Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2316610
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316610
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le relevé de carrière édité par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île-de-France, au motif qu'il ne prend pas en compte les trimestres travaillés au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1986 ;
2°) d'enjoindre à la CNAV de lui fournir des explications écrites concernant les omissions que ce relevé comporte pour les années 1979, 1980, 1981 et 1986.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. M. B soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV d'Île-de-France relatif au calcul de ses droits à retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
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