Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-17.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.541
Date de décision :
13 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Griva, société anonyme au capital de 1 200 000 francs, immatriculée au registre du commerce de Marseille sous le n° 54 B 700, dont le siège social est sis à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ... ,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1°) de la société SAMDA, société anonyme dont le siège social est sis 126, Piazza Mont d'Est, Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), représentée par son bureau régional du Vaucluse, sis à Avignon (Vaucluse), ...,
2°) de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis à Paris (8e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Griva, de Me Parmentier, avocat de la société SAMDA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que l'ensemble des frais nécessaires à la remise en état de l'arbre du cuiseur devait être pris en charge par la société Griva et notamment les frais de dépose, transport et repose ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant du préjudice subi s'élevait à la somme de 279 013,20 francs ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont, par une interprétation souveraine du contrat d'assurance, que rendait nécessaire l'ambiguïté résultant du rapprochement des clauses 24 et 26, estimé que la garantie de l'asureur ne pouvait pas être recherchée lorsque les frais ont été engagés pour remplacer tout ou
partie des produits livrés par le vendeur ; Attendu, en outre, que la société Griva s'étant bornée à soutenir dans ses conclusions que la cause déterminante du sinistre constaté était l'utilisation abusive par les Etablissements Parol de l'appareil, le moyen, pris de la dénaturation du contrat d'assurance au motif que l'action exercée par la SAMDA tendait à la mise en oeuvre de l'action en garantie des vices rédhibitoires est contraire aux conclusions d'appel et, par suite, irrecevable ; Et attendu que le fait d'assister son client sans réserves à une expertise et même de déposer des dires n'impliquant pas que l'asureur accepte une garantie allant au-delà des stipulations de la police, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique