Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-17.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.972
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1331 F-D
Pourvoi n° H 18-17.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée le 12 décembre 2013 en qualité d'assistante technique au poste social par M. B... ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour état anxieux majeur à compter du 20 juin 2014 ; que le 25 août 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2014 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ;
Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée pour inaptitude consécutive à des faits de harcèlement moral, l‘arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par M. B... au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à la salariée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ces points, d'AVOIR dit le licenciement nul, d'AVOIR condamné M. B... à payer à Mme J... les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul, 4 478 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 447, 80 € bruts de congés payés afférents, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné également l'employeur à verser à la salariée une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Que le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; Que l'article L.1 154-I du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, la salariée soutient que la surcharge de travail et les pressions qui ont été exercés dans le cadre de l'exécution de son travail résultant des nombreux messages quotidiens via Skype, sms ou téléphoniques, y compris en dehors des heures de travail pour assurer une exécution immédiate et des incessants reproches, sont constitutives d'agissements de harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail à l'origine de son inaptitude ; Que pour étayer ses affirmations, elle produit notamment : une télécopie adressée le mardi 11 février 2014 concernant une affaire SA Wanders par l'employeur à la salariée se plaignant de ne pas avoir pu la joindre après 17 h 30 tant sur sa ligne directe et à trois reprises par skype alors qu'elle était encore au bureau en train de travailler, et lui reprochant une attitude non professionnelle, outre de ne pas avoir répondu à ses nombreux appels jusqu'à son propre envoi d'un texto, ainsi que de tenir des propos irrespectueux à son égard en alléguant de directives peu claires et contradictoires, des copies d'écran du logiciel Skype à l'adresse de la salariée révélant des messages dactylographiés ou téléphonés lancés par S... P... à hauteur de 13 messages le 17 février 2014, 8 le 18 février 2014, 10 messages le 21 février 2014, 13 le 24 février 2014, et atteignant le chiffre de 33 le 3 juin 2014, comportant pour certains les réflexions et les interpellations suivantes tels : "non R... des fois il me semble que VOUS faites exprès de ne rien comprendre", "vous jouez à quoi ? il ne s'agit pas d'aller au plus simple mais de réfléchir" "-Vous êtes impardonnable", certains nécessitant des réponses hors des heures contractuellement stipulées et d'autres "j'ai cherché à vous joindre tte la journée d'hier et sur skype et sur votre ligne directe, vous n'avez jamais répondu (...) qu'avez-vous fait hier de 10 - 12 h et de 14 à 16h ; j'attends un compte rendu écrit également" et entraînant la réponse de la salariée suivante "S..., comme marqué sur mon agenda, j'étais en RDV avec la salariée protégée de l'association" "S..., en étant en RDV en salle de réunion, je ne vois comment je pourrais répondre à mon téléphone ou skype" "Bonjour R..., vous n'avez pas répondu à mon dernier skype ; j'en prends note et considère qu'il s'agit d'un refus délibéré de votre part de satisfaire à votre obligation contractuelle", des relevés suis envoyés et reçus de S... P..., une lettre du docteur Y... N..., médecin du travail, adressée à Maître D... le 23 décembre 2013 évoquant suite à ses rencontres avec le personnel de l'étude "une ambiance de travail très dégradée", " une souffrance au travail chez une grande majorité de (votre) personnel", " un risque psychosocial marqué lié à la reprise en cours de (votre) entreprise", une lettre adressé le 25 août 2014 à Maître B... par Y... N..., médecin du travail l'informant que suite à la visite de reprise die la salariée, elle vient de la déclarer inapte à tous les postes de l'entreprise et indiquant joindre l'alerte faite par courrier en décembre quant aux risques psychosociaux encourus par le personnel", une attestation établie par L... V..., comptable exerçant au sein de l'étude de W..., laquelle indique : « (...) En fin d'année, vers octobre, Mlle J..., suite à la demande incessante de Mme P... a déménagé clans un bureau et j'ai donc récupéré son travail (social, banque) pour l'étude de Maître D... Alain. (...) J'ai constaté un changement de comportement entre elles à partir du mois de janvier, quand Mademoiselle J... été officiellement la salariée de l'Etude B.... À ce moment-là j'ai entendu des conversations moins cordiales et plus tendues, Madame P... faisant douter Mademoiselle J... sur son travail et ne cessant de la déranger sans arrêt avec Skype (écrit et oral). Leur relation s'est dégradée jusqu'au mois de juin. J'ai vu plusieurs fois Mademoiselle J... pleurer et être affaiblie psychologiquement par leurs échanges la poussant même à faire des erreurs (...) », - une attestation établie par François Chaîne, comptable exerçant au sein de l'étude de W..., mentionnant : « (...) Courant novembre 2013, Mme P... a souhaité que Mme R... J... travaille exclusivement pour Maître B... dans un bureau séparé. À partir de ce moment, j'ai pris en charge le travail de Mme R... J... pour Maître D... à savoir les salaires et les rapprochements bancaires. (...). Je devais me rendre souvent clans le bureau de Mme R... J... pour le suivi des dossiers des deux mandataires. J'ai ainsi rapidement constaté que Mme R... J... et Mme P... avaient des relations extrêmement tendues. Plusieurs fois j'ai vu Mme R... J... rentrer précipitamment dans les toilettes en larmes. J'ai pu aussi constater que Mme R... J... recevait beaucoup de messages de Mme P... sur skype qui semblaient l'empêcher de travailler sereinement. (...) », - une attestation établie par H... Q..., assistante juridique, laquelle relate les faits suivants : « quelques mois après son embauche par Maître B..., les relations entre Mme J... et Mme P... se sont beaucoup dégradées. De l'Etude de Meylan Mme P... s'entretenait plusieurs fois par jour avec Mme J..., nous entendions des échanges houleux de la part de Mme P... même si Mme J... justifiait de son travail ce n'était que reproches et réprimandes rabaissant Mme J.... Durant ces quelques mois avant son arrêt de travail Mme J... pleurait tous les jours toujours dans la crainte de se faire reprendre à tout moment . », - un arrêt de travail en date du 20 juin 2014 justifié par un état anxiodépressif, et les avis de prolongation des 4 juillet 2014, 21 juillet 2014 et 4 août 2014 jusqu'au 24 août 2014 motivés par un état anxio-dépressif, - une lettre du médecin traitant de la salariée en date du 4 août 2014 indignant "Je suis Mlle J... R... 32 ans depuis fin juin pour un état anxiodépressif. Elle me déclare subir depuis le changement de propriétaire de son entreprise, des pressions importantes, des réprimandes fréquentes sur la qualité de son travail (qu'elle juge infondées). Elle aurait été qualifiée d'incompétente à plusieurs reprises. Je constate un état anxiodépressif, peur de la perte de son emploi, pleurs en évoquant son travail (illisible) troubles du sommeil, crises d'angoisse matinales se majorant lors du trajet. domicile-entreprise. Elle pourrait être déclarée inapte provisoirement à son poste de travail", - la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail Y... N... le 25 août 2014 pour maladie ou accident non professionnel mentionnant "Inapte à tous les postes : inapte à la reprise de son poste et à tous les postes de l'entreprise avis en une seule visite pour danger grave et immédiat selon l'article R4624-31 du code du travail Danger immédiat", - l'édition du dossier médical mentionnant quant à la visite du 25 août 2014 les propos de la salariée comme suit : "se plaint de harcèlement moral" "dit que l'ambiance est difficile avec sa hiérarchie car elle est formée actuellement par la femme de maitre B... qui est avocate en droit social, la salariée dit également que les relations avec elle ne sont pas toujours évidentes et qu'elle n'arrive pas à couper entre le travail et la maison (...)",Que la salariée établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; Que l'employeur fait valoir que son supérieur hiérarchique S... P..., responsable du pôle social de l'étude de W... et de Meylan entretient avec toute l'équipe de l'étude des relations de confiance et d'estime, que l'utilisation de l'outil Skype était nécessaire compte tenu de l'éloignement des deux études, S... P... n'étant présente à W... qu'un seul jour par semaine, que la salariée accomplissait ses missions en s'affranchissant des fiches techniques mises à. sa disposition au sein de l'étude, qu'aucune réponse n'était exigée en dehors du temps de travail et que la salariée, dont l'époux rencontrait durant la même période des problèmes professionnels, a mal appréhendé sa fonction laquelle requiert une intervention rapide de son employeur clans les missions qui lui sont confiées et que les remarques formulées par S... P... étaient purement objectives de nature à assurer la bonne marche du service, sans atteinte aux droits, à la dignité, et à la santé de celle-ci ; Qu'il produit : - une lettre de candidature adressée par la salariée le 2 mai 2014 à un mandataire judiciaire du même ressort, dans laquelle la salariée évoque, outre divers postes et fonctions clans la gestion des paies et le suivi social, son autonomie, son organisation et le souci de la qualité, et auquel est joint son curriculum vitae attestant d'une formation CNED pour l'obtention d'un baccalauréat de comptabilité et le détail de ses tâches, - des courriels de début juillet 2014 au titre de l'insuccès de cette démarche, du fait de l'arrêt de travail de la salariée, - les livrets 1 et 2 intitulés "Le commencement de la procédure de l'arrivée du dossier sur mon bureau au licenciement" et "Les demandes AGS du traitement des créances salariales au paiement" répertoriant les différentes tâches à accomplir, un procès-verbal de constat réalisé par huissier le 8 août 2014, ayant constaté : à compter d'avril 2014, le non alignement des dossiers par numéro, une chemise bleue contenant des bulletins de salaires et des rib dans le dossier Dauphinoise Transport Handicap, sans sous-côte, '' des demandes par email ou courrier des 22 mai, 6 juin, 10, 12, 13, 16 et 17 juin non traitées, et après chronométrage de S... P... éditant un courrier type en 1 minute et 30 secondes, l'édition le 16 juin 2014, de 22 courriers types, 3 bordereaux et la mention sur le cahier d'appel de 7 appels téléphoniques, le 17 juin 2014 de 63 courriers, l'envoi de 3 bordereaux et la mention sur le cahier d'appel de 12 appels téléphoniques , le 18 juin de 21 courriers et la mention sur le cahier d'appel de 3 appels téléphoniques, le 19 juin de 32 courriers et le 20 juin 2014 de 2 courriers, des comptes rendus datés des 24 avril, 12 et 15 mai 2014 sur le dossier Association Dauphinoise Transport Handicap, - une lettre rédigée le 20 février 2014 par R... J..., pour ordre de T... B... en sa qualité de mandataire judiciaire adressée à la DIRECTE 26 dans le dossier SARL Immozip.com présentant un recours gracieux au titre de l'autorisation du licenciement d'un salarié protégé, - des courriels adressé à la messagerie [...] datés des 6, 12 mai 2014 rédigés en langue anglaise, - des courriels des 4 mars 2014, 16 avril 2014, 12, 16, 21,22, 23, 26, 28 mai 2014, 30 juin 2014, 9 juillet adressés à cette même messagerie et des courriers des 5, 17 juin 2014, 1' juillet 2014, 30 juillet 2014, 15 août 2014 de salariés, responsables de ressources humaines, AGS et intervenants extérieurs sollicitant des informations ou des rectifications, ou s'inquiétant de l'absence de réponses, - un brouillard de trésorerie du 30 avril 2014, - une lettre en date du 6 mai 2014 devant être envoyée au CGEA d'Annecy, - des fax du 15 mai 2014 par lequel le mandataire judiciaire demande l'annulation d'un relevé de créances salariales, - une lettre du CGEA d'Annecy en date du 10 juin 2014 évoquant l'émission d'un titre de paiement au nom de l'étude, - des lettres adressées à Pole Emploi par le mandataire judiciaire les 12, 24, mars, 25 avril, 22 mai, 30 juin 2014 portant transmission de dossier "convention de sécurisation professionnelle", - une attestation établie par X... Z..., collaboratrice au pôle social de Grenoble, certifiant notamment : " je travaille sous le contrôle de Madame S... P... (...) Nos relations sont très bonnes (...) La pression était tendue car ma collègue n'avait pas géré correctement son poste, ses erreurs étaient très nombreuses et les réclamations ries salariés très importantes. Par exemple, dans le dossier Wanders ouvert à W... R... n'a pas saisi correctement un bordereau de créances salariales pour 120 salariés, je suis avec Madame P... pour l'aider à recommencer le travail de ma collègue jusqu'à 20 heures et après que Madame P... se soit assurée que R... était partie de son poste de travail, ce qui apparemment était le cas, quand nous avons voulu imprimer le bordereau nous nous sommes rendu compte que R... était toujours sur son poste à travailler sur la même application et cela a provoqué des doublons et des lignes supplémentaires dans le bordereau. Je suis partie (...) également dans le dossier Dacy ouvert à W.... (,..) Personnellement, je n'ai jamais constaté de dénigrement ou d'insulte de Madame P... à l'égard de R.... (...) J'utilise Skype quotidiennement sur mon lieu de travail. En effet, Skype me permet d'interroger ou d'être interrogée instantanément par mes collègues de W.... N'étant pas présente. physiquement dans les locaux de W..., il m'est indispensable, pour une bonne tenue des dossiers de pouvoir communiquer avec l'étude de W... (...)", - l'attestation rédigée par Magaly Taillefer, secrétaire, qui déclare notamment : "J'utilise l'outil de travail Skype tous les jours afin de correspondre régulièrement dans la journée avec mes collègues de l'étude de Meylan ainsi qu'avec Maître B... lorsqu'il se trouve 'également à son étude de Meylan. Cet outil de communication me permet d'échanger et d'avoir des informations rapides sur le travail avec mes collègues (...) J'ai ponctuellement quelques échanges sur Skype avec Madame P.... Nos échanges sont cordiaux et je ne me sens pas harcelée ni par l'outil Skype ni par Madame P...", - une attestation établie par K... E... notamment, assistante juridique qui indique notamment : "Concernant l'outil de travail mis à disposition "Skype"
j'utilise cet outil quotidiennement clans le cadre d'échanges professionnels avec mes collègues de travail situés à l'étude de Meylan (...) Je considère ce moyen de communication simple, pratique d'utilisation et agréable au quotidien. Je n'ai pas le sentiment de me sentir harcelée par mes interlocuteurs (...) J'ai eu le sentiment que R... J... était une personne angoissée et stressée par nature. Nos relations ont toujours été complaisantes même si parfois il était difficile d'aborder R... J... qui semblait très absorbée par son travail et pouvait avoir involontairement un ton sévère, - une attestation établie par Louise Broadfoot, avocate laquelle indique connaître S... P... B... depuis 20 ans qui relate que son amie lui avait parlé des difficultés qu'elle rencontrait avec une collègue qui démontrait une attitude et un travail très insatisfaisant en précisant : "J'ai pu constater par moi-même le comportement de cette personne qui, le 5 mars, n'a cessé de contacter S... sur son portable pendant ce jour-là. Nous étions sur les pistes (...),- une attestation rédigée par O... C..., avocate, qui indique notamment : "(S... P...) m'a alors expliqué être perturbée par le comportement d'une collègue, R... J... qui n'arrivait pas à gérer seule son travail et la sollicitait constamment pour tout (...) Néanmoins dès le lundi, nous avons été perturbée par les appels incessants de Mme J... et ce, dès le petit déjeuner (..)", Que toutefois, au regard de ces pièces, l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'il n'est pas contesté que la salariée n'avait exercé que des tâches d'aide comptable A 1 comprenant quelques missions ponctuelles au titre des " bulletins de salaire et solde de tout compte dans les dossiers de procédures collectives" tels la création des relevés salariales, l'affichage des dossiers au journal officiel, le traitement du courrier et la rédaction des requêtes, et qu'à la suite de son embauche par le mandataire judiciaire T... B..., en qualité d'assistante technique au poste social de l'étude située à W..., il lui a été demandé par ce dernier d'assurer des missions non seulement administratives ou financières concernant les dossiers de procédure collective, mais également la réception des dirigeants des entreprises concernées, les entretiens préalables à licenciement des salariés protégés, les demandes d'autorisation de licenciement auprès de la direction du travail, les relations administratives et financières avec les AGS ; que pour autant, alors que la salariée, titulaire d'un baccalauréat professionnel de comptabilité ne détenait aucune qualification spécifique en droit du travail, l'employeur n'a pourvu à son adaptation à la technicité de son nouvel emploi que par une formation interne confiée à son responsable hiérarchique, lequel n'assurait en outre une permanence que très réduite d'une journée directement sur le site de W..., où exerce la salariée et dont l'accompagnement ne pouvait ainsi être suppléée par l'utilisation du logiciel skype ou des contacts par sms ou téléphonique ou de deux livrets ; Que parallèlement, quand bien même ces moyens de communication au sein d'une entreprise ne sont pas en tant que tels constitutifs de harcèlement moral, leur utilisation intensive tels qu'elle ressort des relevés produits aux débats empêche tout apprentissage serein d'une salariée en cours de formation et parallèlement tout exercice efficient des tâches dont elle a été nouvellement chargée ; qu'à cela se rajoutent des propos suspicieux jetés sur les capacités intellectuelles de la salariée tels qu'ils ont été énoncés précédemment, alors qu'est requis de sa part l'immédiateté de réponses y compris lorsqu'elle est en entretien, ce qui entraîne des dépassements d'horaires notamment le vendredi soir ; qu'il sera observé au demeurant qu'aucune pièce du dossier, tels curriculum vitae ou relevé des logiciels au nom des salariés attestant pour l'employeur, ne révèle que ces derniers se soient trouvés dans une situation similaire à celle de la salariée, dont la formation d'origine est dans le domaine comptable, à l'égard de leur responsable hiérarchique ; qu'enfin, s'agissant des attestations rédigées par des amies de S... P... dont la teneur est contestée par la salariée, l'employeur ne verse pas aux débats les relevés téléphonique de l'étude de W... qui seuls pourraient permettre d'identifier l'auteur des appels constatés par ces témoins, lesquels ne font à ce titre que rapporter les propos du supérieur hiérarchique ; Qu'en conséquence, au sein d'une étude pour laquelle le médecin du travail avait rappelé l'existence de risques psychosociaux, les appels quotidiens incessants par divers moyens de communication - skype, sms, appels téléphoniques - parfois utilisés en cas d'insuccès initial de manière cumulée et les reproches formulés de façon humiliante à une salariée durant la première année de nouvelles fonctions extrêmement sensibles en ce qu'elles traitent plus particulièrement de licenciements économiques, de l'éventail des missions de responsabilité qui lui avaient été à ce titre confiées alors que sans formation spécifique en droit du travail, elle n'avait bénéficié que d'une formation en interne par son supérieur hiérarchique qui n'assurait pas un accompagnement effectif ne pouvaient générer pour la salariée qu'un stress permanent et prolongé avec insécurisation et perte de repères psychologiques ce qui a entraîné la dégradation de ses conditions de travail et conduit à son épuisement professionnel et ainsi à la détérioration de son état de santé, ces éléments de fait caractérisant dès lors des agissements de harcèlement moral ; Qu'en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; Que dès lors, le jugement est infirmé sur ce point ; Que compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée de cinq mois, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour la salariée telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour celle-ci doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; Que la nullité du licenciement justifie l'octroi d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire ; que compte tenu de l'ancienneté au moment de la rupture - ancienneté reprise par l'employeur- et de ses difficultés rencontrées pour trouver un emploi jusqu'en juillet 2015, il lui sera allouée une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; Que par ailleurs, la nullité du licenciement fonde la demande au titre du préavis et des congés payés afférents ; que l'employeur lui versera à ces titres respectivement les sommes de 4 478 € bruts et 447, 80 € bruts ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, clans la limite de six mois ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ;qu'ils doivent respecter le principe d'égalité des armes, y compris dans l'appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu'en retenant l'intégralité des moyens et pièces d'une partie, tout en rejetant péremptoirement les moyens et les pièces de l'autre partie, ils statuent par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, et méconnaissent tant leur obligation de motivation que les garanties inhérentes au droit de toute personne à un procès équitable ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que « toutefois, au regard de ces pièces, l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » (cf. arrêt attaqué p. 12), après avoir retenu tous les moyens de la salariée et l'ensemble des pièces produites par cette dernière (cf. arrêt attaqué p. 8 à 10), la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans mettre les parties en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la salariée avait été victime de harcèlement moral, que l'employeur n'avait pas correctement rempli ses obligations d'adaptation et de formation à l'égard de Mme J... (cf. arrêt attaqué p. 12 et 13), ce qui n'avait à aucun moment été invoqué par la salariée (cf. conclusions d'appel de la salariée), sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement nul, d'AVOIR condamné M. B... à payer à Mme J... les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul, 4 478 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 447, 80 € bruts de congés payés afférents, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné également l'employeur à verser à la salariée une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU''en conséquence, au sein d'une étude pour laquelle le médecin du travail avait rappelé l'existence de risques psychosociaux, les appels quotidiens incessants par divers moyens de communication - skype, sms, appels téléphoniques - parfois utilisés en cas d'insuccès initial de manière cumulée et les reproches formulés de façon humiliante à une salariée durant la première année de nouvelles fonctions extrêmement sensibles en ce qu'elles traitent plus particulièrement de licenciements économiques, de l'éventail des missions de responsabilité qui lui avaient été à ce titre confiées alors que sans formation spécifique en droit du travail, elle n'avait bénéficié que d'une formation en interne par son supérieur hiérarchique qui n'assurait pas un accompagnement effectif ne pouvaient générer pour la salariée qu'un stress permanent et prolongé avec insécurisation et perte de repères psychologiques ce qui a entraîné la dégradation de ses conditions de travail et conduit à son épuisement professionnel et ainsi à la détérioration de son état de santé, ces éléments de fait caractérisant dès lors des agissements de harcèlement moral ; Qu'en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; Que dès lors, le jugement est infirmé sur ce point ; Que compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée de cinq mois, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour la salariée telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour celle-ci doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; Que la nullité du licenciement justifie l'octroi d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire ; que compte tenu de l'ancienneté au moment de la rupture - ancienneté reprise par l'employeur- et de ses difficultés rencontrées pour trouver un emploi jusqu'en juillet 2015, il lui sera allouée une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; Que par ailleurs, la nullité du licenciement fonde la demande au titre du préavis et des congés payés afférents ; que l'employeur lui versera à ces titres respectivement les sommes de 4 478 € bruts et 447, 80 € bruts ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, clans la limite de six mois ;
ALORS QUE la nullité du licenciement prononcée pour inaptitude n'est encourue que s'il est établi le lien causal entre le licenciement et le harcèlement moral subi par le salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant, après avoir estimé que la salariée avait subi un harcèlement moral, à affirmer qu'en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné également l'employeur à verser à la salariée une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, clans la limite de six mois ;
ALORS QUE le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur au remboursement des indemnités chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois, après avoir jugé nul le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
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