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Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-10.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.501

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Saint-Marcel de Campes (Tarn), Martial, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée La Dame de Pierre, dont le siège social est à Saint-Louis (Tarn), Cordes, résidence Saint-Louis, rue Basse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., occupant de parcelles de terre acquises par la société "La Dame de Pierre", fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1992), statuant en référé, d'ordonner son expulsion sous astreinte, alors, selon le moyen, "d'une part, que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; 1 ) que le juge des référés, qui a accueilli la demande en expulsion formée contre l'occupant de terres, en retenant l'absence de contestation sérieuse, sans constater l'urgence, a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, qui a accueilli la demande d'expulsion de l'acquéreur dont le titre était contesté et n'était pas publié, en se prononçant sur la recevabilité de l'action engagée devant une autre juridiction par le défendeur, a tranché une contestation sérieuse, et a ainsi violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'acquéreur, suivant un acte de vente nul ou inopposable aux tiers, est sans intérêt ni qualité à poursuivre l'expulsion des occupants du bien, objet de la vente ; que la cour d'appel, qui a accueilli la demande de l'acquéreur, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., sur son intérêt à agir et sa qualité, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société "La Dame de Pierre" avait acquis, par acte authentique du 15 février 1991, les parcelles sur lesquelles M. X... prétendait bénéficier d'un bail rural alors que celui-ci avait été débouté de cette prétention par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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