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Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-41.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.855

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Olympic hockey club Paris-Viry, dont le siège est ... à Viry-Chatillon (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de M. Christophe X..., demeurant ... (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de l'association Olympic Hockey club Paris-Viry, de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989), que M. X... a été embauché en qualité de joueur professionnel par l'association Olympic hockey club Paris-Viry par un premier contrat pour la saison 1985-1986, puis par un second contrat conclu pour une période de neuf mois débutant le 15 août 1986 et renouvelable par tacite reconduction pour la même période de la saison 1987-1988, s'il n'était pas dénoncé deux mois précédant son expiration ; que, par lettre du 23 février 1987, le président de l'association a informé le salarié que son contrat ne serait pas renouvelé ; Attendu que l'association Olympic hockey club Paris-Viry fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer sa licence à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat stipulé pour une saison, renouvelable par tacite reconduction pour la saison suivante, sauf dénonciation, est un contrat à durée déterminée qui prend fin par l'arrivée du terme ; que pour condamner l'Olympic hockey club Paris-Viry à restituer à M. X... une licence, la cour d'appel a estimé que la résiliation du contrat par l'Olympic hockey club Paris-Viry plaçait le joueur en situation de transfert autorisé impliquant l'attribution d'une licence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'Olympic Hockey Club Paris-Viry avait informé M. X... le "27 février 1986" que son contrat conclu pour la période du 15 août 1986 au 15 mai 1987 ne serait pas renouvelé pour la saison suivante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat prévoyait que "dans le cas où l'Olympic Hockey Club Paris-Viry souhaiterait résilier le présent contrat, il devrait le racheter au prix de 50 % des mensualités restant à courir et devrait placer M. X... en situation de transfert autorisé au regard de la Fédération française des sports de glace" ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que l'obligation de mettre M. X... en situation de transfert autorisé n'était prévue qu'en cas de rupture du contrat avant l'échéance du terme ; qu'en imposant cette obligation à l'OHC qui avait manifesté l'intention de ne pas renouveler le contrat pour la saison suivante, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation du contrat, a fait ressortir, hors toute dénaturation et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, qu'aucune stipulation du contrat ne permettait à l'employeur de retenir la licence de l'intéressé à l'issue de leur relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'association Olympic hockey club Paris-Viry à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'un préjudice pour privation de licence sans rechercher si M. X... avait sollicité au cours des saisons suivantes son inscription dans un autre club qui lui aurait été refusée, faute d'obtention de ladite licence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le refus de l'employeur de restituer sa licence au salarié était injustifié, a souverainement évalué le préjudice qui résultait de cette rétention abusive ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association Olympic hockey club Paris-Viry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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