Texte intégral
N° 335
MF B
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Mikou,
- Me Merceron,
le 14.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00440 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/506, Rg 19/00336 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 novembre 2021 ;
Appelante :
La Société Allianz Iard société anonyme au capital de 991.967.200 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en sa succursale de Polynésie française sise [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [P] [N], né le 14 avril 1964 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
M. [Z] [G], né le 16 octobre 1973 à [Localité 5] (Guadeloupe), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d'assurance Axa, délégation de Polynésie française, enregistrée aous le n° Tahiti 532085, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 7520 dont le siège social est sis[Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Mme [P] [W] [N] est propriétaire d'un immeuble appelé [Adresse 9] à [Localité 7] ( île de Tahiti) qu'elle a assuré auprès de la société d'assurances AXA France IARD.
le 11 juillet 2018, un incendie s'est déclaré et a détérioré l'appartement n°7 qu'occupait M. [Z] [G] au titre d'un bail consenti par Mme [N].
Une expertise amiable a été effectuée à la demande de la société ALLIANZ assureur MRH de M. [G] qui réclamait l'indemnisation de son préjudice matériel consécutif à l'incendie.
Une autre expertise a été réalisée par l'expert de la société AXA : les deux rapports ont conclu que l'incendie avait été provoqué par des travaux de soudure effectués dans les combles de l'immeuble par un cousin de la propriétaire, Mme [N].
Suivant protocole de règlement définitif en date du 11 septembre 2018, la société ALLIANZ IARD et M. [G] se sont accordés sur une indemnisation d'un montant total de 785 509 Fcfp au titre des dommages pris en charge par le contrat d'assurance.
Par requête enregistrée le 24 juillet 2019, la société ALLIANZ et M. [G] ont engagé une action contre Mme [N] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, la compagnie d'assurances demandant à être remboursée de l'indemnité versée à M.[G], et ce dernier sollicitant une indemnisation complémentaire.
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Suivant jugement n°21/506 (RG 19/00336) rendu contradictoirement en date du 10 novembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- rejeté l'exception de 'nullité de l'action de la SA ALLIANZ Iard' soulevée par Mme [N],
- déclaré irrecevable l'action engagée par la SA ALLIANZ pour défaut de démonstration de sa capacité à agir,
- condamné Mme [N] à payer à M. [G] :
' la somme de 289'004 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résiduel,
' la somme de 103'048 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résiduel au titre des frais de relogement,à la suite du sinistre survenu le 11 juillet 2018,
- déclaré irrecevable la demande (formée par) Mme [N] de 'dire et juger le jugement à intervenir opposable à la compagnie d'assurance AXA qui devra garantir et payer les causes du sinistre',
- condamné Mme [N] à payer à M. [G] la somme de 300'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.
La société ALLIANZ a relevé appel de cette décision suivant requête du 29 novembre 2021 et assignations délivrées les 10 et 22 décembre 2021, intimant Mme [N] et M. [G].
Par conclusions du 28 juillet 2022 et assignation délivrée le 29 août 2022, la société ALLIANZ a appelé dans la cause la société AXA France IARD, assureur de Mme [N].
En ses conclusions récapitulatives du 11 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD entend voir la cour, statuant au vu du principe de réparation intégrale du préjudice, de l'article L121-12 du code des assurances et des articles 1134, 1147, 1722, 1382, 1383 et 1384 du code civil,
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à M. [G] les sommes de :
- 289'004 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résiduel,
- 103'048 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résiduel au titre des frais de relogement,
- 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- rejeter les prétentions, fins et conclusions de Mme [N] ainsi que celles d'AXA,
- déclarer recevable son action,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 785'509 XPF correspondant au montant de l'indemnité versée à M. [G] au titre de son contrat d'assurance,
- à titre subsidiaire condamner Mme [N] à verser cette même somme à M. [G], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en première instance, soit depuis le 19 juillet 2019 et capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière,
- condamner Mme [N] à lui régler la somme de 300'000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 400'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens qui doivent rester à sa charge.
En ses conclusions du 6 octobre 2022, Mme [P] [N] demande à la cour de,
- prononcer la nullité de l'action de la société ALLIANZ, personne représentée par personne inexistante, non indiquée, non identifiée puis rejeter la requête comme irrecevable, ou mal fondée,
Subsidiairement,
- dire et juger que le jugement à intervenir est opposable à la société AXA qui devra garantir et payer les causes du sinistre,
- condamner ensemble les requérants à payer à l'exposante la somme de 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens.
En ses conclusions du 15 décembre 2022, la société AXA France IARD entend voir la cour,
statuant en vertu de l'article L114-1 du code des assurances, et au vu de la police d'assurance souscrite le 8 septembre 2014,
- dire les demandes de Mme [N] irrecevables comme étant prescrites,
- débouter la société ALLIANZ et Mme [N] de toutes leurs demandes à son égard,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 250'000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
La seule partie appelante est la société ALLIANZ IARD et M. [Z] [G] est une partie appelée en cause qui, même si elle conclut par le même avocat que l'appelant, est une partie distincte devant présenter des demandes séparées.
C'est à bon droit que la société AXA invoque l'irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre par la société ALLIANZ, M. [G] et Mme [N] : en effet, elle est assignée pour la première fois en appel par la société ALLIANZ alors que seules les parties présentes au procès en premier ressort peuvent être attraites devant la cour sauf s'il est justifié que l'évolution du litige implique la mise en cause d'une personne non citée devant le tribunal (article 344 du code de procédure civile de Polynésie française). Il en résulte que les demandes de Mme [N] et M. [G] sont également irrecevables en ce qu'elles concernent la société AXA qui, depuis l'origine du litige, est identifiée comme l'assureur de Mme [N].
- Sur la recevabilité de l'action de la société ALLIANZ,
Mme [N] fait valoir que l'action de la société ALLIANZ est nulle et irrecevable car elle n'est représentée par personne, et fait valoir qu'il s'agit d'une nullité de fond qui ne nécessite pas de grief pour être retenue.
Le code de procédure civile de Polynésie française ne prévoit pas la distinction entre nullité de fond et de forme et le seul texte applicable - bien que non cité dans les conclusions de Mme [N] - serait l'article 43 du code de procédure civile de Polynésie française qui dispose que les irrégularités des exploits et actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Cependant, dès lors qu'il est demandé à la cour de juger que la société ALLIANZ n'est pas régulièrement représentée et que son action n'est pas recevable à cause de ce vice de représentation, il s'agit d'une fin de non-recevoir qui est définie par l'article 45 du même code, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité ou d'intérêt, notamment.
Or, l'article 49 ajoute que dans le cas où la situation est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La société ALLIANZ produit son extrait kbis ainsi que l'extrait L-bis de son établissement secondaire à [Localité 6] (ses pièces C et D).
En conséquence, la cour infirmera le jugement et déclarera recevable l'action de la société ALLIANZ.
- Sur l'irrecevabilité de l'action tirée de l'application de l'article L121-12 du code des assurances,
Mme [N] s'interroge sur la régularité de l'action de la société ALLIANZ qui serait affectée d'une irrégularité en ce que le protocole de règlement «apparaît inopposable» au sens de l'article L 121 ' 12 du code des assurances, car la quittance subrogative signée par M.
[G] ne comporte aucune mention d'une subrogation conventionnelle ; Elle ajoute que les rapports d'expertise seraient nuls et inopposables et le chiffrage incertain ; elle conteste sa responsabilité dans l'incendie car l'expert a émis une hypothèse non vérifiée et non prouvée qui ne permet pas de combattre la présomption édictée par les articles 1733 et 1734 relatives à la responsabilité du locataire à l'égard du bailleur en cas d'incendie de l'immeuble loué.
La cour relève que ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, Mme [N] ne formule de prétentions déterminées après ces développements relatifs à l'application de l'article L 121-12 susvisé.
Il convient donc de rejeter le moyen de nullité tenant à l'application dudit article.
- Sur l'indemnisation due à la société ALLIANZ et à M. [G],
S'agissant des prétentions que Mme [N] opposent à l'appel, l'article 327 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré.
L'article 21-2 auquel renvoient en particulier les articles 440-1 et 440-5 du même code pour la procédure en appel, édicte que dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément leurs prétentions et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L'article 3 alinéa 3 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé : il en résulte que la cour d'appel est liée par les prétentions des parties telles qu'elles les formulent dans leurs conclusions.
En l'espèce, ni le dispositif des dernières conclusions de Mme [N] ni l'exposé des motifs desdites conclusions ne contiennent une demande de réformation (ou d'infirmation) du jugement mais tendent seulement à entendre déclarer l'action nulle ou irrecevable .
Dans cette situation, la cour ayant rejeté les moyens d'irrecevabilité, ne peut que confirmer les dispositions du jugement condamnant Mme [N] au profit de M. [G].
S'agissant des demandes de la société ALLIANZ, celle-ci justifie avoir indemnisé M. [G] à hauteur d'une somme totale de 785'509 XPF réglée en trois versements des 16 juillet, 31 août et 13 septembre 2018.
Par l'effet de la subrogation édictée par l'article L 121- 12 précité, l'assureur est donc investi des droits et actions de M. [G] contre le tiers responsable à concurrence de l'indemnité qu'il a versée à son assuré, et ce d'autant que le protocole définitif stipule dans des termes clairs que la société ALLIANZ se réserve le droit d'engager toute action récursoire contre la responsable du sinistre en vue du recouvrement des sommes versées.
Le sinistre survenu le 11 juillet 2018 dans l'immeuble où se situe l'appartement assuré par la société ALLIANZ est un incendie dont les causes ont été expliquées comme un départ de feu au moment de travaux de soudure effectués par un cousin de Mme [N] (travaillant sans être déclaré) sur la charpente en bois des combles de l'appartement n° 7 appartenant à celle-ci, le feu s'étant propagé par les combles, alimenté par des matériaux inflammables qui étaient stockés. Mme [N] a elle-même déclaré le sinistre comme suit : «ma famille et moi-même avons entamé des travaux de soudure d'IPE pour renforcer le sol des combles. Mon cousin a senti une odeur de brûlé puis une petite flamme».
En conséquence, les expertises d'assurance n'étant contredites par aucun autre élément de preuve matériel, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de Mme [N] en ce qui concerne l'incendie, l'intéressée ne pouvant valablement s'exonérer deses obligations en impliquant son locataire en vertu des dispositions de l'article 1734 du Code civil puisque le sinistre a bien pour cause des travaux effectués à sa demande dans l'appartement n° 7 dont elle était propriétaire.
Il convient donc de condamner Mme [N] à payer à la société ALLIANZ l'indemnité qu'elle a versée à son assuré, M. [G] en réparation des dommages subis du fait de l'incendie litigieux, soit la somme de 785 509 XPF, cette somme devant être assortie des intérêts légaux courant depuis l'assignation délivrée le 19 juillet 2019, qui pourront être capitalisés comme prévu à l'article 1154 du code civil applicable en Polynésie française.
- S'agissant des frais de procédure,
En application des dispositions des articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, le jugement étant partiellement infirmé sur le rejet des prétentions de la société ALLIANZ, il y a lieu de le réformer également sur le rejet implicite de la demande présentée par l'assureur au titre des frais irrépétibles de première instance : Mme [N] succombant sur l'ensemble de ses prétentions, doit ainsi être condamnée à supporter les entiers dépens, et doit également payer une indemnité de procédure de première instance et d'appel à la société ALLIANZ et à M. [G] qui concluent par le même avocat.
S'agissant de la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par la société AXA France Iard, il y sera fait droit mais seulement à l'encontre de la société ALLIANZ qui n'avait aucun motif de l'assigner devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la société ALLIANZ IARD,
Vu l'intervention volontaire de M. [Z] [G],
Déclare l'action de la société ALLIANZ IARD irrecevable à l'égard de la société AXA France IARD, et dit qu'en conséquence, les prétentions formées contre cette dernière par M. [G] et Mme [N] sont également irrecevables,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société ALLIANZ IARD,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la société ALLIANZ recevable à agir à l'égard de Mme [N],
Condamne en conséquence, Mme [N] à payer à la société ALLIANZ la somme de 785'509 XPF correspondant au montant de l'indemnité qu'elle a versée à M. [G] au titre de son contrat d'assurance, en réparation de son préjudice résultant de l'incendie du 11 juillet 2018,
Dit que ladite somme est assortie des intérêts courant au taux légal depuis le 19 juillet 2019 qui pourront être capitalisés dès lors qu'il s'agira d' intérêts échus pour chaque année entière,
Condamne Mme [P] [N] à supporter les entiers dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de Maître Mourad Mikou, et Maître Muriel Merceron, avocats qui en font la demande,
Condamne Mme [N] à payer à la société ALLIANZ et M. [G], ensemble, la somme de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 400'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société ALLIANZ Iard à payer à la compagnie AXA France Iard, une somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : MF BRENGARD