Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-43.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.036
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s D 92-43.036, Y 92-43.077 formés par :
1 / la société Assurances mobilières et immobilières AMI, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Guy Audren et compagnie, assureurs-conseils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A) , au profit de M. Jean-Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Assurances mobilières et immobilières AMI, de la société Guy Audren et compagnie, assureurs-conseils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n D 92-43.036 et n Y 92-43.077 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1992), que M. X... a été engagé en qualité d'inspecteur producteur d'assurances-vie par la société Assurances mobilières et immobilières dite AMI en vertu d'un contrat écrit à effet du 1er décembre 1989 comportant une période d'essai de six mois ;
que par lettre du 23 mai 1990, la société AMI a mis fin au contrat de travail à compter du 28 mai 1990 ;
que M. X... a été engagé le 1er juin 1990 en la même qualité par la société Audren selon contrat écrit prévoyant une période d'essai de six mois et que par lettre du 29 juin 1990, la société Audren a mis fin à son contrat ;
Attendu que la société AMI et la société Audren font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail en période d'essai alors, selon le moyen, que la liberté de rupture, dont chaque partie dispose pendant la période d'essai, est exclusive d'indemnité, sauf dans le cas, prouvé, d'un abus de droit, lequel suppose l'existence d'une intention de nuire, laquelle ne saurait résulter de la simple constatation que le temps de l'essai aurait été trop faible pour permettre à l'employeur de juger les aptitudes du salarié à tenir son poste, que loin de relever une intention de nuire ne pouvant résulter ni du laps de temps de 28 jours de l'essai afférent au second contrat, ni de l'adjonction d'une clause de non-concurrence, prévue par l'article 41 titre XX de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances, à laquelle se référaient les contrats successifs, bien que distincts, l'arrêt attaqué n'a présumé aucun abus de droit, commis le 29 juin 1990, et en a ordonné la réparation indemnitaire qu'au prix d'une violation des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le court laps de temps pendant lequel le contrat avait reçu exécution ne pouvait permettre à l'employeur d'apprécier sérieusement les qualités professionnelles de son collaborateur et que la brusque rupture en période d'essai trouvait sa cause dans un motif étranger aux prestations fournies, la cour d'appel a pu décider que la société avait commis un abus du droit de résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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