Texte intégral
Arrêt n° 24/00331
11 Septembre 2024
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N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU6J
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
14 Décembre 2021
20/00498
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. T2LC prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, greffière et en présence de Mme Mégane SCHERER, greffière stagiaire.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] a été embauché par la SARL T2LC dont le gérant est M. [M], à compter du 28 octobre 2019 en qualité de second de cuisine pour travailler au sein du restaurant ''la Tour'' à [Localité 4]. Aucun contrat de contrat de travail n'a été établi.
Par courrier du 11 décembre 2019, M. [V] a demandé à son employeur la délivrance de son contrat de travail et de ses bulletins de paie, ainsi que le versement de ses salaires, et ajouté qu'il ne reprendrait pas son poste jusqu'à l'obtention de ces documents et de sa rémunération.
M. [V] a été placé en arrêt maladie du 12 décembre au 18 décembre 2019 et a fait parvenir ses avis d'arrêt de travail auprès des sociétés T2LC (restaurant La Tour) et Tatilolo (restaurant la Pause Tatilolo).
Durant cette période de suspension de son contrat de travail, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2019 aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant à la société T2LC. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 23 janvier 2020 le conseil des prud'hommes de Metz a « pris acte que M. [V] [J] a cessé de travailler le 18 décembre 2019 », ordonné à la société T2LC de remettre les documents de fin contrat au salarié, condamné la société T2LC à payer la somme de 3 560,46 euros brut au titre des salaires des mois d'octobre à décembre 2019, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire et sur la demande d'indemnité de déplacement, et a invité M. [V] à mieux se pourvoir au fond.
Par courrier du 6 janvier 2020, la société T2LC a convoqué M. [V] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 16 janvier 2020 auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Entre temps, le salarié a également sollicité par lettre du 13 janvier 2020 adressée à la société Tatilolo la délivrance de ses bulletins de paies, du contrat de travail et de son salaire.
Par lettre datée du 4 février 2020 la société T2LC a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 8 décembre 2019.
Par lettre du 25 février 2020, M. [V] a contesté le motif de son licenciement auprès de la société T2LC.
Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2020 M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes à l'encontre des deux sociétés, en contestant son licenciement par la société T2LC, et en réclamant un rappel de salaire ainsi la résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant à la société Tatilolo.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge la demande de M. [V] recevable et bien fondée ;
Concernant les demandes à l'égard de la SARL T2LC :
Dit et juge que son licenciement intervenu le 4 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamne la SARL T2LC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] les sommes suivantes :
777,42 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
77,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;
2 286,04 euros brut au titre de rappel de salaire ;
228,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
1 684 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Dit et juge la demande de M. [V] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé mal fondée ;
Condamne la SARL T2LC à délivrer à M. [V] un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi, rectifié suivant les dispositions de la présente décision, ainsi que les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2020, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 -ème jour suivant la notification ;
Se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Concernant les demandes à l'égard de la SARL Tatilolo :
Prononce la résiliation du contrat de travail liant M. [V] à la SARL la Pause Tatilolo ;
Dit et juge que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du prononcé de la décision, le 14 décembre 2021 ;
Condamne la SARL la Pause Tatilolo, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] les sommes suivantes :
710,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
71,05 euros brut au titre de congés payés afférents ;
384,84 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
14 857,06 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 10 novembre 2019 au 31 août 2020 ;
1 485,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
23 861,47 euros brut au titre de rappel de salaire du 1er septembre au 14 décembre 2021, date du prononcé de la résiliation du contrat ;
2 386,15 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
800 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Fixe la rémunération moyenne à 1 539,45 euros brut ;
Dit et juge la demande de M. [V] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, mal fondée ;
Condamne la SARL la Pause Tatilolo à délivrer à M. [V] un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi, rectifié suivant les dispositions de la présente décision, ainsi que les bulletins de salaire de novembre 2019 au 14 décembre 2021, le tout sous astreinte de 30 euros jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification ;
Se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Condamne solidairement les SARL T2LC et la Pause Tatilolo à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les SARL T2LC et la Pause Tatilolo aux frais et dépens d'instance et d'exécution. ».
Par déclaration électronique transmise le 12 janvier 2022, la société T2LC a interjeté appel.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, la société T2LC demande à la cour de statuer comme suit :
« ..l'infirmation du jugement rendu le 14 décembre 2021 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :
Dit et jugé que son licenciement intervenu le 04 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné la SARL T2LC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] les sommes suivantes :
777,42 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
77,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;
2 286,04 euros brut au titre de rappel de salaire ;
228,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
1 684 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Condamné la SARL T2LC à délivrer à M. [V] un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifié suivant les dispositions de la présente décision, ainsi que les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2020, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification ;
S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
Condamné solidairement les SARL T2LC et la Pause Tatilolo à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement les SARL T2LC et la Pause Tatilolo aux frais et dépens d'instance et d'exécution ;
L'appelante sollicite la confirmation du jugement rendu le 14 décembre 2021 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :
Dit et jugé la demande de M. [V] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé mal fondée,
Statuant à nouveau, la société T2LC demande à la cour de bien vouloir :
- Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [J] [V] justifié ;
- Dire et juger que la SARL T2LC ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé ;
En conséquence,
- Débouter M. [J] [V] de toute demande de rappel de salaire ;
- Débouter M. [J] [V] de toute demande d'indemnité compensatrice de préavis, y compris congés pas sur préavis ;
- Débouter M. [J] [V] de toute demande d'indemnité de licenciement ;
- Débouter M. [J] [V] de toute demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter M. [J] [V] de toute demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Débouter au surplus M. [J] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [J] [V] aux entiers frais et dépens et à verser à la SARL T2LC les sommes suivantes :
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de l'instance prud'homale ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de la procédure d'appel. ».
La société T2LC soutient à titre liminaire qu'il avait été convenu entre M. [V] et M. [M], gérant, une embauche de l'intimé au sein de la brasserie traditionnelle à l'enseigne ''La Pause'' à [Localité 5] exploitée par la SARL La Pause Tatilolo dont le gérant est également M. [M], et que M. [V] est dans cette attente venu dans un premier temps travailler au sein du restaurant ''La Tour''. Elle précise que le contrat de travail de M. [V] prévoyant une embauche à durée indéterminée à temps partiel en qualité de second de cuisine a été rédigé le 12 novembre 2019 par son cabinet comptable, et que la déclaration d'embauche a été faite le même jour à effet au 10 novembre 2019. Elle ajoute que par la suite une déclaration rectificative a été effectuée le 23 décembre 2019 pour une embauche le 28 octobre 2019.
Concernant le rappel de salaire réclamé par M. [V] la société T2LC soutient que :
- dès le 6 novembre 2019 il a été demandé à M. [V] de transmettre les documents nécessaires pour établir son contrat de travail, qui a été adressé au salarié mais que celui-ci n'a pas signé ;
- le salarié travaillait trois jours par semaine le lundi de 12 heures à 14 heures, le vendredi de 18 heures à 22 heures et le samedi de 18 heures à 22 heures ;
- le salaire du mois de novembre 2019 n'a pu être versé au salarié car celui-ci n'avait pas transmis un RIB, qui lui avait été réclamé début décembre 2019 ;
- par courrier du 11 décembre 2019, M. [V] a indiqué qu'il ne reprendrait pas son poste, journée au cours de laquelle il a été absent sans justificatif puisqu'il a été en arrêt maladie du 12 décembre 2019 au 18 décembre 2019 ;
- à l'issue de son arrêt maladie le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, et a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ;
- lors de la saisine de la formation de référé le 13 décembre 2019 l'intimé a précisé dans sa requête une cessation de ses fonctions le 18 décembre 2019 avec pour motif la rupture de fait, et la formation de référé du conseil des prud'hommes de Metz a pris acte que M. [V] avait cessé de travailler à compter du 18 décembre 2019 ;
- M. [V] n'était donc pas fondé à demander un rappel de salaire de 2 286 ,04 euros augmenté de 228,60 euros de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2020 au 10 février 2020.
Au titre du licenciement pour faute grave la société T2LC se prévaut des observations suivantes :
- l'arrêt de travail de M. [V] justifie son absence pour la période allant du 12 au 18 décembre 2019, mais au-delà de cette date le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- il n'appartenait pas à l'employeur de mettre en demeure le salarié de reprendre son poste, dès lors que celui-ci a manifesté la volonté de ne plus se présenter à compter du 18 décembre 2019 ;
- M. [V] avait privilégié la voie de la résiliation judiciaire, et était tenu d'exécuter ses fonctions et jusqu'à l'issue de la procédure ;
- l'absence injustifiée de M. [V] est donc établie, puisqu'il lui suffisait de se présenter à son poste selon les horaires prévus contractuellement pour avoir du travail et récupérer le chèque correspondant « au montant de ses salaires » ;
- le licenciement pour faute grave, subsidiairement pour faute simple, est justifié.
- M. [V] n'ayant qu'une ancienneté inférieure à un an au sein de l'entreprise, il ne peut lui être alloué un mois de salaire.
S'agissant du travail dissimulé, la société appelante soutient que M. [V] ne démontre aucune intention frauduleuse, et souligne que le salarié a été engagé « dans un contexte particulier ».
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au travail dissimulé ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société T2LC à lui régler :
10 106,67 euros net d'indemnité spéciale pour travail dissimulé ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel non compris dans les dépens ;
Condamner la société aux frais et dépens d'instance et d'exécution. »
M. [V] précise qu'il a été embauché à compter du 28 octobre 2019 par le gérant de la société T2LC pour travailler au sein du restaurant ''La Tour'', et conteste avoir été destinataire du contrat de travail écrit dont se prévaut l'employeur. Il ajoute que si ce contrat mentionne une durée de travail mensuelle de 40,33 heures, il a effectué un nombre d'heures beaucoup plus important.
M. [V] précise qu'il a été employé exclusivement au sein du restaurant ''La Tour'' à compter du 28 octobre 2019 jusqu'au 9 novembre 2019, puis à partir du 10 novembre 2019 également à [Localité 5] au sein du restaurant ''La Pause Tatilolo'', et il a dès lors travaillé « dans les deux restaurants, en fonction des jours » tous les jours « y compris le week-end jusqu'au 10 décembre 2019.
Il ajoute que n'ayant ni bulletin de paie ni salaire, il s'est renseigné auprès de l'URSSAF, a été informé qu'il avait travaillé pour deux sociétés distinctes, et qu'il avait fait l'objet de trois déclarations d'embauche (deux pour la société T2LC et une pour la société La Pause Tatilolo).
M. [V] précise que son employeur a procédé à un virement de 2 420,59 euros le 17 janvier 2020 sans explication ni bulletin de paie, en engageant dans le même temps une procédure de licenciement disciplinaire.
Au titre de sa demande de rappels de salaire, M. [V] indique à titre préliminaire que sa rémunération pour la période d'embauche du 28 octobre au 17 décembre 2019 a fait l'objet d'une procédure de référé qui a alloué un montant de 3 560,46 euros partiellement réglé par le virement de l'employeur évoqué ci-avant, dont les dispositions n'ont pas été totalement exécutées.
S'agissant de son temps de travail, M. [V] fait valoir les observations suivantes :
- son unique bulletin de paie établi pour le mois de février 2020 indique 151,67 heures de travail par mois, alors que la société T2LC estime que son temps de travail était de 40,33 heures par mois selon le contrat de travail écrit du 12 novembre 2019 dont elle se prévaut et dont il n'a jamais eu connaissance ;
- lors de ses échanges avec son employeur, celui-ci a assuré que toutes les heures travaillées seraient payées ;
- l'employeur ne prouve pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail convenu, ni le fait que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Au titre du montant sollicité M. [V] précise :
- que du 12 au 18 décembre 2019 il a été placé en arrêt maladie, et qu'à l'issue de cette période il n'avait, en dépit de ses démarches engagées auprès du conseil de prud'hommes, perçu aucune rémunération jusqu'au 17 janvier 2020, date à laquelle il a reçu un versement de 2 420,59 euros sans explication ni fiche de paie, ou de demande de travail ;
- qu'au contraire l'employeur lui a demandé de démissionner à plusieurs reprises par message et l'a considéré démissionnaire à compter du 18 décembre 2019 ;
- qu'il appartient à l'employeur de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ;
- que l'employeur ne l'a pas déclaré auprès de la CPAM au cours de son arrêt pour cause de maladie, ne lui a envoyé aucun planning, et n'a cessé d'évoquer la fin de la relation de travail ;
- que la formation de référé du conseil des prud'hommes l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de telle sorte que la relation de travail s'est poursuivie au-delà de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2020,
- qu'il n'a jamais refusé de travailler mais qu'il n'avait jamais perçu de rémunération pour le travail effectué pour son employeur alors qu'il engageait des frais de déplacement importants,
- que dans sa lettre du 11 décembre 2019 adressée à son employeur il a indiqué qu'il ne reprendrait pas son poste de travail dans l'attente de la réception des documents contractuels (contrat de travail et bulletins de paie) et du virement correspondant à ses salaires.
Au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] soutient que :
- l'employeur a entravé à la relation de travail et ne peut lui reprocher son absence jusqu'à son licenciement ;
- il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 16 janvier 2020 au motif qu'il ne souhaitait pas engager des frais supplémentaires pour s'y rendre, alors même qu'il n'avait perçu aucune ressource depuis quatre mois ;
- la société T2LC tire son argumentation de l'obligation pour le salarié de revenir travailler à un horaire précis alors qu'aucun contrat de travail, ni plannings ne lui ont été remis, et qu'elle ne prouve pas lui avoir demandé d'effectuer la moindre prestation de travail ;
- il a été licencié en raison de son absence depuis le 8 décembre 2019 alors qu'il était en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2019, et dès lors son licenciement partiellement fondé sur son état de santé, par là-même discriminatoire et nul.
S'agissant du travail dissimulé, M. [V] soutient que l'intention dissimulatrice de l'employeur résulte de ce qu'il l'a déclaré à deux reprises, en rectifiant la date du début de son embauche deux mois après le début de la relation de travail, et sans aucune remise de bulletin de paie avant le 17 février 2022.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 4 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que si le jugement querellé du 14 décembre 2021 querellé a tranché deux litiges opposant M. [V] à deux employeurs distincts - la société T2LC et à la société La Pause Tatilolo - pour lesquels le salarié a travaillé en concomitance, la présente procédure d'appel ne concerne que les dispositions relatives au contrat de travail conclu entre M. [V] et la société T2LC.
Sur le rappel de salaire.
Aux termes des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des données constantes du débat que la société T2LC a été condamnée par une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 23 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz à payer à M. [V] un montant brut de 3 560,46 euros au titre des salaires dus pour la période courant à compter de l'embauche du 28 octobre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020.
M. [V] indique dans ses écritures avoir le 17 janvier 2020 perçu un montant de 2 420,59 euros par virement de son employeur (aucune pièce n'est produite à ce titre par l'intimé), qu'il impute aux montants dus au titre de cette première période, mais la société appelante ne confirme pas ce versement, qui n'apparaît pas sur l'attestation Pôle emploi rédigée le 6 mars 2020 qui mentionne au titre des salaires versés durant l'embauche :
- 264,40 euros pour la période du 28 octobre 2019 au 31 octobre 2019 avec 23 heures travaillées,
- 2 567,12 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019 avec 204 heures travaillées.
- un dernier jour travaillé le 10 décembre 2019.
M. [V] a sollicité et obtenu des premiers juges des rappels de salaire pour la période du 1er au 31 janvier 2020 à hauteur de 1 684,45 euros brut, et pour la période du 1er au 10 février 2020 à hauteur de 601,59 euros brut, outre l'octroi des congés payés afférents à ces montants.
La société T2LC conteste devoir une quelconque rémunération au salarié durant cette période en soutenant :
- que « le 11 décembre 2019, M. [J] [V] ne s'est volontairement pas tenu à la disposition de son employeur, refusant de se présenter sur son lieu de travail »,
- qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 12 décembre au 18 décembre 2019 M. [V] ne s'est plus présenté à son poste de travail, et qu'ainsi « dès la fin de son arrêt maladie M. [J] [V] a cessé de se tenir à la disposition de son employeur ».
Si le salaire constitue la contrepartie du travail fourni par le salarié, il appartient à l'employeur qui souhaite s'exonérer de son obligation de paiement de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise (Cass. soc. 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237).
Aussi l'employeur reste tenu au paiement lorsque l'inexécution du travail lui est imputable, le salarié étant resté à sa disposition (Cass. soc. 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.062).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, et notamment celles produites par l'employeur :
- qu'aucun contrat de travail n'a été signé par les parties, et que le contrat écrit dont se prévaut la société T2LC (sa pièce n° 6) prévoit une embauche à compter du 10 novembre 2019 qui ne correspond pas au début de la relation contractuelle ' le 28 octobre 2019 - ainsi qu'un temps de travail hebdomadaire de 10 heures réparti sur trois jours qui ne correspond pas aux heures de travail réalisées du 28 octobre au 31 octobre 2019 et du 1er au 30 novembre 2019 telles que mentionnées par l'employeur sur l'attestation Pôle emploi ;
- qu'à la date du 11 décembre 2019 M. [V], qui n'avait été destinataire ni d'un contrat de travail écrit, ni d'une quelconque rémunération depuis son embauche le 28 octobre 2019, ni de bulletins de paie, a adressé une lettre recommandée à son employeur rédigée comme suit (pièce n° 7 de l'employeur) :
« Dès le 28 octobre, après les visites prévues, je prenais un service à La Tour de [Localité 4]. Depuis j'ai été affecté alternativement sur [Localité 5] et [Localité 4], en semaine comme en week-end, du matin ou du soir ; j'ai répondu présent à toutes vos sollicitations. Mais jusqu'à ce jour, à chacun de nos entretiens, vous remettiez à plus tard la mise à disposition de mon contrat de travail, me promettant que tout serait réglé et que je serais payé de toutes mes heures avec la paye de novembre qui devait, aviez-vous dit, être faite le 5 décembre.
Hier, 10 décembre 2019, je n'avais toujours pas de fiche de salaire, et aucun virement.
Par la présente, je vous demande de bien vouloir m'adresser dans les meilleurs délais :
- Mon contrat de travail
- Ma fiche de paie
Dans l'attente de ces documents et du virement correspondant, ainsi que nous en sommes convenus hier soir par téléphone, je ne reprends pas mon poste ce jour. » ;
- que les échanges de messages téléphoniques entre le gérant de la société T2LC et M. [V] le 12 décembre 2019 (pièce n° 4 de l'employeur ' pièce n°10 du salarié) confirment l'absence de paiement d'une rémunération au salarié et révèlent également que le gérant de la société appelante a alors indiqué à M. [V] :
« J'ai ton chèque et tes salaires et j'apprends que tu t'en vas.. Je te propose donc de me donner tous tes horaires et la lettre de démission.. Afin de te faire un solde de tout compte où on serait content tous les 2 !! Et toi tu me reproches je ne sais quel contrat' que je ne tiens pas mes engagements !! ['] » ;
- que si la société T2LC soutient dans ses écritures que lors de ces échanges du 12 décembre 2019 M. [V] a été informé qu'un chèque correspondant aux salaires qui lui étaient dus était à sa disposition, il ressort du contenu message téléphonique rédigé par le gérant M. [M] qu'il demandait au salarié de lui remettre ses horaires de travail afin de procéder à leur paiement ainsi que sa lettre de démission.
Dès lors, au vu de ces données constantes, desquelles il ressort que l'employeur a manqué à ses obligations essentielles dès le début des relations contractuelles, la société T2LC ne peut valablement soutenir que le 11 décembre 2019 M. [V] « ne s'est volontairement pas tenu à la disposition de son employeur », en refusant de se présenter sur son lieu de travail, et qu'à l'issue de son arrêt maladie le salarié « ne se présentera pas à son poste de travail au sein de la société T2LC aux horaires mentionnés dans son contrat de travail » et « ne s'est volontairement pas tenu à la disposition de son employeur».
En outre la cour relève que si M. [V] a saisi seul la formation de référé au cours de son arrêt maladie en sollicitant le paiement de ses heures de travail mais aussi la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur, cette démarche démontre à tout le moins que le salarié considérait que son contrat de travail n'était pas rompu et qu'il était donc toujours à la disposition de son employeur jusqu'à son licenciement prononcé le 4 février 2020.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société T2LC à verser à M. [V] la somme de 2 286,04 euros brut à titre de rappel de salaire couvrant la période du 1er janvier au 10 février 2020, et la somme de 228,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
M. [V] a été licencié par lettre du 4 février 2020 par la société T2LC dans les termes suivants :
« Monsieur,
Depuis le 8 décembre 2019 vous êtes absent de votre lieu de travail sans aucune justification. Malgré nos relances vous n'avez apporté aucun certificat médical d'arrêt de travail.
Vous ne vous êtes pas présenté lors de l'entretien préalable et n'avez jamais adressé aucun justificatif. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Compte tenu de la gravité des faits votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement dès réception de cette lettre' ».
A l'appui de l'absence injustifiée de M. [V] depuis le 8 décembre 2019, la société T2LC soutient que le salarié a fourni un arrêt de travail du 12 au 18 décembre 2019, puis que M. [V] ne s'est plus présenté à son poste en saisissant la juridiction prud'homale dans sa formation de référé pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui impliquait toutefois la poursuite de son contrat de travail durant la procédure.
La société T2LC ajoute qu'il ne lui appartenait pas de mettre le salarié « en demeure de reprendre son poste à l'issue de son arrêt maladie, considérant la volonté toute établie de M. [J] [V] de ne plus se présenter délibérément à son poste de travail depuis le 18 décembre 2019 ».
Toutefois il ressort des développements ci-avant que la société T2LC ne peut valablement reprocher à M. [V] une absence à son poste de travail, de surcroît non pas à compter du 8 décembre 2019 mais le 11 décembre 2019 et à l'issue de son arrêt maladie, puisqu'il a été relevé dans les développements qui précèdent que M. [V] a cessé de se présenter sur son lieu de travail en raison de l'absence de toute rémunération perçue depuis son embauche le 28 octobre 2019 et de transmission des documents contractuels (contrat de travail, bulletin de salaire) par son employeur.
En conséquence le grief retenu par l'employeur au titre du licenciement disciplinaire de M. [V] n'est pas fondé.
La cour relève que si M. [V] évoque dans le corps de ses écritures la nullité de son licenciement en raison de ce qu'il est « partiellement fondé par son absence causée par son état de santé », l'intimé ne sollicite que la confirmation de la décision déférée qui a retenu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. [V] au titre de son licenciement
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Enfin l'article L.1234-15 du code du travail applicable aux relations de travail exécutées en Moselle dispose que le salarié bénéficie d'un préavis de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois.
En l'espèce, les montants alloués par les premiers juges au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sont contestées dans leur principe, mais non dans leurs montants.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société T2LC à verser à M. [V] la somme de 777,42 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 77,74 euros brut au titre des congés payés afférents.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue.
En l'espèce, M. [V] comptait lors de la notification de son licenciement 3 mois d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement moins de moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui ne prévoit aucune indemnité minimale.
Au regard de l'âge de M. [V] (25 ans), de son ancienneté (3 mois et 13 jours), du montant de son salaire mensuel (1 684 euros brut) lors de la rupture du contrat, des circonstances de celle-ci, et des documents produits par le salarié (embauches précaires dans les semaines suivant son licenciement), la somme allouée par les premiers juges à M. [V] à hauteur de 1 684 euros correspond à une juste évaluation de son préjudice. Le jugement est confirmé sur ce point
Sur le travail dissimulé.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
Selon l'article L. 8223-1 du même code le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M. [V] soutient à l'appui de sa demande :
- que l'employeur a effectué deux déclarations d'embauche, la première le12 novembre 2019 retenant la date du 10 novembre 2019, et n'a été déclaré sa réelle date d'embauche qu'après la saisine de la juridiction prud'homale en formation de référé et presque deux mois après le début de son travail, chronologie qui ressort d'un courrier de l'URSSAF Lorraine (sa pièce n° 14) mentionnant que la société T2LC, avait effectué le 23 décembre 2019 la déclaration préalable pour une embauche réalisée le 28 octobre 2019, mais qu'une déclaration préalable à l'embauche avait déjà été effectué par le même employeur le 12 novembre 2019 pour une embauche le 10 novembre 2019 ;
- que l'employeur a présenté la période d'embauche antérieure au 10 novembre 2019 comme une forme de volontariat ;
- que ce n'est que le 17 février 2022, en exécution du jugement déféré, que l'employeur lui a remis des bulletins de salaire.
Face à ces éléments de fait constants, et étant rappelé que non seulement le salarié n'avait pas obtenu de son employeur les documents contractuels au moment où il a initié une procédure judiciaire mais il n'avait également perçu aucune rémunération, la société T2LC évoque sans autre détail un « contexte particulier » dans lequel le salarié a été engagé, qui n'explique en rien ses agissements.
Au vu des éléments dont fait état M. [V] qui permettent de caractériser l'intention frauduleuse de la société T2LC, il est fait droit à la demande de l'intimé pour travail dissimulé. Il lui est alloué à ce titre la somme de 10 106,67 euros à titre d'indemnité.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la remise de documents, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à la remise des documents administratifs sont confirmées, sauf en ce qui concerne la durée de l'astreinte qu'il convient de limiter à trois mois à compter de son point de départ.
Les dispositions du jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens sont confirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. La société T2LC est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société T2LC est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 14 décembre 2021 sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [J] [V] pour travail dissimulé, et sauf en ce qu'il a condamné la SARL T2LC à délivrer à M. [J] [V] les documents administratifs sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de jugement sans limitation de la durée de l'astreinte ;
Statuant à nouveau dans ces limites et y ajoutant :
Condamne la SARL T2LC à payer à M. [J] [V] la somme de 10 106,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la SARL T2LC à remettre à M. [J] [V] le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, ainsi que les bulletins de paies des mois de janvier et février 2020, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision d'appel, sans que l'astreinte puisse courir plus de trois mois à compter de son point de départ ;
Condamne la SARL T2LC à payer à M. [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de la SARL T2LC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL T2LC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE