Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-84.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.447
Date de décision :
28 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :- Y... Jacques,
- Y... Jean-Paul,
- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1996, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné :
Jacques Y... et Jean-Paul Y..., chacun, à 6 mois d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende, Marcel X... à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Marcel X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;
Sur le pourvoi de Jacques Y... et de Jean-Paul Y... :
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. Jacques et Jean-Paul Y... à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à celle de 200 000 francs d'amende, et les a condamnés in solidum à payer, à Me Z..., es qualité de liquidateur de la société Biovallees, la somme de 10 379 474 francs, pour avoir fait usage, de mauvaise foi, des biens et crédit de la société Biovallees dans un intérêt contraire à celui de la société ;
" aux motifs propres et adoptés que, d'une part, il est établi que la SA Biovallees n'a jamais été dirigée par Marcel X..., lequel n'était qu'un homme de paille, mais par les frères Y..., que la société Biovallees a été mise en place avant même le dépôt de bilan de la société Cardio France, qu'une société fictive, la CFSN, a permis par le biais de prestations de services de prélever à la SA Biovallees, contrairement à ses intérêts, des sommes importantes, que les frères Y... ont, de mauvaise foi, fait verser à la CFSN 9 159 531 francs outre le 4 décembre 1985 et le 1er juin 1990 en rétribution de prestations fictives, qu'en effet la CFSN n'avait que les frères Y... comme uniques associés et qu'elle n'employait aucun personnel ; que, d'autre part, les frères Y... ont, de mauvaise foi, fait verser par la société Biovallees à la société CFSN la somme de 691 833 francs au cours des années 1987 et 1988, en application d'un contrat de licence d'utilisation d'un brevet de pompe à insuline, que ce brevet n'était pas réellement exploité, que les frères Y... le savaient, le premier appareil (LIDIA 1) présentant des anomalies et le second (LIDIA 2) n'ayant pas encore reçu l'aval de la commission nationale d'homologation, qu'à cette époque, la SA Biovallees se trouvait déjà en état virtuel de cessation de paiement ; qu'enfin les frères Y... se sont fait verser en 1990 et 1991 des salaires de directeur technique et directeur commercial, d'un montant de 263 070 francs en 1990 et de 265 040 francs en 1991, que ces salaires étaient très excessifs tant au regard de leur activité réelle que de la situation financière de la société Biovallees, que les prévenus ne peuvent invoquer pour prétendre au bien-fondé de leur salaire la décision du conseil des prud'hommes de Meaux du 12 juillet 1993 confirmée en appel les juridictions ayant statué sur un plan strictement procédural, que les frères Y... se sont fait attribuer des rémunérations exorbitantes dans des conditions non conformes aux intérêts de la société Biovallees et ce, en connaissance de l'état virtuel de cessation de paiement de cette société dont, malgré leur qualité nouvelle de salariés, ils restaient les dirigeants de fait ; qu'ainsi les abus de biens sociaux reprochés aux frères Y... sont caractérisés en tous leurs éléments constitutifs ;
" alors que, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux ne se trouve constitué que lorsque l'usage des biens et crédit de la personne morale a été fait dans un but contraire à l'intérêt de celle-ci, qu'en omettant de rechercher si les prestations fournies par la société CFSN à la société Biovallees n'avaient pas été et dans quelles mesure, profitables à cette dernière, la Cour n'a pas caractérisé un usage par les prévenus, déclarés dirigeant de fait de la société Biovallees, contraire à l'intérêt social de celle-ci ;
" alors que, d'autre part, la Cour en affirmant que les frères Y... avaient fait verser à la CFSN la somme de 9 159 531 francs de mauvaise foi, sans caractériser en quoi les frères Y... avaient eu une intention frauduleuse indispensable à la constitution du délit, la Cour, a, là encore, privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, le contrat de licence d'utilisation du brevet de pompe à insuline n'imposait pas une exploitation préalable ; que, dès lors, en considérant les frères Y... de mauvaise foi lorsqu'ils avaient fait verser par la société Biovallees à la société CFSN la somme de 691 833 francs en exécution d'un contrat de licence, la Cour n'a pas caractérisé en quoi le risque qu'elle avait fait courir à la société Biovallees était contraire à son intérêt social, ni en quoi les frères Y... auraient été de mauvaise foi ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 269 et suivants du Code général des impôts et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum MM. Jacques et Jean-Paul Y... à payer à Me Z..., es qualité de liquidateur de la société Biovallees, la somme globale de 10 379 474 francs pour avoir fait usage, de mauvaise foi, des biens et crédit de ladite société dans un intérêt contraire à celui de la société ;
" alors que, d'une part, la Cour ne pouvait condamner in solidum MM. Jacques et Jean-Paul Y... à payer à Me Z... es qualités la somme globale de 10 379 474 francs, sans rechercher si l'intervention des frères Y..., qui avait cependant permis de faire passer le chiffre d'affaires de la SA Biovallees de 0 à 40 millions de francs ne justifiait pas un droit à une quelconque rémunération et s'ils devaient rester malgré ce tenus de rembourser l'intégralité des sommes visées ;
" alors que, d'autre part, le fait qu'une prestation même fictive soit facturée toutes taxes comprises permet à la personne qui a réglé la facture de récupérer la TVA, dans la mesure où la société facturante l'a elle-même reversée à l'Etat ; qu'en considérant que la société Biovallees n'avait pas pu récupérer la TVA en raison du caractère fictif des prestations de la CFSN, sans vérifier si cette dernière avait récupéré la TVA. collectée par l'Etat, la Cour a privé sa décision de toute base légale en allouant à Me Z..., partie civile, une réparation qui n'était pas due ;
" alors, qu'enfin, les prévenus avaient toujours soutenu que si la société CFSN avait facturé la somme de 9 099 531 francs (et non 9 159 531 francs) à la société Biovallees, sur ce montant une somme de 1 368 121 francs (HT) n'avait pas été versée par la société Biovallees, qu'ainsi les frères Y... ne pouvaient au maximum être condamnés en toute hypothèse qu'aux sommes versées par Biovallees soit 6 304 333 francs (HT) ; qu'en les condamnant à payer à l'administrateur l'intégralité des sommes facturées sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si la société avait bien versé l'intégralité de ces sommes réclamées, la Cour a nécessairement privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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