Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-60.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.025

Date de décision :

16 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2/EXPTS IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 677 F-D Recours n° N 19-60.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme W... Y..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme Y..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique interprétariat en langue italienne, a sollicité l'extension de son inscription à la rubrique traduction dans la même langue ; que, par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises dans la rubrique dans laquelle elle souhaite voir étendre son inscription ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Y... expose que, née en Italie, elle est venue s'installer en France avec sa famille à l'âge de 13 ans et fait valoir qu'elle maîtrise parfaitement l'italien, qu'aucun texte n'exige de devoir justifier de diplôme particulier pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires et qu'elle remplit les conditions de compétence et d'expérience lui permettant d'être inscrite sur la liste des traducteurs, qu'elle a obtenu son brevet de technicien supérieur en commerce international à la suite d'une validation des acquis de l'expérience, que son inscription vient d'être renouvelée récemment pour 5 ans et qu'elle est d'ores et déjà sollicitée par différentes autorités judiciaires du ressort pour effectuer des traductions, qu'il existe un déficit manifeste de traducteurs dans le département de la Marne et que les experts inscrits sur la liste ne semblent pas mieux pourvus qu'elle en diplômes spécifiques ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme Y..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz