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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-41.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.608

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'AAPEI Association Auboise d'Amis et de Parents pour le soutien des Enfants Inadaptés, ayant son siège ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de l'AAPEI Association Auboise d'Amis et de Parents pour le soutien des Enfants Inadapté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu, selon la procédure, que Mme X... ayant relevé appel d'une décision prud'homale qui rejetait ses demandes contre son employeur, l'association auboise d'amis et de parents pour le soutien des enfants inadaptés (AAPEI), la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire le 15 mai 1991 et qu'après son rétablissement au rôle, l'arrêt attaqué a constaté la péremption de l'instance ; Attendu que pour déclarer périmée l'instance d'appel, l'arrêt relève que Mme X... n'a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle que par une lettre du 27 avril 1993 à laquelle étaient jointes ses conclusions, dont l'arrêt de radiation du 15 mai 1991 lui avait prescrit le dépôt, mais que le délai de péremption se trouvait alors écoulé depuis la première audience du 15 février 1991 et n'avait été interrompu par aucune diligence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que Mme X... avait accompli le 27 avril 1993, avant l'expiration du délai de péremption, les seules diligences que mettait expressément à sa charge l'arrêt du 15 mai 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; REJETTE la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'AAPEI Association Auboise d'Amis et de Parents pour le soutien des enfants inadaptés, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3876

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