Cour de cassation, 17 février 1998. 96-86.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.367
Date de décision :
17 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROGER X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 31 octobre 1996, qui a renvoyé Gérard Z... des fins de la poursuite pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rebellion, violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, dénonciation calomnieuse, faux, et qui a condamné Pierre Y..., pour abus de constitution de partie civile, au versement d'une somme de 15 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 ancien du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 146 ancien du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 432-1 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 166 ancien du Code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 321-1 et 434-1 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt énonce que la juridiction n'est pas saisie d'une poursuite contre le procureur de la République adjoint, et qu'elle n'a pas à recevoir une constitution de partie civile pour des faits qui seraient reprochés à ce magistrat ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 123 ancien du Code pénal ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la concussion ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-7-1 du Code pénal ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui prétendent imputer aux juges de première instance et d'appel diverses infractions, en raison de la décision confirmative attaquée, sans formuler de grief contre celle-ci, ne sont pas recevables ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de l'omission de statuer ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a relevé, à bon droit, l'extinction de l'action publique par la prescription, et le caractère abusif de l'action civile exercée à raison de faits prescrits ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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