Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02110 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBQE
MDPH DE LA HAUTE VIENNE
c/
Association UDAF 24
Monsieur [R] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2021 (R.G. n°19/00526) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2021.
APPELANTE :
MDPH DE LA HAUTE VIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉS :
Association UDAF HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
Monsieur [R] [F], sous tutelle de l'UDAF Haute Vienne
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [F] a été placé sous le régime de la tutelle et l'association Udaf Dordogne a été désignée en qualité de tuteur.
À compter du 1er juin 2022, l'association Udaf Dordogne a été dessaisie au profit de l'association Haute-Vienne.
Le 6 février 2019, l'association Udaf Dordogne, es qualités de tuteur de M. [F], a saisi la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Vienne (la MDPH en suivant) aux fins d'obtenir une prestation de compensation du handicap.
Par décision du 17 mai 2019, confirmée par la décision du 1er octobre 2019 sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Haute Vienne a :
- attribué la prestation de compensation du handicap aide humaine ;
- attribué la prestation de compensation du handicap véhicule/transport ;
- refusé l'attribution de la prestation de compensation du handicap aide technique.
Le 19 décembre 2019, M. [F] représenté par l'association Udaf Dordogne, es qualités de tuteur, a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester la décision du 7 mai 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde lui refusant la prise en charge de matériels relative à l'aide technique.
Par jugement du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- condamné la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne à prendre en charge au bénéfice de M. [F] le coût du scooter Titan pour un montant de 4 277 euros TCC au titre de la prestation compensatoire du handicap ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2021, la MDPH a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières écritures, enregistrées le 25 octobre 2021, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 1er octobre 2019 et du tribunal judiciaire de Périgueux du 8 mars 2021 rejetant l'attribution de l'élément aide technique de la prestation de compensation du handicap visant à financer le cadre de marche au bénéfice de M. [F] ;
- confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 1er octobre 2019 rejetant l'attribution de l'élément aide technique de la prestation de compensation du handicap, visant à financer le scooter Titan au bénéfice de M. [F] ; et ainsi infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux accordant la prise en charge du scooter au titre de la prestation de compensation du handicap ;
- condamner M. [F] aux dépens.
La MDPH considère qu'elle ne pouvait pas faire droit à la demande de prestation de compensation du handicap au titre de l'aide technique dans la mesure où le cadre de marche a été réglé le 30 juillet 2018 et le scooter TITAN le 25 juillet 2018, soit plus de six mois avant le dépôt de la demande. De plus, elle soutient que le scooter ne figurait pas dans la liste nominative des produits et prestations remboursables par la caisse primaire d'assurance maladie empêchant ainsi sa prise en charge au titre de la prestation de compensation du handicap.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 7 février 2023, M. [F] demande à la cour de :
- juger l'appel de la maison départementale des personnes handicapées irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré ;
Par conséquent,
- attribuer à M. [F] la prestation de compensation du handicap 'aide technique';
- condamner la maison départementale de la Haute Vienne à régler à M. [F] sous tutelle de l'Udaf, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [F] fait valoir que le scooter n'a été réglé que le 9 août 2018, soit dans le délai imparti de six mois précédant la date de la demande. Il soutient également que la liste nominative concerne la part remboursable par la caisse, mais n'empêche pas pour autant la prise en charge au titre de la prestation de compensation du handicap.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel de la MDPH
M. [F] fait valoir que l'appel est irrecevable en ce que cette dernière ne justifie pas de la date de notification du jugement du 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire, point de départ du délai d'appel.
Selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Il est constant que ce délai court à compter de la notification de la décision par le greffe de la juridiction.
En l'espèce, la MDPH communique le bordereau client de la poste, le numéro d'AR et le courrier adressé par le pôle social démontrant ainsi que le jugement déféré lui a bien été notifé le 8 mars 2021.
La MDPH ayant relevé appel le 7 avril 2021son appel sera déclaré recevable.
Sur la prestation de compensation du handicap
Conformément aux articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l'âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Ces activités sont les suivantes :
- Domaine 1 : tâches et exigences générales, relations avec autrui (s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).
-Domaine 2 : mobilité ' manipulation (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement / à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine).
-Domaine 3 : entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller / se déshabiller, manger et boire).
-Domaine 4 : communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication).
La prestation de compensation du handicap comprend les aides humaines, les aides techniques, l'aménagement du logement, l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l'attribution et l'entretien d'une aide animalière.
Selon l'article D245-34 du même code, "La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L. 245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande."
En l'espèce, l'association Udaf Dordogne es qualités de tuteur de M. [F] a déposé une demandé de prestation de compensation du handicap en son nom le 6 février 2019.
La MDPH a rejeté la demande au titre de l'aide technique au motif que la facture du cadre de marche et celle du scooter étaient respectivement datées des 30 et 25 juillet 2018, soit plus de six mois avant l'ouverture des droits du requérant.
Or s'il est établi que le cadre de marche a bien été payé le 30 juillet 2018, il y a lieu de relever que le scooter a été réglé le 9 août 2018, la date du 25 juillet correspondant à celle de l'échéance et non à celle du règlement effectif qui est intervenu cinq mois et vingt-huit jours avant le dépôt de la demande, soit dans le délai imparti de six mois.
De plus, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles dans son paragraphe relatif aux aides tecnhiques hors liste des produits et prestations remboursable prévoit qu'à efficacité égale, lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l'activité concernée, c'est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation. Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l'aide technique qu'elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment que l'aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas en danger sa sécurité.
Il s'avère que le modèle TITAN 4 roues a été préconisé en avril 2018 par Mme [M], ergothérapeute, au regard des besoins de M. [F].
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable l'appel de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Vienne ,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Déboute la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Vienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Vienne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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