Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 14/02544 - N° Portalis DB2H-W-B66-OCJI
Jugement du 01 Octobre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
Me Julie CANTON - 408
la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS - 815
la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT - 658
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL RACINE LYON - 366
la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
Me Charline VUILLERMOZ - 2958
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 1er Octobre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [RB] [L]
né le 05 Avril 1979 à [Localité 33] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [AC] épouse [L]
née le 10 Janvier 1987 à [Localité 26] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [DA] [B]
née le 11 Mai 1961 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [BJ] [S]
née le 26 Janvier 1963 à [Localité 50],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [MV] [T]
né le 15 Décembre 1974 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [GL] [ZB]
née le 01 Décembre 1983 à [Localité 50],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [GK] [D] divorcée [LZ]
née le 29 Avril 1961 à [Localité 71],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OG] [YJ]
né le 22 Octobre 1976 à [Localité 70],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [MV] [IG]
né le 05 Octobre 1981 à [Localité 70],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [RT] [AZ]
né le 12 Mars 1976 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [HT] [PS]
née le 20 Janvier 1980 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AJ] [ZK],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [CZ],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [MY] [HS]
née le 13 Mars 1971 à [Localité 53],
domiciliée chez Monsieur et Madame [PA] [HS], [Adresse 2] - [Localité 17]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [IZ] [MT]
née le 01 Janvier 1976 à [Localité 57],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [ZI]
né le 25 Avril 1949 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [OT] [HR] épouse [ZI]
née le 24 Juin 1955 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OV] [SC]
né le 03 Février 1954 à [Localité 56],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 18]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [BK] [OE] épouse [SC]
née le 04 Décembre 1953 à [Localité 54],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 18]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UA] [JN]
né le 09 Octobre 1980 à [Localité 70],
demeurant [Adresse 61] - [Localité 13]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [GZ] [G]
née le 25 Mars 1979 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 61] - [Localité 13]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [NA] [HY]-[XS]
née le 12 Février 1952 à [Localité 59] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [BI]
née le 18 Juillet 1980 à [Localité 57],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [ZS] [EI]
née le 12 Avril 1966 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [HW] [YA] épouse [RG]
née le 18 Octobre 1967 à [Localité 68],
demeurant [Adresse 34] - [Localité 15]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [AY] [WA] divorcée [LN]
née le 21 Juillet 1957 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [VG]
née le 28 Mars 1968 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [TV] [VG]
né le 05 Décembre 1976 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [BV] [SF],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [EW] [KE]
né le 01 Décembre 1959 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 53]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OG] [SK],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 45] sis [Adresse 63] [Localité 16],
représenté par son syndic en exercice la société LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS - DIV, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 71]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [UW] [SR] venant aux droits de Monsieur [JD] [YZ] et Madame [KG] [LM]
né le 03 Août 1989 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [OB] [N], venant aux droits de Monsieur [WU] et Mademoiselle [HM]
née le 26 Octobre 1963 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UA] [WZ], venant aux droits de Mademoiselle [WJ] [PH]
né le 14 Juillet 1958 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [VS] [MG], venant aux droits de Mademoiselle [WJ] [PH]
née le 06 Juin 1960 à [Localité 39] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [XX] [WZ], venant aux droits de Mademoiselle [WJ] [PH]
né le 07 Novembre 1985 à [Localité 60],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [MB] [LL], venant aux droits de M. [JM] [XI]
né le 22 Juillet 1957 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [JF] [LA], venant aux droits de M. [JM] [XI]
née le 14 Novembre 1957 à [Localité 37] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [FD] [TS], venant aux droits de Monsieur [R] [DB] et de Madame [SZ] [J],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [KU] [C], venant aux droits de Monsieur [R] [DB] et de Madame [SZ] [J],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [DC], venant au droits de Monsieur [NZ] [ES]
né le 26 Février 1955 à [Localité 50],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [NU] [YO], venant aux droits de Monsieur [AM] [CG] et Mademoiselle [UR] [XB]
né le 08 Juin 1990 à [Localité 64],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [VI], venant aux droits de Monsieur [AM] [CG] et Mademoiselle [UR] [XB]
née le 31 Mai 1988 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [PF] [V], venant aux droits de Monsieur [DN] [VV] et Madame [ZS] [ES]
né le 25 Mars 1959 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [NS] [GM], venant aux droits de Monsieur [DN] [VV] et Madame [ZS] [ES]
née le 10 Mars 1961 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [SW] [IL], venant aux droits de Monsieur [U] [PR]
né le 09 Janvier 1978 à [Localité 67],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [NZ] [AO], venant aux droits de Monsieur [OG] [YH]
né le 17 Mai 1982 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AN] [KY], venant aux droits de Monsieur [CE] [ME] et Madame [K] [EU]
né le 24 Août 1980 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [FG] [HU], venant aux droits de Monsieur [ZV] [CP] et de Madame [PZ] [FF]
né le 21 Août 1991 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [ZS] [TB] épouse [KE]
née le 06 Janvier 1961 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 53]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [KH] [UJ], venant aux drois de Madame [SZ] [JT] et Monsieur [JM] [UU],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [KU] [XK], venant aux droits de Madame [SZ] [JT] et de Monsieur [JM] [UU]
né le 25 Mars 1983 à [Localité 54],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [YY], venant aux droits de Monsieur [PC] [H] et de Madame [P] [TT]
né le 23 Août 1993 à [Localité 62] (MONTENEGRO),
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [NM] épouse [YY], venant aux droits de Monsieur [PC] [H] et de Madame [P] [TT]
née le 23 Septembre 1994 à [Localité 58] (SERBIE),
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [JA] [FM], venant aux droits de Monsieur [TG] [WO] et de Madame [HE] [ES],
né le 28 Décembre 1984 à [Localité 65],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [CF], vanant aux droits de Madame [RI] [HF]
née le 11 Août 1944 à [Localité 38],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [UK] [UZ], venant aux droits de Monsieur [TI] [YH] et de Madame [DX] [EV]
née le 13 Janvier 1979 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [FZ] [UC],
demeurant [Adresse 46] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [XV] [AH], venant aux droits de Monsieur [WC] [PU] et de Madame [I] [ER], eux-mêmes ayant droits de Monsieur [KZ] et de Madame [FY]
né le 30 Juin 1986 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [EH] [SU], venant aux droits de Monsieur [WC] [PU] et de Madame [I] [ER], eux-mêmes ayant droits de Monsieur [KZ] et de Madame [FY], demeurant [Adresse 47] - [Localité 16]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de Monsieur [FE],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 20]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés RIBO FRANCE et RIBO ENTREPRISE 1,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 23]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SAS NOVELIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 52]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.C.I. LES FAIENCERIES, anciennement dénommée S.C.C.V. [Adresse 45],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14]
représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Maître [TI] [SA], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NOVELIA,
demeurant [Adresse 22] - [Localité 42]
défaillant
SASU RIBO DEVELOPPEMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 70]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société RIBO FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 36] - [Localité 25]
représentée par Maître Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maîtres Solène DELAFOND & Benjamin GALLO, HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocats plaidants)
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, ès qualités d’assureur du BET ENERGIES ET FLUIDES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 19]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Société BET ENERGIES ET FLUIDES FAGES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 71]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [EW] [FE]
né le 23 Avril 1957 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 42]
représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 45]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 24]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
La SCCV LES FAIENCERIES, anciennement dénommée [Adresse 45], a fait construire un ensemble immobilier de 3 bâtiments de 5 niveaux à [Localité 16] (69) dont la réception est intervenue notamment le 15 octobre 2007 pour le bâtiment A comprenant 25 logements et le 24 décembre 2007 pour le bâtiment C comprenant 23 logements. La société bénéficie d’une assurance constructeur non-réalisateur auprès de la compagnie ALBINGIA, également assureur dommages ouvrage ; les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et organisés en copropriété.
Devant la généralisation et la persistance de désordres affectant les pompes à chaleur équipant chacun des appartements des bâtiments A et C, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 45] sis [Adresse 63] [Localité 16], représenté par son syndic, la société LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS (DIV), ainsi qu’un certain nombre de copropriétaires, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 15 novembre 2011, a confié à Monsieur [IY] une mesure d’expertise.
Par exploit du 28 février 2014, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et 41 copropriétaires comprenant ceux ayant agi en référé : Monsieur [PC] [H] et Madame [P] [TT], Monsieur [RB] [L] et Madame [W] [AC], Mademoiselle [DA] [B], Mademoiselle [BJ] [S], Monsieur [MV] [T] et Mademoiselle [GL] [ZB], Madame [GK] [D], Monsieur [OG] [YJ], Monsieur [KZ] et Mademoiselle [FY], Monsieur [TG] [WO] et Madame [HE] [ES], Monsieur [JD] [YZ] et Mademoiselle [NH] [LM], Monsieur [MV] [IG], Monsieur [WU] et Mademoiselle [HM], Monsieur [RT] [AZ] et Mademoiselle [HT] [PS], Mademoiselle [WJ] [PH], Monsieur [AJ] [ZK] et Madame [Z] [CZ], Monsieur [JM] [XI], Mademoiselle [MY] [HS], Monsieur [R] [DB] et Mademoiselle [SZ] [J], Madame [IZ] [MT], Monsieur [Y] [ZI] et Madame [OT] [HR], Monsieur [OV] [SC] et Madame [BK] [OE], Madame [RI] [HF] épouse [WH], Monsieur [UA] [JN] et Mademoiselle [GZ] [G], Monsieur [NZ] [ES], Madame [NA] [OG] née [HY]-[XS], Madame [O] [BI], Monsieur [AM] [CG] et Mademoiselle [UR] [XB], Monsieur [DN] [VV] et Madame [ZS] [ES], Madame [ZS] [EI], Madame [HW] [RG], Madame [AY] [WA], Monsieur [TI] [YH] et Madame [DX] [EV], Monsieur [OG] [YH], Monsieur [U] [PR], Mademoiselle [X] [VG], Monsieur [TV] [VG], Monsieur [CE] [ME] et Madame [K] [EU], Monsieur [ZV] [CP] et de Madame [PZ] [FF], Madame [BV] [SF], Monsieur [EW] [KE] et Monsieur [OG] [SK], ont donné assignation à la société LES FAIENCERIES aux fins de réparation des désordres affectant les pompes à chaleur.
Par exploit du 16 octobre 2014, la société LES FAIENCERIES a appelé en cause la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société IBELEC HABITAT (NOVELIA), installateur, Me [TI] [SA], liquidateur judiciaire de NOVELIA, Monsieur [EW] [FE], architecte, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), son assureur, la société BET ENERGIES ET FLUIDES venant aux droits de la société BET FAGES, bureau d’études techniques, la SMABTP, son assureur, et, par ordonnance du 7 décembre 2015, la procédure a été jointe à la précédente.
Par exploits des 28 août et 4 septembre 2015, la compagnie L’AUXILIAIRE a appelé en cause les sociétés RIBO FRANCE et RIBO ENTREPRISE devenue RIBO DEVELOPPEMENT, fabricant et fournisseur des pompes à chaleur, ainsi que la compagnie AXA, leur assureur, et, par ordonnance du 21 octobre 2015, la procédure a été jointe aux précédentes.
Le 18 août 2015, Monsieur [IY] a déposé son rapport au contradictoire notamment des sociétés LES FAIENCERIES, ALBINGIA, NOVELIA, L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la précédente, ARCHIPEL-[FE] & CHEAIB, architecte, RIBO DEVELOPPEMENT, RIBO FRANCE, MAF, AXA, BET ENERGIES ET FLUIDES, SMABTP, ENTREPRISE VIENNOIS DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE (EVCM), charpentier, L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la précédente, AXIMA SEITHA, entreprise de maintenance, et de Monsieur [FE] en concluant à l’existence de désordres de construction.
Par conclusions du 6 septembre 2017, 2 copropriétaires, Madame [KH] [UJ] et Monsieur [KU] [XK], venant aux droits de Madame [SZ] [JT] et de Monsieur [JM] [UU], ainsi que Monsieur [RV] [UC], sont intervenus volontairement à la procédure pour joindre leurs actions à celles des demandeurs.
Par exploit du 9 février 2017, les demandeurs ont appelé en cause la compagnie ALBINGIA et, par ordonnance du 24 mars 2017, la procédure a été jointe aux précédentes.
Par ordonnance de clôture partielle du 3 avril 2017, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de la procédure à l’égard de la société LES FAIENCERIES.
Par exploits des 16 et 17 janvier 2018, la société ALBINGIA a appelé en cause Monsieur [FE], la MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société NOVELIA, la société BET ENERGIE ET FLUIDES et la société SMABTP et, par ordonnance du 15 février 2018, la procédure a été jointe aux précédentes.
Le 11 février 2019, un protocole d’accord a été passé entre les demandeurs et intervenants volontaires, hormis Madame [SF], Monsieur [SK] et Monsieur [UC], d’une part, et les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP, d’autre part.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité tirée du défaut d’habilitation du syndic, constaté le désistement d’instance et d’action de l’ensemble des demandeurs à l’égard des sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP et de six copropriétaires, Monsieur [YY] et Madame [NM], Monsieur [ZK] et Madame [CZ], Madame [SF], Monsieur [SK], Madame [UJ] et Monsieur [XK], Monsieur [UC], à l’égard de Monsieur [FE] et de son assureur la MAF, de la société RIBO anciennement dénommée RIBO DEVELOPPEMENT, de la société AXA FRANCE IARD, de la société EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES venant aux droits de RIBO FRANCE, de la société LES FAIENCERIES, de la compagnie ALBINGIA et de la société L'AUXILIAIRE, et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure qui a été fixée à la date du 7 mai 2024 à laquelle les parties ont renoncé à toute explication orale.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°8 notifiées le 19 avril 2023, les demandeurs sollicitent qu’il plaise au tribunal :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1646-1 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 et L. 242-1 du Code des assurances,
A titre liminaire, donner acte aux copropriétaires :
− Monsieur [YY] et Madame [NM], qui viennent aux droits de Monsieur [H] et Madame [TT]
− Monsieur [ZK] et Madame [CZ].
− Madame [SF].
− Monsieur [SK].
− Madame [KH] [UJ] et Monsieur [KU] [XK].
− Monsieur [RV] [UC].
− Monsieur [UA] [WZ], Madame [VS] [MG] et Monsieur [XX] [WZ], venant aux droits de Mademoiselle [WJ] [PH].
de leur désistement d’instance.
A titre principal :
DIRE ET JUGER la demande d’indemnisation formée par les demandeurs recevable et bien fondée.
1. SUR LES DESORDRES CARACTERISES DANS LE RAPPORT D’EXPERTISE
CONSTATER le caractère décennal des désordres subis par les demandeurs, au droit des
installations de chauffage rafraichissement dans les lots des bâtiments A et C de l’ensemble
immobilier [Adresse 45].
DIRE ET JUGER que la SCCV LES FAIENCERIES engage sa responsabilité décennale à ce titre, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire.
DIRE ET JUGER que la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la Compagnie
ALBINGIA est mobilisée.
En conséquence,
CONDAMNER la Compagnie ALBINGIA à couvrir les désordres décennaux subis par les copropriétaires visés dans le rapport d’expertise.
CONDAMNER solidairement la SCCV LES FAIENCERIES et la Compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur « constructeur non-réalisateur », in solidum avec les locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs, à payer au Syndicat des Copropriétaires et à lui joints l’ensemble des copropriétaires victimes, 20 % du montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres, soit la somme de 29 027,12 € TTC, dans les 15 lots identifiés par l’Expert dans son rapport (exception faite de Madame [SF] qui s’est désistée) :
1. [B]
2. [V]
3. [S]
4. [D]
5. [WO]/[ES] (aux droits desquels vient [FM])
6. [IG]
7. [WU]/[HM] (aux droits desquels vient [N])
8. [HS]
9. [MT]
10. [ZI]
11. [WH] (aux droits de laquelle vient [CF])
12. [WA]
13. [YH] [OG] (aux droits duquel vient [AO])
14. [PR] (aux droits duquel vient [IL])
15. [SF] – désistée de la présente instance.
2. SUR LES DESORDRES POSTERIEURS AU RAPPORT D’EXPERTISE
CONSTATER que les désordres ont évolué et que de nouveaux désordres sont apparus dans
plusieurs autres lots de copropriété, dont la matérialité est rapportée, dans les appartements des copropriétaires suivants ;
1. [H]
2. [L]
3. [T] / [ZB]
4. [YJ]
5. [YO] – [VI]
6. [AZ] – [PS]
7. [WZ]
8. [HY]-[XS]
9. [XK] – [UJ]
10. [SC]
11. [JN] – [G]
12. [UC]
13. [BI]
14. [KY]
15. [PU] – [ER]
16. [EI]
17. [RG]
18. [TS] – [C]
19. [YH]
20. [LL]
21. [VG] [TV] 33
22. [VG] [X]
23. [CP] – [FF]
24. [SR]
25. [DC]
26. [KE]
CONSTATER que la Compagnie ALBINGIA a d’ores et déjà indemnisé les copropriétaires
suivants, au titre de leurs désordres matériels uniquement :
1. [H]
2. [T] / [ZB]
3. [YJ]
4. [YO] / [VI]
5. [WZ]
6. [XK] - [UJ]
7. [JN] - [G]
8. [UC]
9. [BI]
10. [EI]
11. [TS] - [C]
12. [YH] (aux droits duquel vient [UZ])
13. [LL]
14. [VG] [X]
15. [VG] [TV]
16. [CP] / [FF] (aux droits desquels vient [HU])
17. [KE]
En conséquence,
CONDAMNER la SCCV LES FAIENCERIES, solidairement avec la Compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur « constructeur non-réalisateur », in solidum les locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs, à indemniser le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires victimes non indemnisés, dans les mêmes proportions et pour les mêmes montants que pour les désordres identifiés comme réparables par l’Expert dans son rapport, en mettant à sa charge les montants supplémentaires proratisés qui s’imposent, à savoir :
La somme de 7 983,60 € TTC au titre des honoraires du bureau d’études.
La somme de 53 400 € TTC au titre du remplacement des PAC.
Ces sommes permettront de couvrir les désordres non indemnisés dans les 9 appartements dont les sinistres ont été déclarés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, et qui n’ont pas été indemnisés à ce jour :
1. [L] / [AC]
2. [AZ] / [PS]
3. [HY] / [XS]
4. [SC]
5. [OG]
6. [KY]
7. [RG]
8. [AH] (venant aux droits de [PU] / [ER])
9. [SR]
10. [DC] (venant aux droits de [ES])
CONDAMNER la SCCV LES FAIENCERIES, solidairement avec la Compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur « constructeur non-réalisateur », in solidum les locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs, à indemniser les copropriétaires du préjudice de jouissance qu’ils subissent du fait de l’absence de chauffage depuis 2007, en leur versant à chacun les sommes suivantes :
− Madame [B] sollicite le versement d’une somme 6 000 €.
− Madame [S] sollicite le versement d’une somme de 5 000 €.
− Madame [HS] sollicite le versement d’une somme de 8 000 €.
− Madame [BI] sollicite le versement d’une somme de 2 000 €.
− Monsieur et Madame [V] sollicitent le versement d’une somme de 4 795,27€.
− Madame [WA] sollicite le versement d’une somme de 5 000 €.
Depuis, Madame [WA] a sollicité la réévaluation de son préjudice à la somme de 10000 €.
− Monsieur [AO] sollicite le versement d’une somme de 1 500 €.
− Monsieur [PR], aux droits duquel vient Monsieur [IL], sollicite le versement d’une somme de 8 095 €.
− Madame [WH], aux droits de laquelle vient Madame [CF], sollicite le versement d’une somme de 2 500 €.
Ou à défaut la somme forfaitaire de 2 000 € aux copropriétaires ci-dessous :
1. [L] / [AC]
2. [T] / [ZB]
3. [D]
4. [YJ]
5. [YO] / [VI]
6. [CF]
7. [AZ] / [PS]
8. [HY]-[XS]
9. [FF] / [CP]
10. [UZ]
11. [SC] / [OE]
12. [YY] / [NM]
13. [JN]
14. [BI]
15. [KY]
16. [EI]
17. [RG]
18. [TS] / [C]
19. [VX] / [LA]
20. [AH] / [SU]
21. [VG] [TV]
22. [VG] [Z]
23. [SR]
24. [DC]
25. [HU]
26. [KE] / [TB]
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires et à l’ensemble des copropriétaires en demande de leur désistement d’instance et d’action à l’égard du BET ENERGIES ET FLUIDES et de son assureur, la Compagnie SMABTP.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en considération de l’ancienneté des désordres.
CONDAMNER in solidum la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et
l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 8 000 €, et à chacun des copropriétaires celle de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et
l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables, à rembourser au Syndicat des Copropriétaires l’ensemble des honoraires de suivi de procédure facturés par le Syndic de la copropriété, la société D.I.V, ces derniers s’élevant à 11 434,61 € TTC, cette somme restant à parfaire.
CONDAMNER in solidum la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et
l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables, à supporter les frais d’expertise restant dus après l’indemnisation intervenue au terme du protocole d’accord conclu avec le BET ENERGIES ET FLUIDES et la SMABTP, soit la somme de 1 869 € (20% de 9 344,94 € TTC).
CONDAMNER in solidum la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et
l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables, à rembourser au Syndicat des Copropriétaires les frais avancés au titre de l’expertise amiable confiée à Monsieur [SH] [HD] en 2011, à savoir 2 990 € TTC.
CONDAMNER in solidum la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et
l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables, à supporter les autres dépens de l’instance, déduction faite de la somme de 305,60 € d’ores et déjà prise en charge par le BET ENERGIES ET FLUIDES et la SMABTP.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir :
- que l’action conjointe du syndicat et des copropriétaires est recevable, l’installation de chauffage-rafraîchissement litigieuse étant située dans les parties communes et privatives
- que la garantie décennale s’applique pour les éléments d’équipement dissociables ou non, que l’ouvrage soit rendu impropre à destination dans sa globalité ou non
- que la privation des occupants du bénéfice d’une température décente au moyen de l’installation en raison d’un mauvais fonctionnement souligné par l’expert constitue une impropriété à destination
- que le vendeur en l’état futur d’achèvement engage sa responsabilité décennale indépendamment de toute faute de sa part
- que la société ALBINGIA est responsable solidaire tant en qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en qualité d’assureur réalisateur non-constructeur
- que l’expert a visité 15 appartements dont il a préconisé le remplacement des pompes à chaleur et la ventilation mécanique des combles, avec intervention d’un bureau d’études, reprise du rejet de la VMC et détalonnage des portes intérieures, pour un coût qu’il convient de reprendre après déduction de 80 % de la somme que la société BET ENERGIES ET FLUIDES et son assureur SMABTP ont accepté de verser,
- que 10 copropriétaires parties à la procédure d’expertise ont été les victimes, après le dépôt du rapport, de désordres similaires aux précédents selon les constatations du cabinet Eurisk mandaté par la compagnie ALBINGIA qui les a indemnisés, hormis Madame [RG] qui doit être indemnisée selon les préconisations de l’expert relativement au remplacement des pompes à chaleur et à l’intervention d’un bureau d’études
- que 8 copropriétaires ont encore dû faire face à des codes erreurs répétés et à des pannes totales, ayant également été indemnisés, hormis Madame [HY]-[XS] épouse [OG] qui doit être indemnisée selon les préconisations de l’expert
- que 8 autres copropriétaires ont rencontré des codes erreurs sans être indemnisés, hormis les consorts [KE]-[TB], et doivent donc l’être selon les préconisations de l’expert
- qu’il demeure parmi les demandeurs 2 copropriétaires non concernés par les désordres, mais s’étant désistés
- que l’obligation de supporter l’absence récurrente de chauffage donne lieu à des demandes de réparation forfaitaire ou bien à l’indemnisation des dépenses qui ont dû être supportées, avec déduction, pour chacun des 10 copropriétaires indemnisés par les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP, de la somme globale de 15.000€ que ces sociétés ont accepté de verser
- que les demandes de remboursement des frais d’expertise et des dépens sont également diminuées des 80 % que ces sociétés ont accepté de verser à la date du 11 février 2019.
Par conclusions n°4 notifiées le 8 octobre 2019, la société LES FAIENCERIES anciennement dénommée SCCV [Adresse 45] demande qu’il plaise :
Vu les articles 1646-1 et 1792 du Code Civil,
Vu les articles 746-1 (sic), 1792 et 2224 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que les demandeurs ont régularisé une transaction avec la société BET ENERGIES ET FLUIDES et LA SMABTP.
En conséquence,
LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la compagnie ALBINGIA a assuré la SCI [Adresse 45] au titre de l’assurance constructeur non réalisateur.
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à relever garantir la SCI [Adresse 45] de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire dans d’importantes proportions les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés par l’expertise judiciaire,
A titre reconventionnel,
DEBOUTER Monsieur [EW] [FE] de sa demande en paiement de sa facture du 31 mars 2008, au regard de la prescription acquise depuis le 17 juin 2013.
DIRE ET JUGER que la SCI [Adresse 45] devra être relevée et garantie de toute condamnation en principal et au titre des frais irrépétibles et des dépens, y compris les frais d’expertise, par Maître [SA] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NOVELIA, l’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la SAS NOVELIA, Monsieur [EW] [FE] architecte DPLG, la MAF ès qualités d’assureur de Monsieur [FE], la Société BET ENERGIES ET FLUIDES, la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur de BET ENERGIES ET FLUIDES, les Sociétés RIBO et RIBO FRANCE.
CONDAMNER les mêmes solidairement à verser à la SCI [Adresse 45] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société LES FAIENCERIES fait valoir :
- qu’un accord transactionnel a été passé par les demandeurs pour l’indemnisation de leur préjudice avec les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES, principale responsable des désordres, et son assureur SMABTP
- qu’elle refuse d’indemniser de prétendus désordres non constatés par l’expertise
- qu’elle n’est pas comptable d’un défaut de détalonnement des portes dès lors que les appartements ont été livrés sans moquette ni plinthe
- que la demande en paiement de Monsieur [FE] concernant une facture du 31 mars 2008 est couverte par la prescription quinquennale instituée par la loi du 17 juin 2008 courant à compter de son entrée en vigueur
- que l’expert a souligné la faute du bureau d’études techniques, mais également de l’architecte, dont la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre est irrecevable en matière de garantie décennale
- que le préjudice de jouissance n’est pas démontré
- qu’elle n’a commis aucune faute d’inertie
- qu’elle n’est pas redevable de sommes engagées antérieurement à la désignation de l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2021, la compagnie ALBINGIA demande qu’il plaise :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu les conditions particulières du contrat « Dommages Ouvrage » DO06.4517
Vu les conditions particulières du contrat « Constructeur Non Réalisateur » n°RC06.4518
JUGER que les réclamations des copropriétaires formulées au titre de leurs préjudices de
jouissance, sont mal fondées.
JUGER que le risque couvert par la compagnie ALBINGIA n’est pas réalisé et en conséquence DEBOUTER les copropriétaires de leurs demandes.
Vu l’article L 242-1 du Code des assurances
Vu l’article L 241-1 du Code des assurances
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code de procédure civile
Vu l’article 1231-6 du Code civil
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire Monsieur [FE], son assureur la MAF, le BET ENERGIE ET FLUIDE, son assureur la SMABTP et l’AUXILIAIRE, assureur de la société NOVALIA à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA de toutes les indemnités versées amiablement et judiciairement au profit des requérants et ce, tant en principal, intérêts, depuis la date de délivrance de l’assignation au fond et frais, avec capitalisation des intérêts, sur simple justificatif du paiement des condamnations mises à sa charge ;
A titre subsidiaire,
FAIRE DROIT à l'appel en garantie formulé par la compagnie ALBINGIA à l'encontre des sociétés susvisées et CONDAMNER in solidum avec exécution provisoire Monsieur [FE], son assureur la MAF, le BET ENERGIE ET FLUIDE, son assureur la SMABTP et l’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires en principal, intérêts depuis la date de délivrance de l’assignation au fond et frais, frais (sic) avec capitalisation.
Vu les articles 699 et suivants et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes in solidum les mêmes et avec exécution provisoire à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 8.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître [EP] [LR] du cabinet ADAMAS.
Au soutien de ses prétentions, la société ALBINGIA fait valoir :
- que le préjudice de jouissance n’est pas couvert par ses polices d’assurance qui garantissent les dommages immatériels définis comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu par un immeuble et que, s’agissant de certains propriétaires, il a déjà été indemnisé par les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP
- que l’expert a conclu à la responsabilité décennale de Monsieur [FE], de la société NOVELIA et du BET ENERGIES ET FLUIDES et qu’à défaut de bénéficier encore contre eux d’une action subrogatoire elle dispose de l’appel en garantie.
Par conclusions n°7 notifiées le 23 mars 2021, Monsieur [FE] et la MAF demandent qu’il plaise :
Vu les articles 15, 31, 59, 122 et suivants, 384 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et 1147 dans la rédaction antérieure au 01.10.2016, 1231-6 et 1231-7, 1343-2, 1792 et suivants, 1792-3, 1792.4.1 du Code Civil,
Vu I'article 1240 du Code Civil
Vu l'article 1347 du Code Civil,
Vu les dispositions du Code Monétaire et Financier, en son article L 313-2,
Vu le Code des Assurances notamment l'article L 112-6 et l'article L 121-12,
1°/ A TITRE LIMINAIRE
Vu les conclusions n°6 et n°7 du 07.10.2020 par lesquelles les copropriétaires [YY] et [NM] venant aux droits de Monsieur [H] et Madame [TT], Monsieur [ZK] et Madame [CZ], Madame [SF], Monsieur [SK], Madame [UJ] et Monsieur [XK], Monsieur [UC] se désistent de leurs demandes,
DONNER ACTE à Monsieur [FE] et la MAF qu'ils acceptent ce désistement mais maintiennent leurs demandes d'article 700 et de dépens contre ces parties.
2°/ A TITRE PRINCIPAL
2.1. DIRE ET JUGER les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] et des copropriétaires à lui joints dirigées contre Monsieur [FE] et la MAF comme prescrites, plus de 10 ans s'étant écoulés entre la réception des travaux et les premières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] et des copropriétaires contre Monsieur [FE] et la MAF.
DIRE ET JUGER que les désordres affectent des parties privatives.
DIRE ET JUGER au surplus que les copropriétaires n'ayant pas justifié de leur état civil complet, de la propriété des ouvrages et de désordres constatés par l'expert judiciaire, n'ont pas d'intérêt à agir.
DIRE ET JUGER au surplus les actions engagées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans la mesure où les désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement, prescrites en 2011 au moment de la procédure de référé et en l'absence d'impropriété à destination démontrée résultant d'ouvrages réceptionnés.
REJETER comme irrecevables et non fondées les actions et demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45] et des copropriétaires contre Monsieur [FE] et la MAF comme prescrites.
REJETER en tous cas les demandes des copropriétaires suivants comme irrecevables :
[CP]/[FF], [YJ], [JN]/[G], [EI], [RG], [YO]/[VI], [YH], [TS]/[C], [VG], [BI], [T]/[ZB], [OG] et [H].
REJETER comme non fondées toutes autres demandes contre les concluants.
2.2. DEBOUTER comme irrecevables les actions de la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommage ouvrage dirigées contre Monsieur [FE] et la MAF à défaut de justifier des paiements réalisés.
DEBOUTER la société ALBINGIA, assureur CNR, de ses demandes comme non fondées.
2.3. DEBOUTER comme irrecevables les demandes de la société LES FAIENCERIES sur le fondement de la responsabilité contractuelle à défaut de mise en œuvre préalable de la clause de conciliation préalable obligatoire auprès du CROA RHONE ALPES contre Monsieur [FE] et la MAF et LES METTRE HORS DE CAUSE.
REJETER tous appels en garantie contre Monsieur [FE] et la MAF et LES METTRE HORS DE CAUSE.
2.4. REJETER les autres appels en garanties dirigés contre Monsieur [FE] et la MAF comme non fondés.
3°/ SUBSIDIAIREMENT
3.1. DIRE ET JUGER qu'aucune faute de Monsieur [EW] [FE] dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre limitée (hors lots techniques), en lien direct avec les désordres n'est établie ni caractérisée,
DIRE ET JUGER que Monsieur [FE] n'a aucune responsabilité finale dans les désordres et dysfonctionnements objet de la procédure.
DEBOUTER la SCI LES FAIENCERIES de ses demandes en tant que dirigées à I'encontre de Monsieur [EW] [FE] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS comme irrecevable et en tout cas non fondée.
DEBOUTER les autres défendeurs de leurs appels en garantie dirigés contre Monsieur [FE] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS comme non fondés.
METTRE au final Monsieur [EW] [FE] et son assureur la MAF hors de cause.
3.2. EN TOUT CAS
LIMITER le montant des sommes allouées au montant des travaux évalué par l'expert judiciaire, sous déduction des sommes réglées par le BEI' ENERGIES El' FLUIDES et son assureur la SMABTP, et le répartir entre le syndicat des copropriétaires au titre des parties communes et à chacun des copropriétaires au titre des parties privatives,
LIMITER au plus les sommes allouées aux travaux retenus par l'expert judiciaire et non déjà indemnisés, à hauteur de 39.990,00 Euros correspondant au remplacement de la totalité des PAC, en distinguant pour chaque copropriétaire la somme allouée (sic).
REJETER les demandes de dommages intérêts pour trouble de jouissance de chacun des copropriétaires comme non justifiés et REJETER le surplus des demandes.
REJETER le surplus des demandes.
3.3. REJETER les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre Monsieur [FE] et la MAF.
A TOUT LE MOINS,
En cas de condamnations solidaires ou in solidum contre Monsieur [FE] et la MAF, CONDAMNER les parties suivantes à relever et garantir Monsieur [FE] et la MAF de toutes condamnations à hauteur de leurs parts respectives de responsabilités finales :
- L'AUXILIAIRE, assureur de la société NOVELIA pour les fautes dans l'exécution des travaux au titre de l'obligation de résultat de l'entreprise, la société EDF ENERGIES RENOUVELABLES venant aux droits de la société RIBO FRANCE au titre des vices des matériels et la société RIBO DEVELOPPEMENT, et leur assureur commun la Société AXA FRANCE IARD.
- La société BET ENERGIE ET FLUIDES et son assureur SMABTP, dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre du lot RAFFRAICHISSEMENT, affecté de désordres.
3.4. DIRE ET JUGER que la MAF est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers les limites de ses garanties, à savoir les plafonds et franchise contractuel de la police d'assurance souscrite.
CONDAMNER la MAF sous déduction de sa franchise et des plafonds de garantie contractuels opposables.
4°/ CONDAMNER reconventionnellement la société SCI LES FAIENCERIES à payer à Monsieur [UH] [FE] la somme de 3.471,71 Euros correspondant au solde des honoraires contractuels non réglés, avec intérêts au taux légal depuis les conclusions du 29.12.2017 et capitalisation.
DEDUIRE à tout le moins cette somme des appels en garantie de la SCI LES FAIENCERIES.
5°/ CONDAMNER la SCI LES FAIENCERIES, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45], chacun des copropriétaires, et tous concluants contre Monsieur [FE] et la MAF, à payer à Monsieur [FE] et la MAF chacun les sommes suivantes :
- La somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les entiers dépens, distraits au profit de Maitre Laurent PRUDON, Avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [FE] et la MAF font valoir :
- que la demande formée par le syndicat et les copropriétaires pour la 1ère fois le 10 janvier 2018 est atteinte de prescription décennale courant à compter du 15 octobre 2007 de façon ininterrompue
- que les désordres n’affectant que les parties privatives, le syndicat est irrecevable en ses demandes et n’a pas interrompu le délai de prescription des copropriétaires
- que les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement également prescrite
- que l’installation relevait non de la mission de maîtrise d’oeuvre de Monsieur [FE] mais de celle confiée à la société BET ENERGIES ET FLUIDES pour les lots techniques
- que les copropriétaires n’ayant pas produit leur état civil complet ni une attestation de propriété de moins de 3 mois sont irrecevables
- que la demande des copropriétaires non concernés par l’expertise est infondée, de même que la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance non démontré, et que sont infondés en conséquence les appels en garanties formés
- que l’action subrogatoire de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, est affectée de la prescription de l’action du syndicat et des copropriétaires
- que l’absence de saisine préalable par la société LES FAIENCERIES du conseil régional de l’ordre des architectes conformément au contrat d’architecte rend irrecevables de façon non régularisable ses demandes qui échappent au fondement de la responsabilité décennale depuis la vente
- qu’aucun manquement à l’obligation de moyen de l’architecte n’est démontré à son endroit tandis que l’installateur NOVELIA avait une obligation de résultat, que l’expert a démontré que la société BET ENERGIES ET FLUIDES avait failli à sa mission et que le fournisseur EDF ENERGIES RENOUVELABLES est responsable des vices des matériels
- qu’en l’absence de clause de solidarité, les demandes de condamnations solidaires dirigées contre Monsieur [FE] et la MAF seront rejetées
- que le délai de prescription de la facture de 3471,71€ n’est pas acquis en raison de la suspension de la prescription par l’expertise judiciaire et que ce solde d’honoraires est donc dû, le cas échéant par compensation, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 29 décembre 2017.
Maître [TI] [SA], liquidateur judiciaire de la société NOVELIA, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2022 et signifiées le 12 janvier 2023 à Me [SA], liquidateur judiciaire de la société NOVELIA, la société L’AUXILIAIRE, son assureur, demande qu’il plaise :
Vu les articles 1147, 1382, 1604, 1641 à 1648 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances, l’article 331 du code de procédure civile,
Donner acte aux consorts [YY], [NM], [SF], [SK], [ZK], [CZ], [UJ], [XK], [UC] de leur désistement et rejeter toutes demandes formées en leur nom,
Rejeter l’ensemble des demandes formées par les copropriétaires et le syndicat des
copropriétaires, comme irrecevables, forcloses, prescrites et mal fondées,
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la compagnie ALBINGIA comme irrecevables, forcloses, prescrites et mal fondées,
Rejeter l’ensemble des demandes formées contre la compagnie l’AUXILIAIRE, comme
irrecevables, forcloses, prescrites et mal fondées
Subsidiairement, condamner in solidum monsieur [EW] [JR] [FE], son assureur, la
compagnie MAF, la société BET ENERGIES ET FLUIDES FAGES, et son assureur, la compagnie SMABTP, la société EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES venant aux droits de RIBO FRANCE, la société RIBO DEVELOPPEMENT et leur assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD et le cas échéant, les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, la SCCV LES FAIENCERIES et la compagnie ALBINGIA à relever et garantir la compagnie l’AUXILIAIRE de toutes éventuelles condamnations
Condamner in solidum monsieur [EW] [JR] [FE], son assureur, la compagnie MAF, la société BET ENERGIES ET FLUIDES FAGES, et son assureur, la compagnie SMABTP, la société EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES venant aux droits de RIBO FRANCE, la société RIBO DEVELOPPEMENT et leur assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD et le cas échéant, les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires et la SCCV LES FAIENCERIES et la compagnie ALBINGIA aux dépens et à verser à la compagnie l’AUXILIAIRE une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société L’AUXILIAIRE fait valoir :
- qu’aucune assemblée générale de copropriétaires n’a habilité le syndicat à agir en justice par l’intermédiaire du syndic, ce qui constitue une irrégularité de fond non régularisable
- que la garantie décennale ne peut jouer en l’absence de production d’un procès-verbal de réception expresse et d’impropriété à destination résultant de la contrainte de se reloger, sauf à la rigueur pour les appartements présentant des problèmes de liaisons frigorifiques, et que la garantie biennale est forclose
- qu’une demande globale d’indemnisation sans ventilation entre copropriétaires identifiés et syndicat selon le coût des travaux à supporter par chacun n’est pas recevable
- que la production d’une attestation de propriété est nécessaire pour éviter une double indemnisation pour un même lot, le droit à indemnisation étant ouvert par appartement
- que des copropriétaires reconnaissant en page 9 de leurs conclusions avoir perçu des indemnités de l’assureur dommages ouvrage, celui-ci doit en préciser les montants pour en permettre la déduction à partir des réclamations
- qu’une entreprise tierce étant intervenue sur l’installation de Monsieur [WO], sa garantie ne peut plus être mobilisée la concernant
- que l’expert ne préconise le changement des pompes à chaleur, pour un montant qu’il convient de retenir, que pour les 6 appartements présentant des problèmes de liaisons frigorifiques
- que la demande d’indemnisation de 2000€ au titre du préjudice de jouissance n’est pas fondée en raison du manque de justification de pannes totales subies, de la prise en charge des dysfonctionnements par l’assureur dommages ouvrage entre 2007 et 2011 et du refus assumé de la proposition de reprise des liaisons émise par la NOVELIA
- que les demandes de Madame [B], de Madame [S], des époux [V], de Madame [WA], de Monsieur [AO], de Madame [HS] et de Monsieur [PR] au titre de leurs préjudices de jouissance ne sont pas justifiées
- que la survenance de nouveaux désordres dans 11 nouveaux appartements après l’expertise n’est pas démontrée par le prétendu versement d’une indemnité par la compagnie ALBINGIA qui ne le confirme pas
- qu’un copropriétaire ne peut alléguer un préjudice de jouissance que pour la période pendant laquelle il a personnellement et effectivement subi le désordre et à condition qu’elle ait commencé à courir pendant le délai décennal
- que le montant des honoraires complémentaires du bureau d’études techniques doit être justifié par la taille des appartements
- qu’aucune pièce ne démontre l’étendue de sa garantie d’assureur
- que la société NOVELIA n’est pas responsable de la ventilation des combles, sur laquelle elle a attiré l’attention du maître de l’ouvrage, ni du détalonnage
- que la société NOVELIA a été gênée dans l’installation des liaisons frigorifiques, dont la longueur pourtant apparente n’a pas fait l’objet de réserve à réception, à cause d’une mauvaise coordination des entreprises par la maîtrise d’oeuvre dont elle a suivi les plans et qu’elle a proposé devant l’expert de les changer sans recevoir l’accord des demandeurs principaux
- que la société NOVELIA a attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’une maintenance qui n’a été mise en place qu’après plusieurs années
- que l’expert n’a pas mesuré dans les appartements [MT], [B], [YH] et [S] de liaisons frigorifiques anormales malgré les indications contraires de son rapport et que l’appartement [IG] n’a révélé qu’un problème de maintenance malgré la longueur excessive mesurée
- que la société RIBO TRADING, devenue RIBO FRANCE, n’avait pas émis d’objection à la pose des liaisons frigorifiques, se bornant à préconiser des crosses intermédiaires pour les liaisons supérieures à 8 mètres et que la société RIBO DEVELOPPEMENT, intervenue sur place pour résoudre les problèmes, n’a pas formé de remarques sur les liaisons, ce qui permet de leur reprocher un manquement à leur devoir de conseil, subsidiairement de leur imputer une garantie des vices cachés ou une non-conformité contractuelle
- que n’a pas été chiffré le coût de reprise des liaisons frigorifiques dans 6 appartements, qui seul peut être mis à la charge de NOVELIA et de son assureur
- que des recours doivent lui être ouverts contre Monsieur [FE] et son assureur la MAF sans opposabilité de la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre, la société BET ENERGIES ET FLUIDES et la SMABTP sous réserve de la réduction de l’indemnité transactionnelle, ainsi que les demandeurs eux-mêmes pour défaut d’entretien, de détalonnage et de remède apporté plus rapidement aux désordres
- que la société ALBINGIA est forclose en ses demandes pour l’avoir assignée le 17 janvier 2018, soit plus de dix ans après la réception.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 7 mars 2018, étant précisé que les conclusions faisant l’objet du dossier de plaidoirie remis à l’audience au nom de la société EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES venant aux droits de la société RIBO FRANCE, n’apparaissent pas comme ayant été préalablement notifiées, la société RIBO FRANCE, venant aux droits de la société RIBO TRADING, demande qu’il plaise :
Recevoir la société RIBO FRANCE en ses conclusions, l’en dire bien fondée, et par conséquent,
Constater que le rapport d’expertise du 18 août 2015 ne met pas en cause la société RIBO FRANCE au titre des désordres subis par les Copropriétaires, objet de l’expertise ;
Constater que le rapport d’expertise du 18 août 2015 met en cause la responsabilité de la société NOVELIA au titre de l’installation des matériels, objet de l’expertise ;
Constater que la société RIBO FRANCE a cédé à la société RIBO DEVELOPPEMENT son fonds de commerce par acte de cession du 30 mai 2011, en ce compris le contrat d’installation conclu avec la société NOVELIA, de telle sorte que seule la société RIBO DEVELOPPEMENT est redevable d’une obligation à paiement au titre de sommes dues aux Copropriétaires et ce, notamment aux dires de Monsieur [IY], expert judiciaire ;
Par conséquent,
Débouter la société L’AUXILIAIRE de toutes ses demandes en toutes fins, moyens et
prétentions qu’elles comportent à l’égard de la société RIBO FRANCE ;
Débouter Monsieur [EW] [JR] [FE] et la société la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent à l’égard de la société RIBO FRANCE ;
Mettre hors de cause la société RIBO FRANCE ;
Condamner la société L’AUXILIAIRE à verser à la société RIBO FRANCE la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Monsieur [EW] [JR] [FE] et la société la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser, chacun, à la société RIBO FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société L’AUXILIAIRE, Monsieur [EW] [JR] [FE] et la société la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société RIBO FRANCE fait valoir :
- que son contrat de fourniture passé avec la société NOVELIA a fait l’objet d’une cession le 30 mai 2011 par la société RIBO FRANCE à la société RIBO ENTREPRISE 1 devenue RIBO DEVELOPPEMENT, en même temps que l’intégralité du fonds de commerce, avec l’intégralité des droits et obligations afférents sans limitation de temps, notamment celles issues de contrats de reprise mais n’existant pas encore au jour de la cession
- que cette dernière l’a accepté en prêtant son concours aux opérations d’expertise et en émettant une offre de reprise
- que l’expert n’a retenu contre RIBO FRANCE aucune part de responsabilité, en particulier aucun manquement à quelque obligation de conseil.
Par conclusions n°4 notifiées le 7 octobre 2020, la société RIBO DEVELOPPEMENT anciennement RIBO ENTREPRISE 1 demande qu’il plaise :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
Débouter la compagnie L'AUXILIAIRE, et tout autre requérant, des demandes dirigées à l'encontre de la société RIBO DEVELOPPEMENT,
Condamner la compagnie L'AUXILIAIRE à payer à la requérante une indemnité de 8 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC à la concluante, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SELARL B2R & Associés, Me Antoine ROUSSEAU conformément à l'article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société RIBO DEVELOPPEMENT fait valoir :
- que l’expert n’a retenu que deux logements restant affectés d’une insuffisance de chauffage, avec fuite de fluides et longueur excessive des liaisons frigorifiques, ceux de Madame [WA] et de Monsieur [YH]
- qu’elle avait présenté aux copropriétaires une offre commerciale de fournitures d’unités extérieures au prix unitaire de 1500€ valable pour la situation où elle ne faisait pas l’objet d’une procédure judiciaire mais elle est aujourd’hui caduque
- que n’a pas été autorisée une longueur de liaison supérieure à la longueur maximale de 20 m et au dénivelé maximal de 15 m, même si un courriel du 27 octobre 2006 émanant de [Courriel 32] a préconisé une crosse intermédiaire pour un dénivelé supérieur à 8 m
-que son manque de réaction après la survenue du sinistre ne peut avoir eu un lien de causalité avec le sinistre lui-même
- que la cession par la société RIBO FRANCE de son fonds de commerce le 6 juin 2011 ne dispense pas celle-ci de son engagement de continuer à assumer toutes les charges liées aux obligations existantes à la date de la cession et nées de contrats de vente antérieurs, la société RIBO DEVELOPPEMENT devant simplement poursuivre l’approvisionnement de la société NOVELIA
- que la garantie biennale du matériel que devait la société RIBO FRANCE est du reste expirée et que la garantie quinquennale concernant les compresseurs n’est pas concernée puisque la défaillance est imputable à la mise en oeuvre.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 19 août 2019, la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés RIBO FRANCE et RIBO DEVELOPPEMENT, demande qu’il plaise :
Vu l’article 1353 du Code civil ;
JUGER que les sociétés RIBO FRANCE et RIBO DEVELOPPEMENT ne sont pas responsables des désordres ;
JUGER que les polices souscrites par RIBO FRANCE et RIBO DEVELOPPEMENT ne garantissent pas les activités de vente ou fabrication ;
REJETER l’ensemble des demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER la condamnation des sociétés RIBO FRANCE et RIBO DEVELOPPEMENT et de leur assureur AXA FRANCE IARD à la réparation des désordres visés dans le rapport d’expertise, affectant les 6 appartements dont la longueur des liaisons frigorifiques était excessive ;
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des
désordres survenus postérieurement au rapport d’expertise comme injustifiées ;
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des
préjudices subis comme injustifiées et disproportionnées ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER le BET ENERGIES ET FLUIDES et la SMABTP, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société NOVELIA, Monsieur [FE] et la MAF, à relever et garantir AXA FRANCE IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
JUGER qu’AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
AUTORISER AXA France IARD à déduire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre la franchise contractuelle opposable aux tiers ;
CONDAMNER L’AUXILIAIRE ou qui mieux le devra à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait valoir :
- que l’expert a relevé que c’était la société NOVELIA qui n’avait pas respecté les préconisations d’installation, les sociétés RIBO FRANCE et RIBO DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société RIBO TRADING, n’étant pas locateurs d’ouvrage, mais fournisseurs
- que sa garantie d’assureur ne s’applique qu’aux activités de RIBO FRANCE comme bureau d’études techniques de génie climatique et de conception, et non de fabrication ou vente de matériel
- que les demandes de dommages intérêts concernant 9 sur 26 appartements où des désordres seraient apparus après le dépôt du rapport d’expertise, qui n’ont pas donné lieu à indemnisation par l’assurance dommages ouvrage, ne sauraient prospérer en l’absence de preuve de ces désordres
- que les demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance doivent être rejetées du fait qu’ils ne sont apparus qu’en 2009 et que les copropriétaires ont fait l’objet d’offres de remplacement de la part des sociétés NOVELIA et RIBO.
Par conclusions n°3 notifiées le 4 mars 2021 sans dépôt de dossier de plaidoirie, les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP demandent qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil
Vu le protocole conclu avec les demandeurs le 11/02/2019,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à lui adjoints à l’encontre de la société BET ENERGIES ET FLUIDES et de son assureur la SMABTP
PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement d’instance et d’action par la société BET
ENERGIES ET FLUIDES et son assureur la SMABTP
DIRE ET JUGER que la société BET ENERGIES ET FLUIDES et son assureur la SMABTP ont d’ores et déjà versé au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires à lui adjoint :
- Une somme de 116.108, 45€ TTC au titre des travaux de reprise
- Une somme de 15.000€ au titre du préjudice de jouissance
PAR CONSEQUENT
DEBOUTER la Cie ALBINGIA tant en sa qualité d’assureur dommage ouvrage que d’assureur CNR ou tout autre défendeur de leur appel en garantie à l’encontre de la société BET ENERGIES ET FLUIDES et de son assureur la SMABTP
DEBOUTER toute partie de toute demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 tant à l’encontre de la Société BET ENERGIES et FLUIDES que de son assureur la SMABTP
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum, la société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société NOVELIA, Monsieur [FE] et son assureur la MAF à relever et garantir le BET ENERGIES ET FLUIDES et son assureur SMABTP à hauteur de 80% des condamnations
de toute nature pouvant être prononcées contre eux, nonobstant l’accord intervenu le 11/02/2019.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à verser au BET ENERGIES ET FLUIDES et à son assureur la SMABTP la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la
SCP DUCROT « DPA » Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP font valoir :
- que les recours exercés contre elles ne peuvent prospérer en raison de l’indemnisation qu’elles ont déjà versée sur le fondement du rapport d’expertise
- que le détalonnement ne pouvait être réalisé tant que les moquettes et les plinthes n’avaient pas été posées par les propriétaires eux-mêmes
- que l’expert a imputé la longueur des liaisons frigorifiques à l’installateur NOVELIA qui n’a pas respecté les plans et doit donc assumer les frais de bureau d’études pour la reprise
- que l’expert a imputé une part de la faute de conception à l’architecte Monsieur [FE]
- que le démontage des gaines de la VMC est le fait de la copropriété
- qu’elles ne sauraient être redevables d’un préjudice de jouissance au-delà des 15000€ déjà versés.
MOTIFS
1° Sur les demandes de désistement d’instance
Les désistements d’instance de Monsieur [YY] et Madame [NM], Monsieur [ZK] et Madame [CZ], Madame [SF], Monsieur [SK], Madame [UJ] et Monsieur [XK], Monsieur [UC], envers Monsieur [FE] et les sociétés MAF, RIBO, AXA, EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES, ALBINGIA, LES FAIENCERIES et L'AUXILIAIRE ont déjà été prononcés par le juge de la mise en état, de même que le désistement d’instance et d’action de l’ensemble des demandeurs envers les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP. Mettant fin à l’instance, cette décision a autorité de la chose jugée par application de l’article 794 du code de procédure civile et il n’y a pas à lieu de constater à nouveau de tels désistements et la demande en ce sens sera rejetée.
Le désistement d’instance de Monsieur [UA] [WZ], Madame [VS] [MG] et Monsieur [XX] [WZ], venant aux droits de Mademoiselle [WJ] [PH], copropriétaires d’un appartement du bâtiment C, qui ont fait valoir la survenue, après le dépôt du rapport d’expertise, de désordres affectant leur pompe à chaleur, ne fait pas l’objet d’une motivation spéciale, ni d’acceptation expresse de la part des autres parties, mais il ne se heurte à aucun motif légitime au sens de l’article 396 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de le déclarer parfait et de constater l’extinction du lien d’instance entre Monsieur [UA] [WZ], Madame [VS] [MG] et Monsieur [XX] [WZ] et les autres parties.
2° Sur la demande de mise hors de cause de la société RIBO FRANCE
Celle-ci fait valoir que l’ensemble de ses obligations nées du contrat conclu avec la société NOVELIA a été cédé à la société RIBO DEVELOPPEMENT par contrat de cession de fonds de commerce postérieur. Cette dernière estime que le transfert du fonds de commerce n’a pas opéré ce transfert d’obligation. La compagnie L’AUXILIAIRE fonde sa mise en cause de la société RIBO DEVELOPPEMENT sur cette cession de fonds de commerce sans plus ample explication.
Le contrat de cession de fonds de commerce, intervenue le 30 mai ou le 6 juin 2011 selon les parties, ne prévoit pas de transmission du passif, hormis pour les « contrats cédés » pour lesquelles le cédant n’est tenu « de régler toutes les charges relatives aux activités, et d’assumer les obligations relatives aux contrats conclus dans le cadre des activités », que « jusqu’à la date de cession ». La société RIBO FRANCE fournit une « liste des installations liées aux contrats installateurs cédés » comprenant la société NOVELIA. En l’absence de précision sur l’objet et la portée de ladite cession, il n’en résulte pas la preuve d’une cession à RIBO DEVELOPPEMENT du contrat concernant les pompes à chaleur installées dans l’immeuble construit par la société LES FAIENCERIES.
Pas plus la participation de la société RIBO DEVELOPPEMENT aux opérations d’expertise que sa proposition de reprise à minima du 17 mars 2011 ne sont présentées par la société RIBO FRANCE comme remplissant les conditions juridiques d’un aveu de responsabilité, alors qu’il est possible de n’y voir qu’une attitude commerciale en vue de l’obtention de contrats futurs. Si la société RIBO DEVELOPPEMENT s’exprime dans ses conclusions sur le courriel du 27 octobre 2006 contenant une préconisation sur les liaisons frigorifiques, de nature à l’impliquer dans la construction, il convient de constater que ce message émane d’une société « RIBO » sans précision et que la société L’AUXILIAIRE dont il émane ne l’attribue pas à la société RIBO DEVELOPPEMENT davantage qu’à la société RIBO FRANCE. L’intervention de la société RIBO DEVELOPPEMENT en phase construction n’est donc pas établie.
En conséquence, la preuve que la société RIBO FRANCE ne saurait être tenue au titre des désordres affectant les pompes à chaleur en cause n’est pas rapportée et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
3° Sur le défaut d’intérêt à agir des copropriétaires
Monsieur [FE] et la MAF excipent de l’irrecevabilité des demandes qui ne sont pas fondées sur un désordre mis en évidence par l’expert. La démonstration de l’existence d’un désordre, tout comme celle d’un préjudice, est cependant une question de fond et non de recevabilité dès lors qu’il n’est pas contesté que tout appartement est bien équipé d’une pompe à chaleur installée par la société NOVELIA et susceptible d’être concernée par le vice.
Monsieur [FE] et la MAF soulèvent également l’absence d’indication par les demandeurs d’un état civil complet dans leurs conclusions, arguant de l’impossibilité de vérifier leur qualité de copropriétaires, qui n’est pas davantage établie par la production de l’acte de vente ou d’une attestation de propriété de moins de trois mois. L’état civil résulte néanmoins de la présentation par l’ensemble des demandeurs copropriétaires n’ayant pas fait œuvre de désistement d’une attestation de propriété, ou d’un avis de transfert de propriété ou d’un avis de mutation, contenant leur état civil (pièces 14, 30, 42, 50), hormis pour Madame [HW] [RG].
La qualité de copropriétaire de celle-ci résulte en revanche du procès-verbal d’assemblée générale du 22 mars 2011 et d’un courrier du syndic de copropriété en date du 19 novembre 2015 (pièce 9 des demandeurs), sans qu’il existe un motif de douter que la demanderesse à l’instance soit bien la copropriétaire ainsi identifiée sous le même nom. L’ancienneté de pièces tendant à établir un droit de propriété ne saurait suffire à remettre en cause leur caractère probant en l’absence d’élément en faveur de l’existence d’une vente d’appartement survenue entretemps.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs sera rejetée.
4° Sur le défaut d’intérêt à agir du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Monsieur [FE] et la MAF font valoir que les pompes à chaleur sont des parties privatives sur lesquelles le syndicat ne dispose d’aucun droit, aux termes de la page 37 du règlement de copropriété qui énonce que les installations particulières de chauffage et climatisation sont des parties privatives. Les demandeurs font cependant observer justement qu’une partie de l’installation est située dans les combles de l’immeuble qui sont une partie commune, ce qui est de nature à conférer à cette partie d’installation la nature de partie commune, conférant intérêt à agir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée.
5° Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes dirigées contre Monsieur [FE] et la MAF et L’AUXILIAIRE
Monsieur [FE] et la MAF estiment prescrites les premières prétentions formées contre eux par les demandeurs le 10 janvier 2018 dans la présente procédure sur le fondement de la garantie décennale pour se situer au-delà du délai de 10 ans suivant la réception du 15 octobre 2007, sans interruption possible du délai décennal par l’instance en référé où Monsieur [FE] et la MAF n’ont été mis en cause que par la société ALBINGIA. Il en est selon eux a fortiori de même de la garantie biennale, prescrite dès avant même l’assignation en référé.
La fin de non-recevoir est néanmoins sans objet, les demandeurs ne dirigeant plus leurs prétentions qu’à l’encontre de la société LES FAIENCERIES et son assureur ALBINGIA. Ils visent en effet également « les locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs » dans le dispositif des conclusions, mais cette désignation n’étant pas suffisamment précise pour considérer qu’elle s’applique à quelque autre partie à la procédure.
Monsieur [FE] et la MAF jugent que l’action subrogatoire dirigée contre eux par la société ALBINGIA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, est frappée par la même prescription que celle affectant les prétentions des demandeurs dont elle reprend l’action. La société ALBINGIA estime qu’elle bénéficie autant de l’action subrogatoire que de l’action en garantie prévue par l’article 334 du code de procédure civile accordée à toute partie dont la responsabilité est recherchée. L’assureur dommages ouvrage n’étant pas privé de l’action en garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle courant à compter de la date de connaissance du dommage qu’il subit personnellement, il ne se heurte pas, dans le cadre de celle-ci, à une éventuelle prescription de l’action fondée sur la garantie décennale courant à compter de la réception. La fin de non-recevoir sera rejetée.
La société L’AUXILIAIRE soulève également la prescription de l’action de la compagnie ALBINGIA qui l’a mise en cause en 2018, plus de 10 ans, après la réception de 2007. Le moyen fait encore défaut en droit dès lors que la société ALBINGIA fonde sa demande, non sur les articles 1792 et suivants du code civil, mais sur l’article 1240 dont la prescription est régie par l’article 2224 du même code et court non pas compter de la réception, mais à compter du jour où la société ALBINGIA a eu connaissance du dommage.
6° Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes de la région Rhône Alpes
Monsieur [FE] et la MAF opposent au recours de la société LES FAIENCERIES l’article 6 du contrat d’architecte selon lequel cette société a convenu avec le premier que « pour toutes difficultés que pourrait soulever l’application des dispositions du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes avant d’engager toute action judiciaire ». La société LES FAIENCERIES estime la clause non-applicable en matière de garantie décennale.
La société LES FAIENCERIES, maître de l’ouvrage, n’est pas privée de son action en responsabilité décennale contre les constructeurs, même si celle-ci profite également de par la loi à ses acquéreurs en l’état futur d’achèvement. Cette action est exercée effectivement par ladite société ; étant d’ordre public, elle ne saurait être limitée par une disposition contractuelle, si bien que la fin de non-recevoir sera rejetée.
7° Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle
L’article 2224 du code civil tel qu’institué par la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits qui lui permettent de l’exercer.
La société LES FAIENCERIES fait valoir que Monsieur [FE] ne peut plus présenter en paiement sa facture du 31 mars 2008 émise pour un montant de 3471,71€ au regard de la prescription quinquennale de l’action contractuelle courant à compter du 19 juin 2008. Monsieur [FE], qui a élevé cette prétention par conclusions du 29 décembre 2017, estime la prescription suspendue par le cours de l’expertise judiciaire entre le 15 novembre 2011 et le 18 août 2015.
La prescription ayant couru entre le 19 juin 2008 et le 15 novembre 2011, puis à compter du 18 août 2015, le délai total de 5 ans était expiré à la date du 29 décembre 2017 de sorte que la prescription était acquise à cette date. Monsieur [FE] ne peut davantage faire valoir la compensation avec une obligation indemnitaire qui n’est mise à sa charge que par le présent jugement sans avoir présenté antérieurement les conditions d’une créance certaine, liquide et exigible. Il s’ensuit que la demande en paiement de Monsieur [FE] doit être déclarée irrecevable.
8° Sur la recevabilité du recours formé par la société LES FAIENCERIES contre Me [SA], ès qualités de liquidateur de la société NOVELIA
Selon l’article L 622-21 du Code du Commerce, auquel renvoie l’article L 641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Faute d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, le juge commissaire a une compétence exclusive, en application de l’article L 624-2 du même code, pour statuer sur l’admission d’une créance déclarée.
En application de l’article R624-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il ressort de ces dispositions que la société NOVELIA, en liquidation judiciaire, ne pouvait être attraite devant la présente juridiction par l’intermédiaire de son liquidateur qu’après une décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l'existence d'une contestation sérieuse. Une telle décision n’était pas produite, la demande de la société LES FAIENCERIES doit être déclarée d’office irrecevable.
9° Sur la nullité tirée du défaut d’habilitation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L’exception de nullité de l’assignation formée par L’AUXILIAIRE au motif de l’absence d’une assemblée générale sur l’action en justice du syndicat par l’intermédiaire de son syndic se fonde sur un défaut de pouvoir constitutif d’une irrégularité de fond qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état comme exception de procédure, par application de l’article 771 ancien du code civil en vigueur le jour de l’assignation. Elle sera rejetée comme étant irrecevable.
10° Sur les désordres révélés par l’expertise
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article 1646-1 du code civil que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du même code.
L’expert judiciaire a constaté la présence dans les appartements de pompes à chaleur air/air individuelles, dont la partie intérieure est placée dans un placard technique d’où elles diffusent de l’air chaud l’hiver et de l’air frais en été. La partie extérieure de chaque pompe est située dans les combles du bâtiment, ventilées au moyen de deux grilles de prises d’air installées en pignon et de deux grilles de rejet en toiture.
Pour les appartements [MT] (lot A13, type T3), [B] (lot A 32 type T1bis), [YH] (A42, type T1bis), [WA] (C3, type T3), [S] (C12, type T2), [IG] (C23, type T2), l’expert a constaté que les longueurs des liaisons frigorifiques entre les parties intérieures et extérieures dépassaient les limites imposées par le fabricant des pompes à chaleur. Le compresseur de l’appartement [WA] est hors-service.
Dans l’appartement [WO] (lot A23, type T3), même si l’expert n’a pas pu examiner le compresseur d’origine qui avait été remplacé, il a pu constater que l’installation ne fonctionnait pas et que la liaison frigorifique de 25 mètres dépassait de 5 mètres la longueur autorisée « ce qui veut dire que cette installation n’a jamais été en capacité de fonctionner correctement ».
S’agissant de l’appartement [TV] [VG] (lot A12, type 1 bis), la longueur de la liaison frigorifique de 21 mètres ne dépasse la norme que de 1 mètre, mais la télécommande ne fonctionne pas, et l’apparition de codes erreur a été signalée. L’expert en déduit que le compresseur a été sollicité de façon excessive et sa préconisation d’un remplacement de l’installation signifie qu’il l’estime globalement endommagée.
Le rapport explique que, sous l’effet de la température ambiante, le fluide gazeux frigorigène est davantage exposé, en hiver ou en été, du fait de longueur excessive des liaisons, à un phénomène de condensation ou d’évaporation qui provoque une perte de puissance de 10 à 15 %. Le compresseur est alors davantage sollicité et sa carte électronique est soumise à une usure prématurée. Selon l’expert, la société NOVELIA a manqué de suivre les plans d’implantation et le tracé des réseaux consigné dans la mission du BET ENERGIES ET FLUIDES qui lui-même a manqué d’en faire la remarque en cours de chantier et au plus tard lors de la réception dans le cadre de sa mission d’assistance au maître de l’ouvrage.
S’agissant des appartements [V] (lot A3 type T3), [PR] (A14, type T3), [HF]-[WH] (A15, type T4), [WU]-[HM] (A45 type T4), [D]-[LZ] (C14 type T3), [HS] (C31, type T3) et [ZI] (C43, type T2), l’expert a constaté simplement la présence de codes erreurs injustifiés, nécessitant de couper, puis de réenclencher le disjoncteur électrique, voire bloquant l’installation durablement, sans explication apparente dans un mauvais fonctionnement de la carte électronique Inverter. Il impute le phénomène à l’usure de la carte, elle-même due à la longueur des liaisons frigorifiques même s’il n’a pas été constaté de longueur excessive au regard des valeurs limites imposées par le fabricant. Comme précédemment, le compresseur a été sollicité de façon excessive au point que l’expert préconise le remplacement de l’installation.
Par ailleurs, l’expert a observé une ventilation insuffisante des combles, affectant l’ensemble des pompes à chaleur des bâtiments en contribuant à l’augmentation de la fréquence de marche des compresseurs. Par manque d’extracteur d’air, mais aussi du fait du rejet de la VMC dans les combles, imputable à une décision de la copropriété postérieure à la construction, la chaleur n’est pas suffisamment évacuée, d’où une perte de puissance. Ayant contribué à l’usure prématurée des installations indépendamment de la longueur des liaisons frigorifiques, le défaut d’extracteur d’air est une erreur de conception que l’expert impute à 90 % au BET ENERGIES ET FLUIDES, à laquelle la société NOVELIA avait adressé un devis de ventilation mécanique en février 2007 et à 10 % à Monsieur [FE], à qui la société NOVELIA avait transmis ce devis en octobre 2007. Ce vice a également contribué selon l’expert à rendre les ouvrages impropres à destination.
Toute insuffisance de la part de la maintenance est exclue par l’expert qui observe que celle-ci a bien fait l’objet d’une prise en charge contractuelle, au demeurant par la société NOVELIA elle-même la première année. Même s’il a constaté des fuites de liquide frigorigène, source de perte de puissance et de risque de destruction du compresseur, il considère qu’elles sont inhérentes au fonctionnement de l’installation et que, si elles ont vocation à être reprises régulièrement par la maintenance, celle-ci n’a en l’espèce pas défailli, pas davantage que pour remédier à l’encrassement rapide des filtres des unités intérieures.
Il a été relevé également l’absence de détalonnage des portes des appartements [V] (lot A3 type T3), [SC] (A22), [WO] (lot A23, type T3), [WA] (C3, type T3) et [OG] (C42). Le BET ENERGIES ET FLUIDES n’a selon l’expert pas donné au menuisier la valeur du détalonnage à réaliser, alors que ce bureau d’études techniques avait lui-même préconisé un détalonnage dans le CCTP. S’il en résulte une mauvaise diffusion de l’air dans les appartements, l’expert n’établit pas de lien avec le dysfonctionnement constaté des pompes à chaleur.
Une autre malfaçon relevée par l’expert à la charge du BET ENERGIES ET FLUIDES est la pose défectueuse de la laine de verre de l’appartement [S] (C12) qui s’en trouve mal isolé sans conséquence sur le fonctionnement de la pompe à chaleur.
Sur ce :
En premier lieu, le système de pompe à chaleur pour des besoins de chauffage et de climatisation équipait dès l’origine les logements qui sont constitutifs d’autant d’ouvrages. L’existence de liaisons frigorifiques de longueur excédant les recommandations du constructeur et provoquant une usure prématurée des compresseurs et des cartes électroniques au point de causer des défauts de fonctionnement dès les 4 premières années d’utilisation constitue un vice de construction.
L’existence d’une réception des travaux ne peut plus être remise en doute par la société L’AUXILIAIRE malgré l’absence de transmission des procès-verbaux afférents dans la mesure où l’expert a relevé expressément une réception intervenue en 2007. Ces liaisons étant dissimulées dans des gaines et des faux-plafond, le vice n’est pas apparent à réception et ne s’est manifesté qu’à l’usage. Dès lors que les appartements n’étaient plus dotés d’un équipement assurant un abri vis-à-vis des aléas climatiques, notamment une protection contre les rigueurs du froid hivernal, ils sont devenus impropres à destination. Le vice est imputable à la SCCV LES FAIENCERIES, constructeur non réalisateur, aux sociétés NOVELIA, installateur, et BET ENERGIES ET FLUIDES, maître d’œuvre d’exécution au titre de sa mission d’assistant du maître d’ouvrage, intervenues dans la construction de l’installation.
En second lieu, le défaut d’extracteur d’air a nui à une bonne ventilation des combles, indiquée par le nombre d’unités extérieures s’y trouvant et les recommandations de la société NOVELIA, et donc au fonctionnement correct des pompes à chaleur, plongées dans une température plus basse que l’air extérieur l’hiver et plus haute l’été, et à l’usure prématurée des installations anormalement sollicitées. Si le rejet de la VMC dans les combles y introduit un air humide pernicieux qui augmente la fréquence des cycles de dégivrage, rien ne permet de voir la seule cause de dysfonctionnement dans ce phénomène très saisonnier. Le défaut d’extracteur a contribué à l’usure de toutes les installations, qu’elles soient pourvues ou non de liaisons frigorifiques trop longues.
Le désordre n’était pas apparent à réception pour un non-technicien et n’est apparu qu’à l’usage. Un système de chauffage sujet à des interruptions intempestives est de nature à rendre le logement impropre à destination. Monsieur [FE] considère que la société BET ENERGIES ET FLUIDES était seul maître d’œuvre pour les lots techniques, mais il ne conteste pas directement un rôle conjoint dans la conception de la circulation d’air dans les combles. Ce deuxième désordre de nature décennale est donc imputable à la SCCV LES FAIENCERIES, constructeur non réalisateur, ainsi qu’à Monsieur [FE] et au BET ENERGIES ET FLUIDES.
Le défaut de détalonnage des portes constitue un détail qui n’était pas apparent à réception pour un profane. Ce désordre ne constitue pas pour autant un dommage de nature décennale ; il ne résulte que d’une faute d’exécution du BET ENERGIES ET FLUIDES. Il en est de même du défaut affectant l’isolation d’un appartement. Le rejet de la VMC dans les combles n’est pas un désordre de construction en l’absence d’action imputable à l’un des constructeurs.
11° Sur l’indemnisation des travaux de reprise fondée directement sur le rapport d’expertise
L’expert préconise le remplacement de 14 pompes à chaleur, 15 avec l’appartement [WO], en choisissant du matériel compatible avec les liaisons frigorifiques en place, « difficilement démontables ». A partir d’un devis minimal de 102.507€ HT émis par une entreprise ayant admis un taux de marge brute de 45 % sur le matériel fourni, l’expert a ajouté ce taux à la proposition de fourniture de la société RIBO DEVELOPPEMENT à hauteur de 1500€ HT par unité, ramenant le coût de remplacement à 66.750€ HT, soit 4360 € HT pour chacun des six T1 bis ou T2 et 4510 € pour chacun des neuf T3 ou un T4.
L’expert a également chiffré à 52.252€ HT le coût de la ventilation mécanique des combles et à 1260€ HT la réalisation du dossier de fin de travaux. Il a estimé à 600€ HT le détalonnage des portes des 5 appartements concernés et à 1210€ TTC la reprise de la VMC. Enfin, l’expert a prévu l’intervention d’un bureau d’études pour la supervision des travaux, dont il chiffre le coût à 9979,43€ HT. La correction de l’isolation d’un appartement n’est pas chiffrée.
Au titre des deux désordres mis en évidence par l’expert, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et 14 copropriétaires, Madame [B], Monsieur [V] et Madame [GM], Madame [S], Madame [D], Monsieur [FM] venant aux droits de Monsieur [WO] et de Madame [ES], Monsieur [IG], Madame [N] venant aux droits de Monsieur [WU] et de Mademoiselle [HM], Madame [HS], Madame [MT], Monsieur [ZI] et Madame [HR], Madame [CF] venant aux droits de Madame [WH], Madame [WA], Monsieur [AO] venant aux droits de Monsieur [YH] et Monsieur [IL] venant aux droits de Monsieur [PR] demandent globalement la somme de 29 027,12 € TTC à la SCCV LES FAIENCERIES et à son assureur ALBINGIA. Cette somme correspond au solde de 20 % du total du chiffrage de l’expert qui se monte à 145.135,57€ TTC, les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES ayant accepté d’en payer 80%, soit 116.108,45€ TTC, aux termes du protocole d’accord du 11 février 2019. Monsieur [TV] [VG] se déclare indemnisé par la société ALBINGIA et ne demande rien.
Il a été jugé plus haut que les prétentions élevées également in solidum contre « les locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs » ne sont pas recevables, faute d’identification des dits locateurs d’ouvrage. La société ALBINGIA ne conteste pas sa garantie décennale, que ce soit à titre d’assureur dommages ouvrage ou à titre de constructeur non réalisateur. Les 14 copropriétaires susvisés pas plus que le syndicat n’ont été indemnisés, notamment par l’assureur dommages ouvrage ALBINGIA, du coût des travaux décrits par l’expert et sans évaluation concurrente. La demande d’une somme globale par les demandeurs n’est pas infondée dès lors qu’elle peut être reconstituée à partir d’une évaluation de préjudices personnels et actuels, individuels ou collectifs.
Il convient en conséquence de retenir l’évaluation des montants de remplacement des pompes à chaleur tels que chiffrés par l’expert à hauteur de 4360 € HT pour le préjudice de chacun des cinq demandeurs [B] (lot A 32 type T1bis), [AO] ex [YH] (A42, type T1bis), [S] (C12, type T2), [IG] (C23, type T2) et [ZI] (C43, type T2) et de 4510 € HT pour chacun des neuf demandeurs [V] (lot A3 type T3), [IL] et [PR] (A14, type T3), [CF] ex [HF]-[WH] (A15, type T4), [N] ex [WU]-[HM] (A45 type T4), [D]-[LZ] (C14 type T3), [HS] (C31, type T3), [MT] (lot A13, type T3), [WA] (C3, type T3) et [FM] ex [WO] (lot A23, type T3), soit 62.390 € HT et 68.629 € après application du taux de TVA de 10%, le remplacement de la pompe à chaleur de Monsieur [WO] en 2011 n’ayant pas corrigé le désordre conduisant à son endommagement.
Le coût de la ventilation des combles, partie commune, constitue un préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de même les frais de bureau d’études et le coût de réalisation du dossier de fin de travaux, préjudices collectifs consécutifs au désordre même s’ils concernent aussi d’autres travaux. Il convient donc de retenir également pour le premier la somme de 52.252€ HT arrêtée par expert, soit 57.777,20 € TTC, pour le deuxième 9979,43€ HT, soit 10.977,37 € TTC et pour le troisième la somme de 1260€ HT, soit 1386 € TTC. Le préjudice des dits 14 copropriétaires et du syndicat s’établit donc à 68.629 + 57.777,20 + 10.977,37 + 1386 = 138.769, 57€ TTC.
Le protocole transactionnel attribue pour sa part la somme de 116.108,45€ TTC « représentant 80 % des réparations préconisées par l’expert judiciaire » de 145.135,57 € aux 14 copropriétaires précédents, mais cette somme bénéficie aussi à Madame [SF] (lot C32 type T2) qui s’est désistée. Elle comprend les frais de détalonnage des portes et de reprise de la VMC, mais aucune indemnisation ne peut cependant être accordée au titre du détalonnage des portes des appartements [AO] ex [YH], [FM] ex [WO] et [V] ou de la reprise du rejet de la VMC dans les combles sur le plan de la responsabilité contractuelle, en l’absence de faute reprochée aux sociétés LES FAIENCERIES et ALBINGIA par les demandeurs.
Même si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’est pas concerné par le versement alors qu’une part du préjudice lui revient, ce dernier ne la réclamant pas, il n’appartient pas au tribunal de réaliser les comptes entre les demandeurs. Il convient en conséquence, sur le fondement non contesté de l’aveu d’un préjudice éteint à 80 % par l’effet du protocole transactionnel, d’appliquer ce coefficient à la somme de 138.769,57 € s’agissant de la situation propre au syndicat et aux 14 copropriétaires.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et Madame [B], Monsieur [V] et Madame [GM], Madame [S], Madame [D], Monsieur [FM] venant aux droits de Monsieur [WO] et de Madame [ES], Monsieur [IG], Madame [N] venant aux droits de Monsieur [WU] et de Mademoiselle [HM], Madame [HS], Madame [MT], Monsieur [ZI] et Madame [HR], Madame [CF] venant aux droits de Madame [WH], Madame [WA], Monsieur [AO] venant aux droits de Monsieur [YH] et Monsieur [IL] venant aux droits de Monsieur [PR] se verront donc verser la somme de 138.769, 57 € TTC x 20% par les sociétés LES FAIENCERIES et ALBINGIA in solidum, soit 27.753,91 € TTC en indemnisation de leur préjudice matériel.
12° Sur l’indemnisation de travaux de reprise fondée sur des désordres apparus après le dépôt du rapport d’expertise
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ainsi que les copropriétaires Monsieur [RB] [L] et Madame [W] [AC], Monsieur [RT] [AZ] et Mademoiselle [HT] [PS], Madame [NA] [OG] née [HY]-[XS], Monsieur [OV] [SC] et Madame [BK] [OE], Monsieur [AN] [KY] venant aux droits de Monsieur [CE] [ME] et de Madame [K] [EU], Monsieur [XV] [AH] et Madame [EH] [SU] venant aux droits de Monsieur [WC] [PU] et de Madame [I] [ER] qui viennent aux droits de Monsieur [KZ] et de Mademoiselle [FY], Madame [HW] [RG], Monsieur [UW] [SR], venant aux droits de Monsieur [JD] [YZ] et de Mademoiselle [NH] [LM], et Monsieur [U] [DC] venant aux droits de Monsieur [NZ] [ES] demandent le coût de remplacement des pompes chaleur de leurs 9 appartements à hauteur de 53.400 € TTC ainsi que la somme de 7.983,60 TTC d’honoraires de bureau d’études.
Les sommes sont demandées in solidum à la société LES FAIENCERIES et à la compagnie ALBINGIA, ainsi qu’aux « locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs ». Les demandeurs font valoir que ces appartements ont présenté, après le dépôt du rapport d’expertise, des désordres similaires à ceux mis en évidence par l’expert, sans pour autant bénéficier de la part de la compagnie ALBINGIA d’une indemnité de leur préjudice matériel au titre de l’assurance dommages ouvrage comme en ont bénéficié 17 copropriétaires dans la même situation. Ils considèrent qu’ils ont été affectés des mêmes défauts tenant à la longueur des liaisons frigorifiques, au manque de ventilation des combles, déjà collectivement repris, et aux défaut de détalonnage des portes et rejet de la VMC.
Le désordre susceptible d’affecter l’appartement de Madame [RG] (lot A43) en particulier se fonde sur un courrier adressé par le syndic à la société ALBINGIA en date du 19 novembre 2015 faisait état d’un arrêt complet de la pompe à chaleur sans possibilité de remise en route et sur un rapport du cabinet Eurisk du 15 mars 2017 relatant l’apparition répétée du code erreur de type E6. Toutefois le même rapport a constaté le fonctionnement de la pompe à chaleur et l’absence de réalité d’un dommage. L’arrêt de fonctionnement ne permettant pas en soi de présumer d’un désordre de construction, aucune indemnisation ne peut être en conséquence versée.
S’agissant du désordre dénoncé pour l’appartement de Madame [HY]-[XS] épouse [OG] (lot C42), il se fonde sur le courrier du 19 novembre 2015 faisant état de l’apparition récurrente de codes défaut E6 et/ou F4 et sur le rapport Eurisk des 13 janvier 2016 et 15 mars 2017, qui fait pourtant état d’un fonctionnement normal. En raison de ce dernier constat, aucune indemnisation ne peut être allouée à ce titre.
Le désordre pouvant toucher l’appartement de Monsieur [AZ] et Mademoiselle [PS] (lot C 35) se fonde sur un courrier adressé par le syndic à la société ALBINGIA en date du 6 novembre 2017, faisant état d’un arrêt complet de la pompe à chaleur. Cette pièce étant pour le moins insuffisante à fonder l’existence d’un désordre de construction, aucune indemnisation ne pourra être versée à ce titre.
Les désordres affectant prétendument les appartements de Monsieur [L] et de Madame [AC], de Monsieur [SC] et Madame [OE], de Monsieur [KY], de Monsieur [AH] et Madame [SU] venant aux droits de Monsieur [PU] et de Madame [ER] qui viennent aux droits de Monsieur [KZ] et de Mademoiselle [FY], Monsieur [SR], venant aux droits de Monsieur [YZ] et de Mademoiselle [LM], de Monsieur [DC] venant aux droits de Monsieur [ES], qui ne se fondent sur aucune pièce, ne pourront donner lieu à aucune indemnisation.
13° Sur l’indemnisation de préjudices de jouissance né des désordres
Madame [B] sollicite in solidum de la société LES FAIENCERIES et de la compagnie ALBINGIA, ainsi que des « locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs », la somme de 6000€ pour son préjudice moral résultant de l’absence d’usage de sa climatisation depuis le début de la procédure et de l’utilisation d’un radiateur électrique pour se chauffer. Dans un courrier du 20 janvier 2016 dont elle ne reprend pas précisément les termes, elle avait estimé sa surconsommation électrique à 250 € à la suite des codes erreur E6 apparus en 2009 et de la panne totale constatée en 2015, son préjudice moral à 2500€ et avait sollicité l’intervention de la société de maintenance SOMECI, indépendamment de la mise à disposition de l’expert par celle-ci d’un technicien en janvier 2013, pour un coût de 791,80€ en vue de la recherche d’une fuite de gaz en septembre 2013.
Madame [B], fait partie avec Madame [SF], Monsieur [V] et Madame [GM], Madame [S], Madame [D], Monsieur [FM] venant aux droits de Monsieur [WO] et de Madame [ES], Monsieur [IG], Madame [N] venant aux droits de Monsieur [WU] et de Mademoiselle [HM], Madame [HS], Madame [MT], Monsieur [ZI] et Madame [HR], Madame [CF] venant aux droits de Madame [WH], Madame [WA], Monsieur [AO] venant aux droits de Monsieur [YH] et Monsieur [IL] venant aux droits de Monsieur [PR], des 15 copropriétaires reconnaissant, dans le développement de leurs conclusions, avoir touché globalement la somme de 15.000€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance de la part des sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP aux termes du protocole d’accord du 11 février 2009 et approuvant une déduction de la somme touchée en conséquence de leurs demandes judiciaires.
Il convient d’en déduire que la somme a été répartie équitablement entre les 15 copropriétaires, de sorte que Madame [B] a perçu personnellement une somme de 1000€ qui sera soustraite de sa demande. Déclarée responsable du désordre subi par Madame [B], la société LES FAIENCERIES sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € diminuée de 1000€, soit 2000€ en indemnisation de l’inconfort subi pendant 10 ans. La société ALBINGIA indique ne pas couvrir un tel préjudice immatériel comme ne rentrant pas dans la catégorie contractuelle des préjudices pécuniaires résultant de la privation d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu par l’immeuble, ce à quoi les demandeurs n’apportent pas d’argument contraire. Le préjudice de jouissance n’étant en effet pas directement constitué par des débours rendus nécessaires par la panne de pompe à chaleur, la société ALBINGIA sera exemptée de toute condamnation.
Madame [S] sollicite des mêmes la somme de 5000€ en faisant valoir les montants de 1728 € de préjudice de surconsommation électrique, 993,21€ de frais de procédure, 33,99 € de radiateur électrique, 60 € de radiateur bain d’huile et 2178,80€ de préjudice moral. Elle justifie sa demande par un calcul personnel réalisé à partir de ses factures d’électricité, un tableau des appels de fonds, un devis et une facture d’achat. Les frais de procédure n’étant pas indemnisables sur ce poste, il lui sera accordé la somme de 3000 € au titre de l’absence de jouissance de sa pompe chaleur, prise en charge par la société LES FAIENCERIES, soit 2000 € après déduction de la somme de 1000 € déjà perçue aux termes du protocole d’accord.
Madame [HS] demande la somme de 8000€ d’indemnisation de son préjudice de jouissance. Elle se réfère à une perte de loyer de 1200€, une surconsommation d’électricité, le prix de 2025 € pour 4 radiateurs électriques dûment facturés, 3000 € de coût de remplacement de la pompe à chaleur, 1124€ de devis de maintenance et le solde de préjudice moral. Même si le remplacement de la pompe à chaleur ne peut être pris en compte ici, il existe un préjudice tenant à la perte de jouissance de la pompe à chaleur qui doit être indemnisé par la société LES FAIENCERIES à hauteur de 3000€, moins 1000 €, soit 2000€.
Monsieur et Madame [V] sollicitent le paiement d’une somme de 4795,27€ indemnisant leur préjudice de jouissance. Ils avancent en le justifiant un débours estimé de 1994,48€ de surconsommation électrique, 861,63 € d’appels de fonds pour frais de procédure, 781,80€ de recherche de fuite par la société SOMECI en septembre 2013, 377,94 € d’intervention pour une recherche de fuite et 419,44 € de remplacement de la télécommande de la pompe à chaleur en novembre 2012, 250 € d’achat de radiateur mural et 99,98 € d’achat de deux radiateurs mobiles. Hormis les frais de procédure ressortissant à un autre poste, il existe bien un préjudice né de l’absence de jouissance convenable de la pompe à chaleur qui doit être indemnisé à hauteur de 3000€, moins 1000€, soit 2000€, par la société LES FAIENCERIES.
Madame [WA], n’ayant plus de chauffage depuis 2009, demande 10.000€ d’indemnisation de son préjudice moral. Dans un courrier antérieur du 21 janvier 2016, elle présentait une facture de 31,43€ pour un radiateur à bain d’huile et disait que la température de son logement avait baissé jusqu’à 14°C du fait qu’elle avait renoncé à augmenter sa consommation d’électricité. La perte de jouissance de sa pompe à chaleur pendant au moins 10 ans justifie l’octroi d’une indemnité de 3000€, moins 1000€, soit 2000 €, de la part de la société LES FAIENCERIES.
Monsieur [AO], venant aux droits de Monsieur [YH] selon acte de vente du 21 mai 2015, demande la somme de 1500€ de préjudice de jouissance en faisant valoir l’existence d’un préjudice financier comprenant notamment le coût d’une intervention de la société SOMECI de 791,80€ en 2013 pour une réparation individuelle, l’achat de trois convecteurs électriques pour 251,54 €, sur facture, et deux fois 50 €, et l’achat d’un chauffage au pétrole pour 245 €. Le préjudice de jouissance induit par l’absence de recours à sa pompe à chaleur justifie une indemnisation à hauteur de 1500 €, moins 1000€, soit 500€ de la part de la société LES FAIENCERIES.
Monsieur [PR], aux droits duquel vient Monsieur [IL] à l’issue d’une vente intervenue le 31 juillet 2017, demande la somme de 8095 € représentant ses frais kilométriques pour passer la nuit [Localité 31] (38) à 25 km, 5 jours par semaine pendant 20 semaines de la mi-octobre à la mi-mars, entre 2013 et 2016 au barème officiel de 0,536 € le km pour un véhicule de 5 CV, en fournissant un courrier d’attestation d’hébergement. En l’absence de panne permanente démontrée de sa pompe à chaleur, il sera octroyé à Monsieur [PR] la somme de 3000€, moins 1000€, soit 2000€ au titre de son préjudice de jouissance d’un appartement insuffisamment chauffé à la charge de la société LES FAIENCERIES, créance non transmise avec la vente.
Madame [WH], auteur d’un courrier du 9 novembre 2016, aux droits de laquelle vient Madame [CF] à l’issue d’une vente intervenue le 16 novembre 2017, demande la somme de 2500€ en faisant valoir l’avance des frais de procédure, les soucis causés par les locataires privés de chauffage et les frais de réparation. En l’absence de précisions et de pièces, Madame [WH] recevra de la société LES FAIENCERIES la somme de 2000€, moins 1000€, soit 1000€ en réparation du préjudice de jouissance causé par l’absence de mise en location paisible, créance non transmise avec la vente.
Parmi les autres demandeurs pour lesquels la nécessité d’un remplacement de la pompe à chaleur a été reconnu, Monsieur [TV] [VG], Madame [CF] et Madame [D] sollicitent pour leur part une indemnité forfaitaire de 2000 € in solidum de la société LES FAIENCERIES et de la compagnie ALBINGIA, ainsi que des « locateurs d’ouvrage responsables et solidairement avec leurs assureurs respectifs ». Ne justifiant pas des conditions d’occupation de leur appartement et ne détaillant pas le préjudice qu’ils allèguent, ils seront déboutés.
S’agissant des demandeurs pour lesquels aucun désordre n’a été reconnu, aucun préjudice de jouissance ne saurait être a fortiori constitué. Les demandes de versement d’une indemnité forfaitaire de 2000€ émanant de Monsieur [L] et Madame [AC], Monsieur [AZ] et Mademoiselle [PS], Madame [OG] née [HY]-[XS], Monsieur [SC] et Madame [OE], Monsieur [KY] venant aux droits de Monsieur [ME] et de Madame [EU], Monsieur [AH] et Madame [SU] venant aux droits de Monsieur [PU] et de Madame [ER] qui viennent aux droits de Monsieur [KZ] et de Mademoiselle [FY], Madame [RG], Monsieur [SR], venant aux droits de Monsieur [YZ] et de Mademoiselle [LM], et Monsieur [DC] venant aux droits de Monsieur [ES] seront donc rejetées.
La situation des demandeurs ne faisant état d’aucun préjudice matériel pour cause d’indemnisation par la société ALBINGIA n’a pas encore été examinée. Au nombre de ceux-ci, Monsieur [T] et Mademoiselle [ZB] sollicitent 2000€ d’indemnité forfaitaire. Le rapport Eurisk du 26 décembre 2016 met certes en évidence un mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur du fait de liaisons frigorifiques trop longues, mais les intéressés n’établissent pas leur préjudice. Un désordre a également été constaté par le cabinet Eurisk le 26 décembre 2016 dans le logement de Monsieur [FG] [HU] venant aux droits de Monsieur [ZV] [CP] et de Madame [PZ] [FF], mais aucun préjudice de jouissance n’est davantage justifié de la part de ceux-ci pour appuyer leur demande de 2000€ d’indemnité forfaitaire. Il en est de même de Monsieur [YJ], Monsieur [YO] et Madame [VI], Monsieur [UZ], venant aux droits de Monsieur [TI] [YH] et de Madame [EV], Monsieur [YY] et Madame [NM] venant aux droits de Monsieur [H] et de Madame [TT], tous concernés par un rapport Eurisk du 6 octobre 2016 et un courrier du syndic à ALBINGIA du 19 novembre 2015, Monsieur [JN], Mademoiselle [EI], concernés par un rapport Eurisk du 27 décembre 2016 et le courrier du syndic du 19 novembre 2015, Madame [BI], Madame [TS] et Monsieur [C], Monsieur [LL] et Madame [LA], Mademoiselle [X] [VG], Monsieur [KE]. Ces demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance seront donc rejetées.
14° Sur l’indemnisation des honoraires de procédure facturés par le syndic
Le syndic de copropriété a facturé la somme de 11.434,61€ au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour la gestion des dysfonctionnements des pompes à chaleur entre 2011 et 2017. Il en demande remboursement à la société LES FAIENCERIES et ALBINGIA et à l’ensemble des locateurs d’ouvrage responsables. Les défendeurs ne contestent pas les factures.
Il s’agit d’un préjudice administratif interne supporté par le syndicat consécutif au dommage affectant des pompes à chaleur dont les unités extérieures sont parties communes. Il convient donc de déclarer la société LES FAIENCERIES, responsable du dommage, comme redevable de la somme de 11.434,61 € envers le syndicat, in solidum avec son assureur la société ALBINGIA, s’agissant de préjudices pécuniaires résultant de la privation d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu par l’immeuble. L’« ensemble des locateurs d’ouvrage responsable » n’est pas suffisamment identifié pour que la prétention soit prise en compte contre d’autres défendeurs.
15° Sur l’indemnisation des frais avancés au titre de l’expertise amiable confiée à Monsieur [SH] [HD]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande le paiement de la somme de 2990€ TTC représentant le coût de l’expertise amiable diligentée à son initiative en réponse aux doléances des copropriétaires et présentée à l’appui de son assignation en référé.
Le rapport de Monsieur [HD] met en exergue des anomalies de fonctionnement et préconise une expertise judiciaire. Il n’est pas la conséquence directe de dommages dont il suggère l’existence, mais, s’inscrivant dans une démarche contentieuse, il sera réparé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16° Sur les recours en garantie des sociétés LES FAIENCERIES et ALBINGIA
La société LES FAIENCERIES demande la garantie de son assureur constructeur non-réalisateur ALBINGIA. Celui-ci ne conteste pas sa garantie, hormis pour les préjudices non pécuniaires. Il s’ensuit que l’assureur devra sa garantie pour la somme de 27.753,91 € TTC de préjudice matériel de nature décennale octroyé et la somme de 11.434,61 € de préjudice pécuniaire consécutif. La garantie vaut aussi pour la condamnation de la société LES FAIENCERIES aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES FAIENCERIES demande la garantie des autres défendeurs hormis la compagnie AXA. Elle se fonde sur l’article 1792 du code civil dans la mesure elle garde sa qualité de maître de l’ouvrage malgré la vente intervenue. Les condamnations ayant été prononcées sur le fondement d’un dommage unique de dysfonctionnement de pompes à chaleur auquel ont contribué un désordre de liaisons frigorifiques et un désordre de ventilation des combles, le recours est ouvert in solidum contre les parties auxquelles l’un de ces deux désordres est imputable, à savoir la société NOVELIA, la société BET ENERGIES ET FLUIDES et Monsieur [FE], ainsi que leurs assureurs. En revanche, les sociétés RIBO FRANCE et RIBO DEVELOPPEMENT seront mises hors de cause pour un vice de fabrication ou un défaut de maintenance qui n’ont nullement été mis en évidence, ou encore un manquement à un devoir de conseil qui n’est pas établi en raison de la spécialisation de l’installateur et du bureau d’études techniques.
La société LES FAIENCERIES sera admise à exercer, pour la totalité de ce qu’elle aura payé, un recours en garantie décennale contre l’assureur L’AUXILIAIRE. Le recours est également ouvert in solidum contre la société BET ENERGIES ET FLUIDES et son assureur SMABTP qui ne peuvent opposer le protocole transactionnel auquel la société LES FAIENCERIES n’est pas partie et ne présentent aucune quittance subrogative relativement à quelque indemnisation que ce soit, de nature à limiter à leur obligation à garantie. Le recours est enfin ouvert in solidum contre Monsieur [FE] et son assureur la MAF pour avoir contribué au même dommage, malgré l’absence de clause de solidarité au contrat d’architecte, sans application de franchise ou de plafond par la MAF, sauf en ce qui concerne les préjudices immatériels qui relèvent d’une garantie facultative.
La société ALBINGIA demande à Monsieur [FE], son assureur la MAF, le BET ENERGIE ET FLUIDE, son assureur la SMABTP et l’AUXILIAIRE, assureur de la société NOVALIA, le remboursement des indemnités versées amiablement et judiciairement aux requérants. Ne fournissant ni précisions chiffrées, ni preuves concernant les versements amiables à certains copropriétaires, aucun recours ne saurait être admis de ce chef. S’agissant de ses condamnations dans la présente procédure, un recours délictuel, pour lequel la prescription n’a pas été soulevé lui est ouvert, pour la totalité de ce qu’elle aura payé en l’absence de faute de sa part, contre les parties visées dans les mêmes termes que pour la société LES FAIENCERIES, la MAF étant cependant autorisée à opposer ses limites contractuelles de plafond et de franchise.
En conséquence, Monsieur [FE], son assureur la MAF, le BET ENERGIE ET FLUIDE, son assureur la SMABTP et l’assureur L’AUXILIAIRE seront condamnés in solidum à payer aux sociétés LES FAIENCERIES et ALBINGIA les sommes de 27.753,91 € TTC et 11.434,61 €, ainsi que les condamnations qui seront prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les limites contractuelles de plafond et de franchise pour la MAF à l’égard de la société ALBINGIA. Conformément à sa demande, le recours exercé par la société ALBINGIA s’effectuera en principal, avec intérêts courant au taux légal à compter du paiement, avec capitalisation des intérêts, sur simple justificatif du paiement des condamnations mises à sa charge.
Les mêmes seront en sus condamnés à indemniser la société LES FAIENCERIES des préjudices de jouissance dont ont été eux-mêmes indemnisés Madame [B] à hauteur de 2000€, Madame [S] à hauteur de 2000€, Madame [HS] à hauteur de 2000€, Monsieur et Madame [V] à hauteur de 2000€, Madame [WA] à hauteur de 2000€, Monsieur [AO] à hauteur de 500 €, Monsieur [PR] à hauteur de 2000€ et Madame [WH] à hauteur de 1000€, dans les limites contractuelles de plafond et de franchise pour la MAF.
16° Sur les recours en garantie de Monsieur [FE], son assureur la MAF, le BET ENERGIE ET FLUIDE, son assureur la SMABTP et L’AUXILIAIRE
Sur un fondement délictuel, la société L’AUXILIAIRE exerce un recours contre Monsieur [FE], la compagnie MAF, la société BET ENERGIES ET FLUIDES FAGES, la compagnie SMABTP, la société EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES, la société RIBO DEVELOPPEMENT et la compagnie AXA FRANCE IARD. Monsieur [FE] et la MAF exercent un recours contre la société L’AUXILIAIRE. Les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP demandent la garantie de l’AUXILIAIRE, Monsieur [FE] et la MAF « à hauteur de 80% des condamnations de toute nature pouvant être prononcées contre eux ».
Leurs condamnations sont imputables pour 40 % au désordre de liaisons frigorifiques ne concernant qu’une partie des installations défectueuses, imputable lui-même pour un tiers à la société NOVELIA qui n’a pas respecté les plans et pour les deux tiers à la société BET ENERGIES ET FLUIDES qui a manqué au suivi étroit de la tâche d’exécution et de la phase de réception que nécessitait une prestation technique au cœur de sa spécialité, et pour 60% au désordre de ventilation des combles impactant toutes les installations défectueuses, vice de conception imputable à hauteur de 10 % à Monsieur [FE] et à 90 % à la société BET ENERGIES FLUIDES, tous deux en charge de la conception et sensibilisés par la société NOVELIA à la problématique de la ventilation, même si la seconde avait spécialement cette tâche à charge.
Les fautes sont donc réparties entre Monsieur [FE] à hauteur de 0,1 x 0,6 = 6 %, la société NOVELIA à hauteur de 1/3 x 0,4 = 13,3 % et la société BET ENERGIES ET FLUIDES à hauteur de 0,9 x 0,6 + 2/3 x 0,4 = 80,7 %. L’AUXILIAIRE est fondée à se faire garantir par Monsieur [FE] et la MAF, la société BET ENERGIES ET FLUIDES et la SMABTP, en sus de qu’elle aura payé au-delà de sa part contributive, dans les limites respectives de 6 et 80,7 % des sommes. Monsieur [FE] et la MAF sont fondés à se faire garantir par L’AUXILIAIRE pour ce qu’ils auront payé en sus de leur part contributive, dans la limite de 13,3 % des sommes. La société BET ENERGIES ET FLUIDES et la SMABTP sont fondées à se faire garantir par L’AUXILIAIRE, d’une part, Monsieur [FE] et la MAF, d’autre part, pour ce qu’elles auront payé au-delà de leur part contributive, dans les limites respectives de 13,3 % et 6 % des sommes.
Les sociétés RIBO FRANCE, RIBO DEVELOPPEMENT et AXA FRANCE IARD ne doivent rien en l’absence de responsabilité retenue à leur encontre, la fabrication des compresseurs n’étant pas plus critiquable que les consignes d’installation relatives à la crosse intermédiaire en cas de dénivelé supérieur à 8 m ou leurs offres de reprise du dommage. La société BET ENERGIES ET FLUIDES et la SMABTP ne peuvent, indépendamment d’un recours subrogatoire qu’elles n’exercent pas faute d’apporter la preuve de leur paiement, demander des comptes à leurs co-obligés de sommes convenues séparément entre elles et les demandeurs.
17° Sur l’indemnisation des dépens et des frais d’expertise
Le protocole transactionnel du 11 février 2019 fait bénéficier l’ensemble de ses signataires, à savoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les demandeurs recensés dans la présente procédure, hormis Madame [SF] et Monsieur [SK], d’un versement par la société BET ENERGIES ET FLUIDES et la SMABTP d’un montant de 80 % des frais d’expertise de 9344,94 € TTC et des dépens de 382,01€. Les demandeurs réclament de la part de la SCCV LES FAIENCERIES, la Compagnie ALBINGIA, et l’« ensemble des locateurs d’ouvrage responsables », le paiement des autres dépens. Les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP demandent la condamnation de « tout succombant » aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me DUCROT.
Le protocole transactionnel n’est opposable qu’aux demandeurs par les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés LES FAIENCERIES, ALBINGIA, BET ENERGIES ET FLUIDES, SMABTP, L’AUXILIAIRE, Monsieur [FE] et la MAF, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, communs aux parties s’étant désistées, y compris ceux des incidents et les frais de l’expertise ordonnée en référé pour un coût de 9344,94€, répartis entre eux par parts viriles, Me DUCROT étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
18° Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société LES FAIENCERIES et la compagnie ALBINGIA, condamnées aux dépens, devront d’acquitter in solidum d’une indemnisation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour ses frais de procédure, non compris dans les dépens et les honoraires de syndic, qu’il convient de fixer en équité à la somme de 7000€.
Aucune somme ne sera due aux copropriétaires associés à la demande et ayant eu gain de cause dans la mesure où des débours supplémentaires de leur part pour les besoins de la procédure ne sont pas établis.
Il convient en équité de laisser à la charge de la société RIBO FRANCE, de la société RIBO DEVELOPPEMENT et de la compagnie AXA FRANCE IARD la charge de leurs propres frais de procédure.
19° Sur l’exécution provisoire
Elle sera prononcée en raison de l’ancienneté de la procédure
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [UA] [WZ], Madame [VS] [MG] et Monsieur [XX] [WZ], venant aux droits de Mademoiselle [WJ] [PH], et en conséquence l’extinction du lien d’instance à leur égard,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation de la société L’AUXILIAIRE,
DECLARE les prétentions de la société LES FAIENCERIES irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre Me [SA], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOVELIA,
DECLARE la demande en paiement de Monsieur [EW] [FE] irrecevable pour cause de prescription,
DECLARE les autres demandes recevables,
CONDAMNE in solidum les sociétés LES FAIENCERIES et ALBINGIA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 45] sis [Adresse 63] [Localité 16], représenté par son syndic, Madame [DA] [B], Monsieur [PF] [V] et Madame [NS] [GM], Madame [BJ] [S], Madame [GK] [D], Monsieur [JA] [FM], Monsieur [MV] [IG], Madame [OB] [N], Madame [MY] [HS], Madame [IZ] [MT], Monsieur [Y] [ZI] et Madame [OT] [HR], Madame [A] [CF], Madame [AY] [WA], Monsieur [NZ] [AO] et Monsieur [SW] [IL], ensemble, la somme de 27.753,91 € TTC en indemnisation de leur préjudice matériel de reprise du désordre affectant les pompes à chaleur,
CONDAMNE in solidum les sociétés LES FAIENCERIES et ALBINGIA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 45] sis [Adresse 63] [Localité 16], représenté par son syndic, la somme 11.434,61 € d’honoraires de syndic, ainsi que la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALBINGIA à garantir la société LES FAIENCERIES des sommes précédentes,
CONDAMNE in solidum les sociétés L’AUXILIAIRE, BET ENERGIES ET FLUIDES, SMABTP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE (MAF) et Monsieur [EW] [FE] à garantir les sociétés LES FAIENCERIES et ALBINGIA du paiement des sommes précédentes, le recours exercé par la société ALBINGIA s’effectuant en principal, avec intérêts courant au taux légal à compter du paiement et frais, avec capitalisation des intérêts, sur simple justificatif du paiement des condamnations mises à sa charge et dans les limites contractuelles de plafond et de franchise pour la MAF,
CONDAMNE la société LES FAIENCERIES à payer à Madame [B] la somme de 2000€, à Madame [S] la somme de 2000€, à Madame [HS] la somme de 2000€, à Monsieur et Madame [V] la somme de 2000€, à Madame [WA] la somme de 2000€, à Monsieur [AO] la somme de 500 €, à Monsieur [PR], aux droits duquel est venu Monsieur [IL] la somme de 2000€ et à Madame [RI] [HF] épouse [WH], aux droits de laquelle est venue Madame [CF] la somme de 1000€,
CONDAMNE in solidum les sociétés L’AUXILIAIRE, BET ENERGIES ET FLUIDES, SMABTP, MAF et Monsieur [EW] [FE] à garantir la société LES FAIENCERIES du paiement des sommes précédentes, dans les limites contractuelles de plafond et de franchise pour la MAF,
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE à garantir les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP, d’une part, Monsieur [FE] et la société MAF, d’autres part, à hauteur de 13,3% des sommes précédentes,
CONDAMNE les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP à garantir la société L’AUXILIAIRE à hauteur de 80,7 % des sommes précédentes,
CONDAMNE Monsieur [FE] et la MAF à garantir les sociétés BET ENERGIES ET FLUIDES et SMABTP, d’une part, la société L’AUXILIAIRE, d’autre part, à hauteur de 6% des sommes précédentes,
CONDAMNE les sociétés LES FAIENCERIES, ALBINGIA, BET ENERGIES ET FLUIDES, SMABTP, L’AUXILIAIRE, la MAF et Monsieur [FE] aux dépens de l’instance, y compris ceux des incidents et les frais de l’expertise ordonnée en référé pour un coût de 9344,94€, répartis entre eux par parts viriles, Me DUCROT étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance,
CONDAMNE la société ALBINGIA à garantir la société LES FAIENCERIES de ces dépens.
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,