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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-45.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.041

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société Paramètre action société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridicitionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration adressée le 17 octobre 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Riom, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 18 septembre 1995; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 11 décembre 1996 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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