Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[E]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01812 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INFI
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise ECOMBAT de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2017 la SAS Sogefinancement a consenti à M. [N] [S] un prêt personnel expresso pour un montant de 25000 euros remboursable en 72 mensualités de 401,46 euros au taux effectif global de 4,90 % .
Le contrat a été aménagé par avenant en date du 26 octobre 2017 avec prise d'effet au 10 janvier 2018, ramenant l'échéance mensuelle à 322,82 euros.
Une mise en demeure de régler la somme de 701,22 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme a été adressée à M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2020.
Une mise en demeure de régler la somme de 20502,81 euros a été adressée à M. [S] par lettre recommandée en date du 7 octobre 2020.
Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2021 la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 20950,07 euros selon décompte arrêté au 13 novembre 2020 outre une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a dit l'action de la SAS Sogefinancement recevable mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le le 14 avril 2022 la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 juin 2022 la SAS Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau à titre principal de condamner M. [S] à lui payer la somme de 20950,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 13620,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020.
En tout état de cause elle demande à la cour de condamner M. [S] au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [S] par acte d'huissier en date du 15 juin 2022 remis à personne.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 septembre 2022, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de débouter la société Sogefinancement de ses demandes et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de réduire la condamnation à la somme de 13620,80 euroscorrespondant au capital restant dû expurgé des intérêts et en tout état de cause de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
SUR CE ,
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a débouté la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement au motif que le prononcé de la déchéance du terme n'a pas été précédé d'une mise en demeure préalable à laquelle ni l'avis avant contentieux du 3 septembre 2020 ni la demande en paiement du 7 octobre 2020 ne font référence alors même que le contrat de prêt ne contient pas de dispense expresse et non équivoque de mise en demeure.
La SAS Sogefinancement soutient qu'elle a préalablement demandé à M. [S] le règlement des échéances impayées d'un montant de 701,22 euros dans un délai de quinze jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme et d'exigibilité de la totalité du montant restant dû au titre du prêt et qu'ainsi elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles sans qu'il y ait eu besoin ensuite de notifier la déchéance du terme alors qu'elle était acquise du fait de l'absence de règlement dans le délai requis.
M. [S] soutient que si une mise en demeure préalable lui a bien été adressée, à défaut de régularisation des impayés dans le délai de quinze jours aucune notification de la déchéance du terme ne lui a été notifiée et qu'en conséquence la SAS Sogefinacement ne peut se prévaloir de cette déchéance du terme pour demander le paiement de l'intégralité de la dette.
Elle ajoute que pour être acquise la déchéance du terme doit avoir été précédée d'une mise en demeure valable et suffisamment précise.
Elle soutient qu'en l'espèce la mise en demeure adressée ne respecte pas le formalisme exigé dès lors qu'il n'est pas précisé qu'à défaut de règlement la déchéance du terme sera automatiquement prononcée mais ne prévoit au contraire qu'une éventualité.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'absence d'une telle dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, il appartient à la SA Sogefinancement de justifier d'une mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme.
La mise en demeure est l'interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu'elle croit être en droit d'attendre d'elle. Elle doit comporter outre la menace d'une sanction une interpellation suffisante et précise
Ainsi le contenu de l'acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée.
En l'espèce le dernier avis avant remise au contentieux du 3 septembre 2020 reçu le 8 septembre par M. [S] précisait clairement qu'à défaut de paiement d'une somme de 701,22 euros sous quinze jours la déchéance du terme sera prononcée ainsi que prévu au contrat et que le dossier sera transmis au service contentieux et qu'en conséquence l'établissement financier pourra exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur le prêt.
Il en résulte une interpellation suffisante sous la menace non éventuelle du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement des sommes impayées sous quinze jours et le débiteur est en outre informé qu'à la suite de la déchéance du terme et du transfert du dossier au service contentieux la totalité des sommes dues pourra être exigée, l'emploi du futur ne révèlant pas une éventualité mais une certitude dès lors que les évènements rappelés se seront succédés.
Par ailleurs lorsqu'une telle mise en demeure adressée par l'établissement financier à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de règlement des échéances impayées dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est restée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En conséquence faute de règlement de M. [S] dans les quinze jours impartis la déchéance du terme était acquise au plus tard le 23 septembre 2020 sans que la SAS Sogefinancement ne soit tenue d'en notifier le prononcé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [S] soutient que la SAS Sogefinancement n'a pas satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur dès lors que si une fiche d'informations précontractuelles et une fiche de dialogue lui ont bien été remises la SAS Sogefinancement ne justifie pas avoir sollicité ni avoir obtenu les pièces justificatives relatives à sa situation financière notamment en ce qui concerne ses charges.
Il fait valoir que la fiche de dialogue comporte la mention O€ de charges alors même que son loyer était de 510 euros et qu'en outre elle n'est pas signée par lui.
Il ajoute que la fiche précontractuelle d'information n'est pas davantage signée par lui.
La SAS Sogefinancement ne répond pas sur ces moyens même si elle produit des pièces, avis d'imposition, fiches de paye et relevés de compte témoignant d'une vérification partielle de la situation financière de M. [S].
M. [S] ne peut dans le même paragraphe reconnaître qu'une fiche d'informations précontractuelles lui a été remise et la produire aux débats et reprocher ensuite à la SAS Sogefinancement de ne pas apporter la preuve qu'il en a été destinataire faute de signature de cette fiche.
Il reconnaît également que la fiche de dialogue lui a été remise mais en conteste les termes et fait observer qu'il ne l'a pas signée et n'a donc pas validé les éléments qu'elle comportait.
En application de l'article L 312-17 du code de la consommation en sa version applicable à l'espèce lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
En l'espèce la fiche de dialogue qui ne fait mention d'aucune charge de loyer n'est ni signée ni paraphée par M. [S] qui a pourtant justifié d'un loyer de 510 euros.
En application de l'article L 314-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [S] et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il y a lieu au regard des décomptes produits et des demandes des parties de condamner M. [S] à régler à la SAS Sogefinancement la somme de 13620,80 euros sur laquelle elles s'accordent en leurs demandes subsidiaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020.
Sur la demande de délais
M. [S] sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois en faisant valoir qu'il est désormais sans emploi et a dû solliciter le revenu de solidarité active ayant épuisé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi.
La SAS Sogefinancement ne conclut pas sur ce chef.
M. [S] ne produit que ses revenus pour l'année 2019 d'un montant mensuel de 1052 euros et le justificatif de sa demande relative à l'obtention du revenu de solidarité active en date du 30 avril 2021.
Il ne justifie donc pas de sa situation actuelle et au regard de sa situation déclarée un échelonnement de sa dette sur 24 mois n'est aucunement réaliste.
Il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [N] [S] à payer à la SAS Sogefiancement la somme de 13620,80 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 ;
Condamne M. [N] [S] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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