Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/07706
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
INTIME
Monsieur [G] [M] [V] né le 1er février 1972 à [Localité 5] (Cuba)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie AUVILLAIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C231
assisté de Me Clément GOY, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance Versailles a prononcé le divorce des époux.
Par acte en date du 7 juin 2021, le procureur de la République a assigné M. [G] [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir annuler la déclaration de nationalité française.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir dit la procédure régulière et jugé irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [G] [M] [V], a notamment débouté le ministère public de sa demande, et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil
.
Le ministère public a interjeté appel par déclaration en date du 9 août 2023.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 12 avril 2006, de constater l'extranéité de M. [G] [M] [V], juger qu'il n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et le condamner aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, M. [G] [M] [V] demande à la cour de débouter le ministère public de son appel, de confirmer le jugement du 15 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, et de condamner le ministère public aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 août 2023 par le ministère de la Justice.
L'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »
L'article 26-4 du code civil prévoit que l'enregistrement de la déclaration peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
En l'espèce, l'enregistrement de la déclaration de nationalité est intervenu le 6 avril 2007 et l'action du ministère public a été introduite le 7 juin 2021, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième aliéna de l'article 26-4 du code civil ne s'applique pas et qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. A cette fin, il doit établir qu'à la date de la déclaration de nationalité le 12 avril 2006 M. [G] [M] [V] et Mme [E] [X] ne partageaient plus de vie commune affective et matérielle.
Pour débouter le ministère public de sa demande, le tribunal a retenu que le seul fait que l'intimé ait entretenu une relation extra conjugale avec Mme [U] [J] [B] [W] avant son mariage, puis postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française, était insuffisant, faute d'autres éléments, à établir que ce dernier aurait maintenu une relation affective durable avec cette dernière, exclusive de toute communauté de vie affective et matérielle avec son épouse française, entre la date de leur mariage et la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Mais, comme le relève justement le ministère public, d'une part l'intimé a eu deux enfants, tous deux nés à Cuba, et dont il a déclaré la naissance, avec Mme [U] [J] [B] [W], le premier, [Y], étant né six mois après son mariage avec son épouse française, célébré à Cuba, puis le second, [D], le 10 mars 2011, soit deux ans et demi avant le prononcé de son divorce, et d'autre part il a finalement épousé la mère de ses enfants, le 1er août 2014 à Cuba, celle-ci l'ayant rejointe en France en 2015 avec leurs enfants. Il est ainsi suffisamment établi par la chronologie de ces évènements, telle que soulignée par le ministère public, à qui incombe la charge de la preuve, que l'intimé était, au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, engagé dans une relation affective durable avec Mme [U] [J] [B], exclusive d'une communauté de vie affective avec sa conjointe, nonobstant les pièces versées par ce dernier témoignant d'une vie matérielle commune avec cette dernière en France, et le témoignage de Mme [E] [X] faisant état d'une vie affective interrompue à l'annonce de la seconde grossesse de Mme Mme [U] [J] [B] [W].
Le jugement qui a débouté le ministère public de ses demandes est en conséquence infirmé.
M. [G] [M] [V], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Annule l'enregistrement de la déclaration de souscrite le 12 avril 2006 par M. [G] [M] [V],
Dit que M. [G] [M] [V], né le 1er février 1972 à [Localité 5] (Cuba) n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [G] [M] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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