Cour d'appel, 25 février 2014. 11/02985
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02985
Date de décision :
25 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02985.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Juin 2009, enregistrée sous le no 08/ 00266
ARRÊT DU 25 Février 2014
APPELANT :
Monsieur Alexandre X...
...
...
53440 LA BAZOGE MONTPINCON
comparant, assisté de Maître Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
LA CGEA DE BORDEAUX
Les Bureaux du Lac
Avenue Jean Gab-Domergue
33000 BORDEAUX LAC
représentée par la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL
LA SELARL CHRISTOPHE BASSE VENANT AUX DROITS DE ME Y... liquidateur judiciaire de la STE GLOBAL CONCEPT FRANCE
205 avenue G. Clémenceau
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sandrine HUTTEPAIN, avocat substituant Maître Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X...a été embauché le 9 mai 2000 comme chauffeur poids lourd par la société Transcuisinier devenue la société Global Concept France, qui a été mise en liquidation judiciaire, Me Y...étant désignée en qualité de liquidateur, aux droits de laquelle vient désormais la société C. Basse (la société C. Basse ès qualités).
M. X..., membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions du travail, a été licencié pour motif économique par lettre de Me Y...du 15 décembre 2005, sur autorisation de l'inspection du travail.
Après que, par jugement du 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette autorisation, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 18 juillet 2007 en fixation de diverses sommes au passif de la liquidation.
Par jugement du 9 juin 2009, le conseil s'est déclaré " territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour les demandes relatives au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et discriminatoire " et a débouté M. X...de ses autres demandes.
Le jugement a été notifié à M. X...par lettre recommandée du 10 juin 2009, reçue le 11 juin 2009, la notification portant la mention suivante " la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est le contredit. Ce recours doit être exercé dans le délai de quinze jours. Le point de départ de ce délai est le jour du prononcé de la décision. Le recours doit être formé par déclaration motivée au greffe du conseil de prud'hommes (de Laval) ".
M. X...a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Angers le 15 juillet 2009.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2010.
Par ordonnance du même jour, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a constaté le défaut de dépôt des conclusions de l'appelant et le fait que les intimés ne sollicitaient pas que l'affaire soit retenue. Il a ordonné en conséquence la radiation de l'affaire en précisant que l'affaire ne pourrait être remise au rôle que par dépôt des conclusions.
Par courrier en date du 5 décembre 2011, reçu le 7 décembre 2011 par le greffe de la cour d'appel, le conseil de M. X...a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
M. X...a déposé des conclusions, par l'intermédiaire de son conseil, le 16 mai 2013, puis le 20 décembre 2013, pour formuler les mêmes demandes que celles dont il avait saisi le conseil de prud'hommes.
La société C. Basse ès qualités et le CGEA de Bordeaux ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X...sollicite la fixation des sommes de :
. 5 103 ¿ au titre des heures de délégations, et 510, 30 ¿ au titre des de l'indemnité de congés payés afférente ;
. 34 649, 35 ¿ au titre des temps de trajets effectués et 3 474, 93 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
. 41 945, 85 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
. 5 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement discriminatoire.
Il demande que l'AGS garantisse le paiement desdites sommes et que la société C. Basse ès qualités soit condamnée à lui payer 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir d'abord que son appel est recevable, dès lors que, le conseil de prud'hommes ayant statué sur la compétence et sur le fond, la mention dans la notification du seul contredit comme voie de recours était erronée et, qu'en conséquence, le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
Il soutient, ensuite, que l'instance n'est pas périmée dès lors que les articles 386 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables en matière prud'homale où il existe un texte spécial, l'article R. 1452-8 du code du travail, qu'il n'est pas justifié que l'ordonnance de radiation lui ait été notifiée, et qu'il a demandé le rétablissement de l'affaire le 5 décembre 2011, moins de deux avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la notification du jugement, le 16 mars 2012.
Enfin, il estime que ses demandes sont bien fondées.
Dans ses dernières écritures, déposées le 2 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société C. Basse ès qualités demande essentiellement à la cour de :
. Déclarer irrecevable comme hors délai l'appel de M. X...en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
. Constater la péremption de l'instance.
Dans ses dernières écritures, déposées le 20 décembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le CGEA de Bordeaux demande essentiellement à la cour de constater la péremption d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'aux termes de l'article 78 du code de procédure civile, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans les cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu qu'au cas particulier, comme le relève M. X..., si le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et discriminatoire, il a statué sur le fond en le déboutant de sa demande tendant à la fixation de ses créances ;
Que la mention, dans la notification du jugement effectué par le greffe le 10 juin 2009 à M. X..., selon laquelle seule la voie du contredit, et non de l'appel, lui était ouverte dans le délai de quinze jours est erronée ;
Qu'en conséquence, le délai d'appel n'a pas commencé à courir ;
Que l'appel interjeté par M. X...le 15 juillet 2009 est donc recevable ;
Sur la péremption d'instance :
Attendu que l'article R. 1452-8 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu qu'en l'espèce, à l'issue de l'audience du 16 mars 2010, une décision de radiation a été prise sur le siège, dont M. X..., représenté par son conseil, la SCP Gontier-Langlois, a été informé comme le démontre le plumitif de l'audience ; qu'une ordonnance de radiation du même jour a été rendue, justifiée par le défaut de conclusions de l'appelant, et prescrivant que le rétablissement de l'affaire au rôle était subordonné au dépôt de conclusions ;
Qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, cette ordonnance a été notifiée par lettre simple du 23 mars 2010 à M. X...et à son conseil, ainsi qu'aux autres parties, la copie de cette notification figurant au dossier ;
Que M. X..., son conseil, et les autres parties ont donc été informés du défaut de diligence sanctionné ;
Que le dépôt de conclusions ne pouvait être, dès lors, que la seule diligence interruptive de péremption ;
Qu'aucunes conclusions n'ayant été déposées au greffe dans le délai de deux ans à compter de cette ordonnance, l'instance est périmée, et, en conséquence, éteinte ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare recevable l'appel de M. X....
CONSTATE la péremption et l'extinction de l'instance d'appel ;
CONDAMNE M. X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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