaler les éventuelles difficultés susceptibles d'être rencontrées en fonction des particularités de ces éléments ;
Elle avait par ailleurs la possibilité de réaliser des tests préalables ;
Il s'ensuit que la société NORD COAT n'établit aucune faute de la part de la société ARKEMA, ni défaillance des produits RILPRIM et RILSAN fabriqués et commercialisés par cette dernière ;
Dans le devis qu'elle a adressé le 20 février 2002 à la société FINAXO, la société NORD COAT indiquait que son travail comprendrait notamment l''application d'un primaire RILPRIM, le revêtement de RILSAN GRIS 5161 MAC ou ES Gris 49 MAC en épaisseur 300 à 400 microns environ pour les surfaces intérieures et 200 à 300 microns environ pour les surfaces extérieures, le contrôle d'aspect, d'épaisseur et d'étanchéité au peigne électrique 500 volts environ, les retouches éventuelles (...)', pour un prix unitaire de 7160 euros HT ;
Aux termes des bons de commande relatifs au chantier de MOSCOU des 8 septembre 2004 et 27 octobre 2004 échangés entre les sociétés FINAXO ENVIRONNEMENT et la société NORD COAT, cette dernière s'est engagée à accomplir sa prestation comprenant notamment l'application du produit RILSAN sur 31 éléments de tuyauterie et 4 lots de nourrice, composant notamment les 9 racks objet du présent litige, pour un prix de 152 244, 91 euros HT;
La société NORD COAT s'est ainsi engagée à l'égard de la société FINAXO ENVIRONNEMENT à accomplir ce travail, la société FINAXO ENVIRONNEMENT pouvant légitimement attendre que le produit RILSAN soit appliqué uniformément et sans défaut sur les racks, ce qui n'a pas été le cas, l'existence de 'cloques' ayant été relevée à divers endroits ;
Dans ces conditions et au regard de sa qualité de professionnelle de l'application des produits RILPRIM et RILSAN, la société NORD COAT est seule responsable des désordres subis par la société FINAXO ENVIRONNEMENT, et de leurs conséquences ;
Sur le préjudice
Il a été précédemment établi que neuf racks sont concernés par les désordres;
Il résulte du courrier adressé par la société DEGREMONT à la société FINAXO ENVIRONNEMENT, le 21 janvier 2005 que les racks présentant des désordres ont été réaffectés à d'autres chantiers, de sorte que la tuyauterie composant les racks n'a pas été perdue ;
La société FINAXO ENVIRONNEMENT ne justifie pas que la société DEGREMONT lui ait facturé des pénalités de retard ;
Ainsi, seul le coût des opérations de démontage et remontage, des produits RILSAN et RILPRIM utilisés pour le retraitement, le coût de la nouvelle application du RILSAN, et le remplacement de petits matériels rendu nécessaire par le démontage et le remontage (vis, écrou...) ainsi que le surcoût de la main d'oeuvre utilisée pour ce faire, directement liés aux désordres, peuvent être réclamés ;
Il résulte des bons de commande des 18 juin 2004 et 15 décembre 2004 adressés par la société DEGREMONT à la société FINAXO ENVIRONNEMENT que le coût unitaire d'un rack, traitement au RILSAN et montage compris, s'élève à 85 900 euros ;
Compte tenu de ce coût et des factures relatives au petit matériel versées aux débats par la société FINAXO ENVIRONNEMENT, il est possible d'évaluer à 400 euros par rack le coût du petit matériel qu'il a fallu remplacer à la suite du démontage des racks affectés des désordres, soit 3600 euros au total ;
Eu égard aux factures produites aux débats par la société FINAXO ENVIRONNEMENT, le coût du nettoyage des pièces affectées des désordres et de leur retraitement avec du produits RILSAN, confié aux sociétés THERMO CLEAN, SICORE et KERSTEN, peut être évalué à 75736 euros ;
En vertu des factures de transport émanant des sociétés MORY TEAM et MULTIMODAL, les coûts supplémentaires de transport supportés par la société FINAXO ENVIRONNEMENT peuvent être évalués à 4500 euros ;
La société FINAXO ENVIRONNEMENT a nécessairement subi un surcoût de la main d'oeuvre utilisée pour le démontage et le remontage de la tuyauterie à la suite des désordres constatés ;
Compte tenu, du montant des bons de commandes de la société DEGREMONT précédemment visés, et du taux de salaire brut appliqué par la société FINAXO ENVIRONNEMENT, ce coût sera évalué à la somme de 20 000 euros ;
Enfin, la société FINAXO ENVIRONNEMENT justifie avoir exposé des frais à hauteur de 215 euros pour faire établir, hors procédure judiciaire, le procès verbal de constat d'huissier du 3 février 2005, mettant en exergue les désordres dénoncés, mais n'établit pas ses plus amples demandes de ce chef ;
La société FINAXO ENVIRONNEMENT prétend que les désordres ont occasionné un arrêt temporaire de 7 semaines dans l'attente de la première livraison mais n'en justifie pas;
Il s'ensuit que le préjudice qu'elle a subi directement lié aux désordres dont s'agit relatifs aux neuf racks sera évalué à la somme de 104 051 euros, la société NORD COAT étant condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts ;
La société FINAXO ENVIRONNEMENT sera déboutée de ses plus amples demandes ;
Sur la demande en paiements de factures de la société NORD COAT
Comme cela a été précédemment exposé, aux termes des bons de commande concernant le chantier de MOSCOU des 8 septembre 2004 et 27 octobre 2004 échangés entre les sociétés FINAXO ENVIRONNEMENT, et la société NORD COAT, cette dernière s'est engagée à accomplir sa prestation comprenant notamment l'application du produit RILSAN sur 31 éléments de tuyauterie et 4 lots de nourrice, comprenant les 9 racks objet du présent litige, pour un prix de 152 244, 91 euros ;
La société NORD COAT prétend que des factures demeureraient impayées par la société FINAXO ENVIRONNEMENT à hauteur de 49 767 euros, mais n'en justifie pas aucune facture ni courrier de mise en demeure n'étant produit aux débats ;
Dans ces conditions, la société NORD COAT n'établit aucune créance certaine liquide et exigible à l'égard de la société FINAXO ENVIRONNEMENT ;
En conséquence la société NORD COAT sera déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 49 767 euros outre les intérêts au taux fixé par l'article L 441-6 du Code de commerce ;
La société NORD COAT qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FINAXO ENVIRONNEMENT les frais exposés par elle en première instance et cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge de la société NORD COAT, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'elle a engagés ;
Par ailleurs les sociétés FINAXO ENVIRONNEMENT et NORD COAT seront condamnés in solidum à payer une somme de 8000 euros à la société ARKEMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Reçoit l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par les sociétés ARKEMA et NORD COAT, et la déclare bien fondée,
En conséquence,
Prononce la nullité du rapport d'expertise déposé le 12 mars 2010 par l'expert [J] [O],
Déboute la société ARKEMA de sa demande visant à rejeter des débats la pièce numéro 48 communiquée par la société FINAXO ENVIRONNEMENT,
Dit que les désordres sur neuf racks invoqués par la société FINAXO ENVIRONNEMENT sont avérés,
Dit que la défaillance des produits RILPRIM et RILSAN, fabriqués et commercialisés par la société ARKEMA, n'est pas établie,
Dit qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'est établie à l'égard de la société ARKEMA,
En conséquence,
Met hors de cause la société ARKEMA,
Déboute les sociétés FINAXO ENVIRONNEMENT et NORD COAT de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société ARKEMA,
Dit que la société NORD COAT est seule responsable des désordres subis par la société FINAXO ENVIRONNEMENT,
En conséquence,
Condamne la société NORD COAT à payer à la société FINAXO la somme de 104 051 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute la société FINAXO ENVIRONNEMENT de ses plus amples demandes,
Déboute la société NORD COAT de sa demande en paiement à hauteur de 49 767 euros avec intérêts au taux fixé par l'article 441-6 du Code de commerce,
Déboute la société NORD COAT de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société NORD COAT à payer à la société FINAXO ENVIRONNEMENT, la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne in solidum la société FINAXO ENVIRONNEMENT et la société NORD COAT à payer une somme de 8000 euros à la société ARKEMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société NORD COAT aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
Autorise , si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, maître CARLIER, avocat , à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Autorise , si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, maître [V], avocat membre de la SCP Dominique LEVASSEUR-Virginie LEVASSEUR, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. NORMANDC. [X]
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