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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/03390

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03390

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024 N° RG 23/03390 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLK7 [O] [D] c/ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND 10E Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG n° 22/09073) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2023 APPELANT : [O] [D] en sa qualité de représentant légal [F] [S] né le 10/02/2016 à [Localité 2] (ALGERIE) né le 08 Janvier 1967 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant [Adresse 6] Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Présidente : Hélène MORNET Conseillère : Danièle PUYDEBAT Conseillère : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 avril 2017, la présidente de la section des affaires familiales du Tribunal de Biskra, Algérie, sur la requête de M. [O] [D], a ordonné la désignation du requérant en qualité de titulaire de la [C] de l'enfant mineur désigné comme [F] [S] né le 10 février 2016 à Biskra, Algérie, de [W] et de [N] [R]. Cette décision a été déclarée exécutoire par jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse. Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulouse a délégué totalement à Mme [E] [G] épouse [D] l'autorité parentale sur l'enfant [F] recueilli par M. [D] par acte de [C]. Le 2 octobre 2020, M. [O] [D], es qualité de représentant légal de l'enfant [F] [S] pour l'avoir recueilli par [C], a souscrit une déclaration de nationalité française pour ce dernier en le disant né le 10 février 2016 à Biskra (Algérie) de M. [W] [S] et de Mme [B] [R] auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par décision du 5 novembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française au motif qu'à supposer que le recueil soit suffisamment caractérisé, les deux copies intégrales de l'acte de naissance de l'enfant produites (acte rédigé en français délivré le 6/10/2020 et acte délivré le 07/10/2020 en arabe ainsi que sa traduction) présentent des discordances et des omissions les privant de force probante au sens de l'article 47 du code civil. Par exploit d'huissier du 3 mai 2021, M. [O] [D], es qualité de représentant légal de [F] [S], a assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir déclarer la nationalité française de l'enfant [F] [S], accueilli en France depuis le 14 juillet 2017. Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, - déclaré recevable la demande de M. [O] [D], agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [F] [S], - rejeté la demande d'enregistrement de déclaration de nationalité française, - dit que M. [F] [S], se disant né le 10 février 2016 à [Localité 2] (Algérie) n'est pas français, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - rejeté toute autre demande, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties, - débouté M. [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - écarté l'exécution provisoire de la présente décision. Procédure d'appel : Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [O] [D], es qualité de représentant légal de l'enfant [F] [S], a formé appel du jugement de première instance dans sa totalité. Selon dernières conclusions du 9 janvier 2024, M. [O] [D] es qualité de représentant légal de l'enfant [F] [S], demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en la totalité de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter toutes demandes contraires comme étant injustes ou mal fondées, Y faisant droit, - infirmer la décision des chefs qu'il lui a déférés, Statuant à nouveau, - dire que l'acte de naissance de [F] [S], né le 10 février 2016 à [Localité 2] (Algérie) de M. [W] [S] et de Mme [B] [R], est présumé valide, - dire que M. [O] [D] est de nationalité française, - dire que l'enfant mineur [F] [S] réside en France depuis le 14 juillet 2017, - dire que l'enfant [F] [S] est pris en charge par M. [O] [D] depuis le 14 juillet 2017, soit depuis plus de 6 ans, - dire que M. [O] [D] et son épouse prennent en charge l'enfant mineur [F] [S] de manière adaptée, - dire que l'intérêt supérieur de l'enfant [F] [S] prescrit qu'il ait la nationalité française, En conséquence, - dire que les conditions de souscription de la nationalité française pour l'enfant [F] [S] sont remplies, - recevoir l'action déclaratoire de la nationalité française pour l'enfant [F] [S], - enjoindre le directeur des services de greffe judiciaires près le tribunal judiciaire de Toulouse de délivrer à [F] [S] un certificat de nationalité française, En tout état de cause, - condamner l'intimé au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimé aux entiers dépens de l'instance. Selon dernières conclusions du 18 décembre 2023, notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, le procureur général demande à la cour de : - dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, - dire irrecevable la demande d'enjoindre le directeur des services de greffe judiciaires près le tribunal judiciaire de Toulouse de délivrer à [F] [S] un certificat de nationalité française, - rejeter toutes les demandes formulées par [O] [D] en qualité de représentant de [S] [F], dit né le 10 février 2016 ou le 4 février 2016 à [Localité 2] (Algérie), - dire n'y a voir pas lieu à enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française fondée sur l'article 21-12 du code civil, souscrite le 2 octobre 2020 au nom de [S] [F], dit né le 10 février 2016 ou le 4 février 2016 à [Localité 2] (Algérie), - dire que [S] [F], dit né le 10 février 2016 ou le 4 février 2016 à [Localité 2] (Algérie), - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile : Il n'est pas discuté que, suite à l'appel interjeté par M. [O] [D] par déclaration du 13 juillet 2023, la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 17 octobre 2023. Sur la déclaration de nationalité française : En application de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France. En application de l'article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit donc en l'espèce à M. [O] [D]. En application de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance. L'article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, la décision déférée à la cour a retenu que : "hormis la première traduction (pièce 13) qui comporte de nombreuses incohérences avec les autres pièces produites (date et heure de naissance, prénom de l'enfant), le tribunal constate que : - les deux copies intégrales de l'acte de naissance ne portent pas le même code barre que l'acte de naissance algérien alors qu'elles ont été délivrée les 6 et 7 octobre 2020, - la copie de l'acte de naissance délivrée à la fois le 6 et le 7 octobre 2020 et sa traduction en français (pièce 25) ne permettent pas de connaître ne nom du Directeur de l'hôpital qui a déclaré la naissance ni celui de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte. Si la qualité de directeur de l'hôpital n'est pas constitutif d'une irrégularité, en revanche l'absence de l'état civil des personnes qui ont procédé à la déclaration de la naissance est contraire aux dispositions des articles 30 et 63 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état civil. Ces éléments conduisent à relever qu'il existe des contradictions et une confusion telle dans l'acte de naissance de [F] [S] qu'elles ne le rendent pas fiable, ni probant au sens de l'article 47 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre sur les autres moyens soulevés par M.[D]". Sur ce, Il s'impose de rappeler que l'ordonnance algérienne n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil a été modifiée et complétée par les lois n° 14-08 du 9 août 2014 et 17-03 du 10 janvier 2017, qu'en cohérence avec la loi du 9 août 2014 qui a notamment instauré le registre national automatisé de l'état civil, les références et caractéristiques techniques des imprimés d'état civil en vigueur sont fixées par le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 qui a modifié la liste des documents d'état civil en vigueur notamment dans les communes et l'arrêté du 29 décembre 2014 qui a fixé les caractéristiques techniques desdits documents (pièces 1a et 1b du ministère public). L'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 précise que "les documents d'état civil mentionnés à l'article 2 ci-dessus comportent un code barre". L'article 5 prévoit que "tous les documents d'état civil comportent le lieu et la date de délivrance. Il est attribué à chaque document un numéro de référence et doit être conforme aux autres caractéristiques techniques définies en annexe du présent arrêté". Les articles 62 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil (pièce 3 de l'intimé) énumèrent les personnes admises à déclarer la naissance d'un enfant, au nombre desquels ne se trouvent pas les directeurs d'hôpitaux (docteurs en médecine, sages femmes ou autres personnes ayant assisté à l'accouchement) et précisent que doivent être mentionnés les noms, prénoms, âge et profession du déclarant s'il n'est pas le père ou la mère. L'article 61 stipule quant à lui que la naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil dans les 5 jours de l'accouchement. Enfin, l'article 30 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil exige que l'acte de naissance porte mention des dates et lieux de naissance des parents, à tout le moins leur âge. Des pièces versées aux débats et des écritures des parties, il ressort que l'appelant ne verse pas aux débats l'acte de naissance original de l'enfant qui porterait le numéro 1615 et qui aurait été délivré le 14 février 2016, mais pas moins de 7 "copies" en pièces 9 (délivrée le 9 avril 2017), 10 (12 avril 2020), 11 (6 octobre 2020), 12 (7 octobre 2020) et sa traduction française en pièce 25, 56 (27 juillet 2023), 57 (1er août 2023) et 58 (20 août 2023). La pièce 9 n'est pas rédigée sur un des formulaires en vigueur en 2017, il ne s'agit en effet pas d'un formulaire référencé EC7, il est sans code barre et ne mentionne pas l'identité de celui qui l'a dressé. Il est ainsi dépourvu de force probante. La pièce 13 fait état de ce que l'enfant se prénommerait [T] au lieu de [F]. Nonobstant l'absence de jugement rectificatif de l'état civil, la cour retiendra, à l'instar de la juridiction de première instance, que le véritable prénom de l'enfant est [F], lequel figure sur toutes les autres copies. La pièce 9 fait état de ce que la mère de l'enfant se prénommerait [N] [R] mais la cour retiendra là encore qu'il s'agit d'une erreur et qu'elle se prénomme en réalité [B] ainsi d'ailleurs qu'en fait foi l'ordonnance prise par le juge des mineurs du tribunal de Sidi Okba du 25 janvier 2021 (pièce 23). La pièce 13 mentionne encore que l'enfant serait né le 4 février 2016 alors que les autres pièces font état de ce qu'il est né le 10 février 2016. Il existe à tout le moins une incertitude sur la véritable date de naissance de l'enfant dès lors que la pièce 16 de l'appelant fait état de ce que le 2 février 2016, la gendarmerie aurait considéré l'enfant comme né de parents inconnus, ce qui implique une naissance antérieure au 2 février. Cet élément pose problème en ce que la naissance de l'enfant devant être déclarée dans les 5 jours de l'accouchement, cette disposition est respectée si l'enfant est né le 10 février, elle ne l'est pas s'il est né le 4 et encore moins avant le 2 février 2016. Par ailleurs, les pièces communiquées démontrent que l'enfant [F] est né de [W] [S], dont il porte le nom, et de [B] [R]. Ces deux parents étaient domiciliés selon la pièce 9 à [Localité 4], selon les autres pièces à [Localité 2]. Or la pièce 16 des appelants indique que l'enfant a été placé au service de natalité de l'hôpital local de [Localité 7] le 10 février 2016, puis transféré à l'établissement de l'enfance assistée de [Localité 2] le 28 février 2016, qu'il était qualifié né de "parents inconnus" par la gendarmerie nationale de [Localité 2] le 2 février 2016 et qu'il aurait bénéficié le 9 novembre 2016 d''un acte de naissance sous le numéro 01615 mentionnant comme parents les susnommés. Toutes les "copies" versées aux débats font mention de cette filiation. Aucune pièce ne vient confirmer pourtant que la mère, ainsi que le conclut l'appelant, avait été abandonnée par le père de l'enfant et qu'elle présentait des troubles psychologiques, ce qui aurait justifié l'abandon de l'enfant par ses parents légitimes, et, alors que l'identité des parents était connue, on ne peut que s'étonner qu'au moins leur date et lieu de naissance ne soient pas mentionnées aux actes. Par ailleurs, cette même pièce 16 ne confirme pas avec certitude que l'enfant est né à l'hôpital de [Localité 2]. Or, si les pièces 9, 10, 11, 25 et 58 mentionnent que l'acte de naissance n° 1615 a été dressé le 14 février 2016 sur la déclaration du directeur de l'hôpital de [Localité 2], en revanche, les pièces 13, 56 et 57 font état du "directeur de l'hôpital" sans plus de précision. Et surtout, la pièce 9 ne fait aucune référence à l'officier d'état civil qui a rédigé l'acte quant les pièces 13 et 25 mentionnent simplement "l'officier d'état civil" sans le nommer et que les pièces 10, 11, 56 et 57 font état de ce qu'il se serait nommé [P] [Y]. Enfin, il échet de constater que les pièces 12, 56 et 57 sont affectées chacune d'un code barre différent alors que le code barre figurant sur les pièces 10, 11 et 58 est le même (2016016150) étant rappelé que ces trois dernières copies ont été établies respectivement les 12 avril 2020, 6 octobre 2020 et 20 août 2023. Il appartient à l'appelant d'expliquer comment trois copies obtenues à des dates distinctes peuvent porter le même code barre alors même qu'il soutient dans ses écritures que "il n'est pas précisé que l'ensemble des copies du même formulaire doivent disposer d'un seul et unique code barre" puis de manière contradictoire que "le code barre permet, au même titre que le numéro d'acte dans le registre d'état civil, de s'assurer qu'il s'agit bel et bien du même acte, peu importe la date de sa délivrance". Le ministère public soutient quant à lui que le code barre a justement été imposé dans un esprit de lutte contre la fraude documentaire et que deux copies d'acte de naissance dressées à des dates différentes dans le même centre d'état civil ne peuvent en aucun cas l'avoir été sur le même formulaire. En tout état de cause, ou le même acte doit être affecté du même code barre et ce n'est pas le cas en l'espèce, ou chaque acte doit avoir son propre code barre et ce n'est pas non plus le cas. Il résulte de cette analyse que l'appelant échoue à démontrer que chacune des copies de l'acte de naissance unique de l'enfant est identique aux autres et à défaut chacune se trouve privée d'une quelconque force probante en France au sens de l'article 47 du code civil. La décision déférée doit ainsi être confirmée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [D] sera condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; CONFIRME la décision déférée ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel, ORDONNE la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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