Cour de cassation, 10 février 1988. 86-18.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.714
Date de décision :
10 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert O.,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de Monsieur Henri C.,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ;
M. Deroure, rapporteur ;
MM. Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ;
Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ;
M. Tatu, avocat général ;
Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Boulloche, avocat de M. O., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 16 septembre 1986), qu'après avoir déposé une plainte devant un juge d'instruction avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux contre M. C., maire de Fougerolles, M. O., au cours de l'instruction, adressa à trois adjoints au maire une lettre les informant des poursuites intentées contre M. C. "prévenu d'un crime passible de la réclusion criminelle a vie" ;
que M. C. s'estimant atteint dans son honorabilité, demanda la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. O., alors que, la faute retenue contre lui et consistant à porter atteinte à l'honnêteté et à la dignité de M. C.
constituant une diffamation soumise à la prescription de trois mois, celle-ci aurait été acquise à la date de la délivrance de la citation en justice, de sorte que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que le moyen tiré de la prescription de l'action civile portée devant la juridiction civile pour la réparation d'un dommage causé par un délit de presse n'est pas d'ordre public, qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond, que le moyen est nouveau, qu'étant mélangé de fait et de droit il ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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