Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/08676 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWEL
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.C.I. VENDOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.C.P. ROBART GEOMETRE EXPERT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2023.
A l’audience publique du 06 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à Lille un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6] et [Adresse 2], dénommé résidence [7]. Le règlement de la copropriété a été rédigé par la SCP Robart, géomètre-expert.
La SCI Vendome est propriétaire du lot n°1 : un local commercial situé au rez-de-chaussée bas du bâtiment A et les 786/10 000èmes du sol et des parties communes générales de l'immeuble.
Par acte sous seing privé du 30 avril 2019, elle a consenti un bail commercial à la SARL SB. Le local est contractuellement destiné aux activités de restaurant, bar, débit de boissons, discothèque.
Par acte du 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la société Vendome une sommation interpellative d'annuler le bail.
Il s'en est suivi des échanges entre les avocats de la société Vendome et du syndicat.
Puis, l’assemblée générale du 8 septembre 2021, a adopté les résolutions :
- 11 selon laquelle l’assemblée donne en interprétation du règlement de copropriété que celui-ci interdit toute activité commerciale non bourgeoise et non paisible mais encore nocturne telle la discothèque envisagée par la SARL SB locataire de la SCI Vendome, propriétaire du lot 1,
- 12 par laquelle l’assemblée autorise le syndic à agir en justice au nom du syndicat contre la société Vendome aux fins d’annulation du bail et de remise en état des parties communes.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, la société Vendome a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir l'annulation des résolutions 11 et 12 de l'assemblée générale du 8 septembre 2021.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 21/6093.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2022, la société Vendome a fait assigner la société Robart devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de réclamer la garantie du géomètre.
La société Vendome a demandé la jonction des deux instances, mais le juge de la mise en état l’a refusée le 6 juillet 2023.
Dans son assignation, la société Vendome demande au tribunal de :
Vu les articles 66, 325 et 331 du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
- Déclarer recevable et bienfondé la demande d’intervention forcée à l’encontre la société Robart Géomètre expert ;
- Ordonner la jonction de la présente instance à l’instance inscrite sous le n°RG 21/06093 ;
- Entendre la société Robart Géomètre expert en ses explications ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si par impossible la juridiction de céans venait à faire droit au demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] :
- Condamner la société Robart Géomètre expert à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner la société Robart Géomètre expert aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 9 juin 2023, la société Robart Géomètre expert demande au tribunal de :
- Débouter la société Vendome de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie du géomètre expert :
Le fondement de la demande n’est pas explicite mais à défaut de lien contractuel entre la société Vendome et la société Robart, il doit être considéré qu’il est extracontractuel.
La société Vendome n’allègue aucune faute dans la rédaction du règlement de la copropriété.
La société Vendome fait valoir un courrier du 15 mars 2019 dans lequel la société Robart indique :
“ Je fais suite à votre demande relative à l'usage du local commercial du rez-de-chaussée bas en tant que restaurant, bar ou bar-dansant.
Mon prédécesseur est intervenu en 2008 afin de réaliser les mesurages du présent immeuble : le local en rez-de-chaussée bas était occupé par le restaurant “Why Not” et les étages étaient à l'usage de bureaux.
En 2009, la copropriété a été mise en place suite au permis de construire avant pour objet le changement de destination des bureaux des étages en habitation. Le local commercial n’a pas fait l’objet de travaux ou modification substantielle.
Conformément à l’occupation des lieux le règlement n’a défini aucune limitation commerciale pour le local en rez-de-chaussée.
L’article 8 précise notamment que l’intégralité du bâtiment A est à l'usage d'habitation ou d'exercice d'activités professionnelles ou commerciales pour l’ensemble des niveaux, et ce, sans restriction.
Il convient de vous préciser que l'article 10 n’est applicable qu'aux locaux aménagés en appartements. Les articles 11 et 12 sont des articles d'ordre général et s'apprécient au regard de l’affectation effective de chacun des locaux.
Enfin, sous réserve de l’étude du projet d’aménagement de votre locataire et de sa parfaite isolation phonique, l’usage envisagé en tant que bar de nuit ou discothèque ne me semble pas contraire aux dispositions du règlement.”
La société Vendome n’indique pas ce qui, dans ce courrier, pourrait constituer une faute.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Robart ne peut pas être engagée envers la société Vendome.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La société Vendome, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à la société Robart la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par la société Vendome ;
Condamne la société Vendome à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société Vendome à payer à la société Robart la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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