Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-10.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.999
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de l'Office public d'aménagement et de constructions du département de Meurthe et Moselle, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société La Mutuelle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Office public d'aménagement et de constructions du département de Meurthe et Moselle, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après destruction, par incendie, de l'immeuble assuré auprès de la société La Mutuelle, l'Office public d'aménagement et de construction du département de Meurthe et Moselle et son assureur ont fixé transactionnellement l'indemnité à percevoir par l'office et divisé celle-ci en trois fractions, deux destinées à être immédiatement perçues, le versement de la troisième étant différé et subordonné à la reconstruction du bâtiment ;
Attendu que pour condamner la société La Mutuelle à payer à l'office la fraction d'indemnité différée, l'arrêt, qui constate que l'assuré a utilisé l'indemnité déjà versée à démolir l'immeuble sinistré, à acheter un immeuble totalement inutilisable et à le remettre complètement en état, retient que l'article 16, alinéa 8, du contrat d'assurance "ne donne pas de définition de ce qu'il faut entendre par reconstruction, d'autant qu'il ne peut y avoir éventuellement lieu à interprétation qu'en cas de destruction complète du bâtiment assuré et d'impossibilité de reconstruction sur place, sauf accord spécial de l'assureur", que l'objet des dispositions relatives à l'attribution différée du complément d'indemnisation "valeur à neuf" est de permettre à celui-ci d'être intégralement indemnisé dans le cas où il choisirait de reconstruire l'immeuble sinistré, et qu'il importe peu, dès lors que les parties ont convenu qu'il n'était pas imposé de reconstruction à l'identique, que la reconstitution du patrimoine immobilier se fasse par l'édification d'un immeuble entièrement neuf ou par la remise en état d'un immeuble hors d'usage ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en dépit de leur référence à l'article 16, alinéa 10, de la police, les clauses de la transaction, qui ne présentaient aucune ambiguïté, ne nécessitaient aucune interprétation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de constructions du département de la Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de constructions du département de Meurthe et Moselle ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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