Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00271
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00271
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAUT
ORDONNANCE
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [L], représentant du Préfet des [Localité 5],
En présence de Madame [M] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [E], né le 18 Décembre 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [E], né le 18 Décembre 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 novembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [E], né le 18 Décembre 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 25 novembre 2024 à 15h32,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [P] [E], ainsi que les observations de Monsieur [B] [L], représentant de la préfecture des [Localité 5] et les explications de Monsieur [P] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 novembre 2024 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [E], né le 18 décembre 1985 à [Localité 9], en Algérie, est de nationalité Algérienne.
M. [E] a été interpellé à [Localité 4], dans le département des [Localité 5], le 17 novembre 2024 à 02h30 du matin, suite au signalement de faits d'attouchements sexuels qu'il aurait commis dans un bus reliant [Localité 3] à [Localité 2] en Espagne. Plainte d'une passagère a en effet été fait auprès du chauffeur de bus qui a signalé les faits à la gendarmerie.
Interpellé, M. [E] n'avait aucun document transfrontalier, en l'occurrence un passeport authentique revêtu d'un visa autorisant l'entrée sur le territoire national.
Le 17 novembre 2024, M. le Préfet des [Localité 5] a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté du 17 novembre 2024, M. Le Prefet des [Localité 5] a également pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
Il a ensuite sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux une prolongation de 26 jours de ce placement.
Parallèlement, M. [P] [E] a contesté l'arrêté de placement en rétention.
Les deux instances ont été fixées devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] à l'audience du 28 septembre 2022.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, rendue à 16h15, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment rejeté la requête en contestation de M. [P] [E] et a autorisé la prolongation de sa rétention administrative, pour une durée de 26 jours.
Le 25 novembre 2024 à 15h32, M. [P] [E] a formé un appel motivé à l'encontre de cette décision. Il a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative serait irrégulier, pour défaut d'assistance d'un avocat et en raison de la disproportion de la mesure alors qu'il quittait le territoire français pour se rendre au Portugal n'ayant aucune intention d'aller vivre en Espagne. Par ailleurs il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire.
Sur le fond, il soutient qu'il n'y a aucune nécessité d''une prolongation de rétention administrative dès lors qu'il n'a jamais souhaité s'établir en France, qu'il régularise sa situation au Portugal et qu'il ne présente aucun danger pour l'ordre public.
L'affaire a été fixée à l'audience de M. le délégué de Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux du 27 novembre 2024 à 14h00.
M. [P] [E], assisté d'un interprète, a indiqué qu'il ne voulait pas rester au centre de rétention, et qu'il voulait rejoindre le Portugal par ses propres moyens, expliquant vouloir s'installer dans ce pays, précisément à [Localité 8].
Me Tahtah, avocate de M. [P] [E] a développé les moyens figurant dans ses écritures, et a ajouté que son client avait un rendez-vous au Portugal pour régulariser sa situation dans ce pays, ce qui vient conforter son argument du caractère disproportionné de la mesure de rétention prise.
M. le représentant de M. Le Préfet des [Localité 5] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, il a notamment fait valoir :
- que la procédure est régulière, l'avocate de permanence ayant été avisée à 03h27 indiquant ne pouvant se déplacer, que le procureur de la République a indiqué à 8heures 15 qu'il n'envisageait aucune poursuite pénale contre M. [E], de sorte qu'à 9 heures 10 l'avocat a indiqué renoncer à sa venue en l'absence de poursuites pénales.
- qu'au jour où la rétention administrative a été prise l'appelant ne rentrait pas dans son pays d'origine, l'Algérie, mais se rendait en Espagne ou au Portugal pays pour lesquels il n'a aucun titre de séjour. Il souligne que de manière qui interroge, M. [E] a indiqué lors qu'il a été entendu qu'il partageait sa vie entre [Localité 3] et [Localité 6], de sorte qu'on s'étonne du projet de vie au Portugal. Il précise que les services de la Police des Frontières détiennent le passeport de M. [E] pour réaliser son éloignement, et qu'à cet égard un plan de vol est prévu le 6 décembre à partir de Roissy Charles de Gaulle à destination d'[Localité 1].
M. [E], toujours assisté d'un interprète, a indiqué s'excuser pour sa situation irrégulière et vouloir retourner au Portugal.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 à 18H00.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la régularité de l'appel
Motivé et effectué dans les délais, l'appel est recevable.
2- Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L 813-5 du ceseda, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Le placement en retenue pour vérification de son droit au séjour a été notifié à M. [E] le 17 novembre 2024 à 02h45 par le truchement d'un interprète en langue arabe par téléphone, Mme [R] [V] faute d'avoir pu obtenir la présence physique d'un interprète.
S'agissant du défaut d'assistance d'un avocat lors de la retenue tel que développé par l'appelant comme moyen d'irrégularité de la retenue, il ressort des actes de procédure que M. [P] [E] a fait part de son souhait d'être assisté d'un avocat lors de sa retenue. Maitre Delcambre, avocat de permanence an barreau de Mont de Marsan, a été avisée par téléphone dés 03h27 du matin. (cf PV de noti'cation des droits du 17 novembre 2024). Celle-ci a indiqué qu'elle ne se déplacerait pas à cette heure. Puis dans la matinée, elle a indiqué qu'elle ne se déplacerait pas car aucune infraction pénale n'étant retenue par le ministère public. Le procès-verbal d'audition de M. [E] mentionne expressément que ce dernier 'reconnaît renoncer à l'assistance d'un avocat et être informé que cette décision est réversible à tout moment à sa demande'.
S'agissant du caractère disproportionné de la mesure de rétention administrative tel que reproché par l'appelant, il y a lieu de rappeler que la loi autorise l'administration à placer un étranger en rétention administrative lorsque notamment il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de se soustraire à l'exécution de la décision de son éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
M. [P] [E] considère qu'étant disposé à se rendre au Portugal par ses propres moyens, où il justifie d'une résidence et d'un contrat de travail, son placement en rétention administrative devait être exclu.
Mais dès lors qu'il affirme lui-même qu'il avait un rendez-vous dans ce pays afin de régulariser sa situation, celui-ci admet qu'à ce jour il ne justifie pas d'une situation régulière sur le sol portugais de sorte que ses gages de quitter le territoire français apparaissent fragiles.
Dés lors, c'est à bon droit et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a affirmé qu'aucun grief n'était caractérisé et que le moyen d'irrégularité soulevé devait être rejeté.
La décision est confirmée de ce chef.
3- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Si M. [E] affirme n'avoir jamais voulus s'établir en France, force est de constater qu'il est rentré en Europe en 2022 par l'Espagne et que depuis il a fait des allers retours entre ces deux pays selon ses propres aveux, occupant des emplois précaires et vivant souvent dans des squatts. Lorsqu'il a été entendu par les gendarmes de [Localité 4], il n'a jamais parlé du Portugal affirmant seulement vouloir partir en Espagne, ce qui ne manque pas d'interroger et ce alors même qu'il produit des documents de l'administration portugaise tendant à démontrer ses démarches dans ce pays. Cette opacité sur sa situation réelle ne permet pas d'apporter un quelconque crédit sur la réalité de sa situation et par suite sur sa volonté de quitter le territoire français de son propre chef pour ne pas y revenir.
A ce jour La Préfecture des [Localité 5] justifie avoir réservé un vol pour [Localité 1] le 6 décembre 2024, depuis [Localité 3] et via [Localité 7].
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge considérant que M. [E] ne présentait aucune garantie de représentation du fait d'une situation précaire telle qu'il l'a décrit lui même, pas de domicile fixe en France, ressources incertaines, a affirmé que le maintien en rétention de l'appelant était le seul moyen de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national prise à son encontre et a prolongé celle-ci de 26 jours.
4- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
M. [P] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [E],
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons M. M. [P] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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